Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 4 juin 2026, n° 25/02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/02029 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDLH
AFFAIRE :
[F] [Y] [H]
C/
[V] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 22/03113
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.06.2026
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Cameroun)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250249 – Représentant : Me Sharlène JOURDAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ludivine VERWEYEN de l’AARPI 2BV AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0756 – Représentant : Me Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date mariage 1] 2020, M [R] [W], atteint d’un cancer et Mme [F] [Y] [H] se sont pacsés sous le régime de la séparation des biens. Le 18 novembre 2020, ils ont acquis en indivision à hauteur de la moitié chacun, une maison à [Localité 2], pour un prix de 420.600 euros, financée intégralement par M [R] [W]. Le même jour, Mme [F] [Y] [H] a formalisé une reconnaissance de dette sous seing privé d’un montant de 210.300 euros représentant la moitié du prix au profit de son partenaire et prévoyant les modalités de remboursement.
Le 2 décembre 2020, M [R] [W] a rédigé un testament olographe aux termes duquel il léguait à Mme [Y] [H], en cas de décès, la 'pleine propriété des biens situés à [Localité 2]'.
M [R] [W] a ouvert deux comptes joints auprès de la Banque Boursorama.
Il est décédé le [Date décès 1] 2021 et laisse pour unique héritier M [V] [W] son père âgé de 83 ans.
Mme [Y] [H] avait en exécution de la reconnaissance de dette procédé à des virements de 800 euros par mois au profit de M [R] [W] à compter de janvier 2021 et jusqu’en [Date décès 1] 2021, date à compter de laquelle elle a cessé ses versements.
Le notaire en charge de la succession de M [R] [W], Maître [P], a par courrier recommandé du 7 janvier 2022 mis en demeure Mme [Y] [H] d’honorer les échéances de la reconnaissance de dette.
Par courrier reçu en janvier 2022, le conseil de Mme [Y] [H] a répondu que Monsieur [R] [W] avait renoncé à la reconnaissance de dette.
Le conseil de M [V] [W], père du défunt a, par courrier officiel du 17 janvier 2022, demandé à son confrère d’inviter sa cliente à honorer les échéances de la reconnaissance de dette, restituer les avoirs revenant à la succession provenant des comptes joints ouverts dans les livres de Boursorama et expliquer les mouvements bancaires considérés comme douteux opérés les deux mois précédents le décès à partir des comptes Boursorama. Par courrier officiel du 11 avril 2022, le conseil de M [V] [W] a tenté un rapprochement amiable dans ce dossier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2022, M [V] [W] a notifié à Mme [Y] [H] qu’à défaut de règlement de l’arriéré des échéances de la reconnaissance de dette et reprise du règlement des échéances, il estimerait que le contrat de prêt accordé par son fils serait résilié.
Faute de réponse, M [V] [W] a fait citer Mme [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles par assignation du 21 mai 2022 en vue du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de sa condamnation au paiement de diverses somme dont le solde de ce concours financier.
Par jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Prononcé la résiliation du contrat de prêt constaté par la reconnaissance de dette du 18 novembre 2020
— Condamné Mme [F] [Y] [H] à payer à M [V] [W] les sommes suivantes :
— 202.300 euros au titre du prêt constaté par la reconnaissance de dette
— 93.702 euros au titre du solde des comptes Boursorama Banque au jour du décès
— 77.108 euros au titre des virements effectués par elle avant le décès
— 8.500 euros au titre de la cession du véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 1]
— 680,50 euros au titre de la taxe foncière
— Débouté M [V] [W] de ses demandes plus amples ou contraires
— Débouté Mme [Y] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme [Y] [H] au paiement des dépens,
— Condamné Mme [Y] [H] à payer à M [V] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, M [V] [W] a fait signifier ce jugement et a procédé à des saisies attribution par actes des 3 et 4 mars 2025 entre les mains du LCL et de Boursorama, en vain, faute de liquidités. Le 2 avril 2025, il faisait procéder à une inscription d’hypothèque légale sur le bien situé à [Localité 2].
Le 28 mars 2025, Mme [Y] [H] a relevé appel du jugement du 24 janvier 2025.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de M [V] [W] de la présente procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions n° 4 transmises au greffe le 2 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] [H], appelante, demande à la cour de :
— Rejeter la fin de non recevoir soulevée par la partie adverse
— Déclarer Mme [Y] [H] recevable et bien fondée en son appel formé à l’encontre de la décision rendue le 24 janvier 2025 par le TJ (sic) de Versailles
y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— prononcé la résiliation du contrat de prêt constaté par la reconnaissance de dette du 18 novembre 2020
— condamné Mme [F] [Y] [H] à payer à M [V] [W] les sommes suivantes :
— 202.300 euros au titre du prêt constaté par la reconnaissance de dette
— 93.702 euros au titre du solde des comptes Boursorama Banque au jour du décès
— 77.108 euros au titre des virements effectués par elle avant le décès
— 8.500 euros au titre de la cession du véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 1]
— 680,50 euros au titre de la taxe foncière
— condamné Mme [Y] [H] au paiement des dépens
— condamné Mme [Y] [H] à payer à M [V] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conséquent, statuant à nouveau :
A titre principal,
— Constater la renonciation de M [R] [W] à sa reconnaissance de dette en date du 18 novembre 2020 par son testament olographe en date du 02 décembre 2020
— Rejeter l’ensemble des demandes de M [V] [W] comme étant mal fondées
— Condamner M [W] à restituer à Mme [Y] [H] la somme de 328,45 euros, saisie en exécution de la décision de première instance
— Ordonner la mainlevée de plein droit de l’hypothèque légale inscrite par M [V] [W] le 2 avril 2025
— Condamner M [V] [W] à verser à Mme [Y] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution téméraire
A titre subsidiaire, si la reconnaissance de dette devait garder son plein et entier effet :
— Déduire de la somme totale restant due la somme de 10.515 euros, correspondant au droit de jouissance gratuite du domicile familial d’un an
— Rejeter l’ensemble des demandes de M [V] [W] plus amples ou contraires
A titre subsidiaire, si la Cour de Céans devait écarter l’intention libérale quant au solde des comptes joints à la date du décès du De Cujus :
— Juger que seule la moitié du solde des comptes joints relève de la succession de M [R] [W] soit, la somme de 46.851 euros
— Rejeter l’ensemble des demandes de M [V] [W] plus amples ou contraires
A titre subsidiaire, si la Cour de Céans devait retenir des détournements au titre des comptes joints dans les deux mois qui précèdent le décès du De cujus :
— Juger que la somme de 7.587,37 euros (virements à [B] [K] et [O] [H]) ne saurait donner lieu à restitution puisque n’ayant pas bénéficié à Mme [Y] [H]
— Juger que seule la moitié des virements relève de la succession de M [R] [W] soit la somme de 34.760,31 euros
— Rejeter l’ensemble des demandes de M [V] [W] plus amples ou contraires
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnations :
— Juger que le paiement des sommes dues sera reporté pour un délai de deux années à compter de la signification de la décision à intervenir
— Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux n’excédant pas le taux légal
— Juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 24 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [V] [W], intimé ayant formé appel incident le 28 mars 2025, demande à la cour de :
— Déclarer M [V] [W] recevable et bien fondé en ses demandes et son appel incident
— Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes subsidiaires formulées par Mme [Y] [H] à savoir :
'A titre subsidiaire, si la reconnaissance de dette devait garder son plein et entier effet :
— Déduire de la somme totale restant due la somme de 10.515 euros, correspondant au droit de jouissance gratuite du domicile familial d’un an
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [W] plus amples ou contraires
A titre subsidiaire, si la Cour de Céans devait écarter l’intention libérale quant au solde des comptes joints à la date du décès du De Cujus
— Juger que seule la moitié du solde des comptes joints relève de la succession de M [R] [W] soit, la somme de 46.851 euros
— Rejeter l’ensemble des demandes de M [V] [W] plus amples ou contraires
A titre subsidiaire, si la Cour de Céans devait retenir des détournements au titre des comptes joints dans les deux mois qui précèdent le décès du De cujus :
— Juger que la somme de 7.587,37 euros (virements à [B] [K] et [O] [H]) ne saurait donner lieu à restitution puisque n’ayant pas bénéficié à Mme [Y] [H] ;
— Juger que seule la moitié des virements relève de la succession de M [R] [W] soit la somme de 34.760,31 euros.
— Rejeter l’ensemble des demandes de M [V] [W] plus amples ou contraires ;'
— Confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles, en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du contrat de prêt constaté par la reconnaissance de dette du 18 novembre 2020
— condamné Mme [F] [Y] [H] à payer à Monsieur [V] [W] les sommes suivantes :
— 202.300 euros au titre du prêt constaté par la reconnaissance de dette,
— 93.702 euros au titre du solde des comptes Boursorama Banque au jour du décès,
— 77.108 euros au titre des virements effectués par elle avant le décès,
— 8.500 euros au titre de la cession du véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 1],
— 680,50 euros au titre de la taxe foncière,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles, en ce qu’il a :
— condamné Mme [F] [Y] [H] à payer à Monsieur [V] [W] 77.108 euros au titre des virements effectués par elle avant le décès,
— débouté M [V] [W] de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau sur ces deux points :
— Condamner Mme [Y] [H] à verser à M [V] [W], les sommes suivantes :
— 77.742 euros au titre des sommes détournées sur les comptes Boursorama dans les 2 mois ayant
précédé le décès
— 455,15 euros au titre des échéances d’assurance du véhicule Toyota Yaris payées par la succession
En tout état de cause :
— Débouter M [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Mme [Y] [H] à payer à M [V] [W] une somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais
d’huissier.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 mars 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 6 mai 2026 et le délibéré au 4 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande au titre de la reconnaissance de dette
Le tribunal a considéré que le legs consenti par [R] [W] à Mme [F] [Y] [H] de la pleine propriété du bien immobilier à [Localité 2] ne pouvait s’interpréter comme valant renonciation de la reconnaissance de dette de 210 300 euros correspondant à la moitié de son prix d’achat de sorte que compte tenu de la défaillance de cette dernière dans le remboursement de ce prêt à compter du mois d’octobre 2021, le prononcé de sa résiliation était justifié et cette dernière devait être condamnée au paiement de la somme de 202 300 euros au titre du solde resté impayé.
En cause d’appel, Mme [F] [Y] [H] maintient que la reconnaissance de dette litigieuse du 18 décembre 2020 a été révoquée par le testament en date du 2 décembre 2020. Elle soutient en ce sens d’une part que ce legs est postérieur au prêt et à son envoi au service des impôts en vue de son enregistrement. Elle précise que le tribunal ne pouvait utilement retenir la date de l’enregistrement effectif par l’administration comme manifestation de la volonté du défunt de se prévaloir de ce prêt et d’autre part que l’objet de ce testament traduit l’intention du défunt de faire bénéficier sa compagne de la peine propriété de la maison acquise démontrant ainsi le souhait du défunt de révoquer cette reconnaissance de dette.
La reconnaissance de dettes en date du 18 décembre 2020 (pièce 5 de M [R] [W]) mentionne :'je soussignée [F] [Y] [H]
demeurant au [Adresse 3]
née le [Date naissance 1]1974 à [Localité 1] (Cameroun)
reconnaît devoir à
[R] [W]
demeurant au [Adresse 4]
né le [Date naissance 3]1968 à [Localité 5]
la somme de 210 300 euros , cette somme a été prêtée dans le cadre de l’achat en indivision d’une maison située au [Adresse 1]. Lors de l’acte authentique, il a été convenu que [F] [Y] [H] (la débitrice)détient 50% des parts de la maison et [R] [W] (le créancier) le restant des parts (soit 50%). La somme prêtée a été versée en trois fois sur le compte du notaire Maître [E] [J], situé [Adresse 5] (numéro IBAN du compte [XXXXXXXXXX01]) comme suit
-9800 euros dans le cadre du virement de 19600 euros effectué le 18/08/2020 par le créancier
-42,50 euros dans le cadre d’un paiement par chèque d’une provision sur frais de 85 euros (chèque de 450 euros, calcul précisé par le décompte financier du notaire du 3/11/202 : 450-(125+240)
— 200 457,50 euros dans le cadre du virement de 400915 euros effectué le 5/11/2020 par le créancier
le prêt de cette somme ne donne pas lieu à un versement d’intérêts (taux d’intérêt : 0%)
cette somme en principal sera remboursée au plus tard le 18 novembre 2040
cette somme sera remboursée en versements d’un montant de 700 euros (sept cents euros) à 1 000 euros (mille euros) le 5 de chaque mois (remboursement mensuel moyen de 876,25 euros sur 20 ans).
La première échéance doit intervenir le 5/12/2020 et la dernière au plus tard le 17/11/2040.
Pour le cas où mon décès interviendrait avant le remboursement complet, mes héritiers seront tenus solidairement d’achever ce remboursement en vertu du présent engagement.
Fait en cinq exemplaires originaux
à [Localité 6] le 18/11/2020".
avec la mention manuscrite suivante :
'Je reconnais devoir la somme de 210 300 euros (deux cent dix mille trois cents euros)'
et la signature de Mme [F] [Y] [H].
Il est constant que M [R] [W] a ainsi prêté à Mme [F] [Y] [H] la somme de 210.300 euros représentant la moitié du prix de la maison achetée en indivision.
Le testament en date du 2 décembre 2020 (pièce 4 de M [R] [W]) mentionne :
'Ceci est mon testament,
je soussigné M [R] [W], né le [Date naissance 3]1968 à [Localité 5], demeurant à [Adresse 4], déclare révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures et établir mes dispositions de dernières volontés dans les termes suivants :
je lègue à Mme [F] [Y] [H], née le [Date naissance 1]1974 à [Localité 1] (Cameroun) en sa qualité de partenaire ou d’épouse,
— la pleine propriété des biens immobiliers sis à [Localité 2] au [Adresse 1] acquis avec cette dernière en indivision.
Dans le cas où de mon vivant, une déclaration de rupture de PACS ou une requête en divorce ou une séparation de corps devrait être introduite par moi même ou par Mme [F] [Y] [H], je prive cette dernière de tout droit dans ma succession.
Fait à [Localité 7] le 2/12/2020,'
signé par M [R] [W].
Il est de principe que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Force est de constater que ce testament précise que M [R] [W] révoque toutes dispositions testamentaires antérieures ce que n’est pas une reconnaissance de dette, par ailleurs non mentionnée.
La donation par M [R] [W] à Mme [F] [Y] [H] de la pleine propriété de la maison acquise en indivision entre les partenaires de PACS est de nature à permettre à cette dernière de récupérer la part indivise de son partenaire mais ne peut en aucun cas être interprétée comme la déliant du remboursement du prêt consenti pour l’acquisition de sa propre part à compter du décès de ce dernier comme prétendu.
Le tribunal a par conséquent retenu à juste titre que le testament susvisé postérieur de 15 jours de la signature par l’appelante de la reconnaissance de dette ne comporte aucune renonciation de ce dernier à son droit au remboursement des dites sommes dans l’hypothèse où il décéderait.
La date de l’envoi de la reconnaissance de dettes au service des impôts et de son enregistrement effectif qui s’en est suivi, manifestation de la volonté du défunt de s’en prévaloir est par conséquent inopérante, puisque le legs précité comme expliqué n’est pas de nature à remettre en cause le prêt.
Il n’est par conséquent établi par l’appelante aucune manifestation de volonté de M [R] [W] de renoncer à la reconnaissance de dette enregistrée par le service des impôts dont il bénéficie.
La succession venant aux droits de M [R] [W], défunt peut par conséquent s’en prévaloir.
En cause d’appel, Mme [F] [Y] [H] demande à titre subsidiaire si la reconnaissance de dette devait garder son plein et entier effet, de déduire de la somme totale restant due la somme de 10 515 euros correspondant au droit de jouissance gratuite du domicile familial d’un an.
Il est constant que cette demande est nouvelle en cause d’appel. M [V][W] fait valoir pour ce motif qu’elle est irrecevable.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’indemnisation du droit de jouissance gratuite du logement en cause dont se prévaut Mme [F] [Y] [H] devant la cour sur le fondement de l’article 763 du code civil ne peut venir en compensation du solde du prêt demandé, elle n’est pas de nature à faire écarter cette demande et n’en est ni l’accessoire ou le complément. Elle sera dès lors déclarée irrecevable en cause d’appel en application des dispositions susvisées.
Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il retient que la reconnaissance de dette garde son plein et entier effet.
Il est constant que Mme [F] [Y] [H] a versé la somme de 8 000 euros en remboursement de ce prêt et a cessé tout remboursement à compter d’octobre 2021. Le jugement critiqué sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du prêt au motif de la défaillance de l’emprunteur et Mme [F] [Y] [H] sera condamnée au paiement du solde de 210 300 – 8.000 = 202 300 euros.
Il ne sera pas statué sur la demande d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de condamnation de Mme [F] [Y] [H] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la demande du 19 novembre 2021cette demande n’étant pas reprise au dispositif des conclusions de l’appelant comme ci-dessus énoncé.
Sur la demande au titre du solde des comptes joints au jour du décès
Le tribunal a requalifié les deux comptes joints CAV et CSL ouverts auprès de la banque Boursorama par M [R] [W] en comptes propres au motif qu’ils avaient été alimentés exclusivement par les fonds de ce dernier et en a déduit que le solde créditeur de chacun de ces comptes à la date du décès devait revenir à la succession.
En cause d’appel, Mme [F] [Y] [H] conteste cette requalification au seul motif qu’il n’est pas justifié de l’origine du versement initial de 3 200 euros lors de l’ouverture du compte CAV.
Il est de jurisprudence constante que lorsque qu’un compte joint est exclusivement alimenté par l’un des deux titulaires, les avoirs sur le compte sont la propriété exclusive de celui qui a procédé à son alimentation.
Aux termes de l’article 515 du code civil, chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément à chacun pour moitié.
Il sera relevé que devant le tribunal Mme [F] [Y] [H] faisait valoir que ces comptes devaient être qualifiés de comptes joints au motif qu’ils avaient servi à faire face aux dépenses quotidiennes mais ne contestait pas que seul M [R] [W] avait alimenté les deux comptes en cause.
Devant la cour, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier qu’elle a versé la somme de 3 200 euros sur le compte CAV lors de son ouverture, ce qu’elle ne prétend d’ailleurs pas se limitant dans ses conclusions à dire que la provenance de cette somme n’est pas déterminée.
En revanche, le relevé de banque de M [R] [W] (pièce 51) être à l’origine de ce versement de 3 200 euros lors de l’ouverture de ce compte.
Mme [F] [Y] [H] ne justifie pas davantage d’un quelconque versement sur un des deux comptes en cause alors que la preuve est rapportée par les relevés bancaires du défunt qu’il a intégralement alimenté ces deux comptes ouverts auprès de la banque Boursorama.
Il en résulte que le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a retenu que Mme [F] [Y] [H] devait rapporter à la succession les avoirs présents sur chacun de ces comptes au jour du décès, soit de 18 624,89 et 75 075 euros comme indiqué par Boursorama au notaire en charge de la succession.
Il convient de relever qu’en cause d’appel, Mme [F] [Y] [H] fait pour la première fois valoir que les sommes versées par le défunt sur les comptes joints l’ont été avec une intention libérale à son égard.
M [V] [W] fait valoir pour ce motif que cette demande subsidiaire est irrecevable.
Il convient de constater qu’il s’agit d’un moyen de défense opposé par l’appelante à la demande en paiement du solde créditeur des deux comptes courant, de sorte que les dispositions de l’article 564 précité ne peuvent recevoir application.
Il est de principe que l’intention libérale ne se présume pas et doit être démontrée par celui qui l’invoque.
Mme [F] [Y] [H] ne peut rapporter la preuve de l’intention libérale du défunt prétendue par la seule utilisation des fonds à son profit suite au décès de M [R] [W], alors que le testament de ce dernier ne porte que sur le bien immobilier.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné Mme [F] [Y] [H] à verser à M [V] [W], en sa qualité d’héritier la somme de 93 702 euros.
Sur la demande en paiement fondée sur le détournement d’héritage
Le tribunal a retenu que les différents virements des comptes ouverts auprès de la banque Boursorama du 12 juillet 2021 au [Date décès 1] 2021, initiés par Mme [F] [Y] [H] ne pouvaient être qualifiés de dons manuels du défunt au profit de cette dernière et l’a par conséquent condamnée à payer à M [V] [W], en sa qualité d’héritier la somme de la somme de 77 108 euros représentant le montant de ces différents virements.
En cause d’appel, elle fait en premier lieu valoir que s’agissant d’un compte joint, elle pouvait disposer des sommes.
Il convient de rappeler qu’il est démontré que les comptes en cause ont été exclusivement alimentés par le défunt, les avoirs sur ces comptes étant par conséquebr la propriété exclusive de ce dernier de sorte que Mme [F] [Y] [H] n’était pas autorisée à en disposer contrairement à ses prétentions.
En deuxième lieu, elle ajoute qu’il n’est pas justifié que ces virements aient été initiés par elle.
Il est également démontré que du 12 juillet 2021 au [Date décès 1] 2021 l’appelante a viré de ces comptes sur son compte personnel la somme de 77 742 euros (pièce 10) à sa seule initiative comme précisé par la banque au vu de l’identifiant utilisé.
En troisième lieu, elle explique que ces virements ont été validés par le défunt.
Or, l’appelante ne justifie par aucun élément d’une validation de ces virements du défunt ou d’une quelconque intention libérale.
Mme [F] [Y] [H] fait pour la première fois valoir en cause d’appel que la somme de 7.587,37 euros (virements au profit de M [B] [K] et Mme [O] [H]) ne peuvent donner lieu à restitution puisqu’elle n’en a pas bénéficié et que seule la moitié des virements relève de la succession soit la somme de 34 760,31 euros puisque les sommes versées par le défunt sur les comptes joints l’ont été avec une intention libérale à son égard.
M [V] [W] fait valoir pour ce motif qu’elle est irrecevable en ces demandes.
Il convient de constater qu’il s’agit de moyens de défense opposés par l’appelante à la demande en paiement fondée sur le détournement d’héritage, de sorte que les dispositions de l’article 564 précité ne peuvent recevoir application.
L’appelante ne peut valablement prétendre à la propriété de la moitié des sommes dont s’agit le compte ne pouvant être qualifié de compte joint comme préalablement expliqué.
L’ensemble des virements comme établi par la banque ont été initiés par elle et à son profit et elle ne justifie de l’intention libérale du défunt par aucun élément.
Elle doit par conséquent être condamnée à restituer la totalité du montant de ces virements ainsi effectués à l’insu du titulaire défunt au profit de M [V] [W] en sa qualité d’héritier et à hauteur de la somme justifiée de 77 742 euros, n’incluant pas les sommes virées au profit de [B] [K] et [O] [H] , et ce comme demandé par M [V] [W] au titre de son appel incident et non pas celle de 77 108 euros retenue par le tribunal. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande en paiement du prix du véhicule Toyota
Le tribunal a retenu que Mme [F] [Y] [H] qui s’était engagée à régler la somme de 8 500 euros représentant la moitié de la valeur vénale du véhicule Toyota qui avait été exclusivement financé par le défunt, devait être condamnée au versement de cette somme.
En cause d’appel, Mme [F] [Y] [H] fait valoir que le mail du notaire ne peut suffire à justifier de son engagement à payer la somme de 8 500 euros à défaut d’écrit, qu’au surplus cet engagement a été pris dans un contexte amiable qui n’est plus d’actualité.
Comme déjà rappelé un partenaire de PACS peut rapporter par tout moyen la preuve de la propriété exclusive d’un bien.
Il est justifié par le relevé bancaire de M [R] [W] (pièce 24.1) du paiement en totalité du prix du véhicule Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 19 300 euros, ce que l’appelante ne conteste pas.
Il est ainsi démontré que ce véhicule est la propriété exclusive du défunt.
Il est constant que ce véhicule est en possession de Mme [F] [Y] [H].
Mme [F] [Y] [H] ne justifie par aucun élément que ce véhicule aurait fait l’objet d’une donation par son partenaire défunt ce qu’elle ne prétend d’ailleurs pas ayant au contraire comme en atteste le notaire (pièce 20.2).
Ce dernier par courrier du 19 novembre 2021 mentionne qu’elle souhaitait conserver ce véhicule en contrepartie du versement de 8 500 euros correspondant à al moitié de sa valeur vénal évaluée par les parties à la somme de 17 000 euros.
Elle doit par conséquent en verser le prix correspondant à son rachat convenu de 8500 euros à M [V] [W] en sa qualité d’héritier et ce peu important l’absence d’engagement écrit de cette dernière ou de solution amiable, et ce conformément à son accord.
Le jugement déféré qui en décidé ainsi sera également confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre des échéances d’assurance du véhicule de 455,15 euros
Le tribunal a rejeté cette demande en paiement de M [V] [W] au motif qu’il ne rapportait pas la preuve du paiement de cette somme par la succession.
M [V] [W] a formé à ce titre un appel incident et demande la condamnation de Mme [F] [Y] [H] au paiement de la somme de 455,15 euros.
Mme [F] [Y] [H] conclut au rejet de cette demande à défaut de fondement juridique.
M [V] [W] verse aux débats pour établir cette demande en remboursement la pièce 27 qui justifie du montant des cotisations de 455,15 euros et la pièce 42 qui correspond au relevé de compte de la succession du notaire, de sorte qu’il justifie désormais en cause d’appel de ce versement en octobre 2021.
M [V] [W] ne s’oppose pas à ce qu’elle conserve le véhicule dont s’agit sous réserve du versement par Mme [F] [Y] [H] du prix convenu, . comme préalablement développé, circonstance qui justifie la prise en charge par cette dernière et non par la succession du coût de l’assurance de ce véhicule.
Il sera par conséquent fait droit à l’appel incident de M [V] [W] et Mme [F] [Y] [H] sera condamnée à lui payer la somme de 455,15 euros.
Sur la demande en paiement de la moitié de la taxe foncière
Le tribunal a fait droit à la demande en paiement à l’encontre de Mme [F] [Y] [H] à hauteur de la somme de 680,50 euros au titre de sa quote part de la taxe foncière pour l’année 2021 pour la maison d'[Localité 2].
Mme [F] [Y] [H] fait valoir que le paiement de la taxe foncière étant afférente au domicile familial, elle constitue une charge de ménage qui ne peut donner lieu à remboursement.
Elle ajoute qu’en sa qualité de conjointe elle bénéficie d’un droit légal de jouissance gratuite d’un an.
Il est justifié (pièce 26) du paiement par la succession de la somme de 1 361 euros représentant la totalité de la taxe foncière relative à la maison d'[Localité 2] pour l’année 2021, ce que Mme [F] [Y] [H] ne conteste pas.
Jusqu’au décès de M [R] [W] en [Date décès 1] 2021 Mme [F] [Y] [H] est propriétaire en indivision de ce bien immobilier à hauteur de 50% et en totalité à compter de cette date.
M [V] [W] démontre que cette maison ne constituait pas le logement familial, (le lieu de vie de M [R] [W] mentionné sur les différents comptes rendu hospitaliers précisent qu’il ne vit pas avec sa compagne mais dans sa maison à [Localité 8] pièce 19). Le moyen manquant en fait, comme retenu à juste titre par le tribunal chaque indivisaire doit payer sa part de taxe foncière en fonction de sa part dans l’indivision.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 5 000 euros à M [V] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Mme [F] [Y] [H] au paiement de la somme de 455,15 euros au titre des échéances d’assurance du véhicule et en ce qu’il a retenu la somme de 77 108 euros au titre des virements effectués avant le décès ;
Statuant de ce chef,
Condamne Mme [F] [Y] [H] à payer à M [V] [W] es qualité la somme de 455,15 euros au titre des échéances d’assurance du véhicule ;
Condamne Mme [F] [Y] [H] à payer à M [V] [W] es qualité la somme de 77 742 euros au titre des virements avant décès ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation du droit de jouissance gratuite du logement de Mme [F] [Y] [H] ;
Condamne Mme [F] [Y] [H] à payer à M [V] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [Y] [H] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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