Infirmation partielle 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 1er juin 2026, n° 23/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 8 juin 2023, N° 21/00617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2026
N° RG 23/02469 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WBOP
AFFAIRE :
[G] [D] [Y] [B] épouse [O]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
N° RG : 21/00617
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey LAUCON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [D] [Y] [B] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
APPELANTE
****************
S.A.S. [1]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727
Plaidant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport et Madame Soisic BRAJEUL, attachée de justice.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [2] [K] [V] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise.
Elle a pour activités la clinique chirurgicale, la radiologie, la maternité et l’obstétrique.
Elle emploie plus de 300 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mai 2005, Mme [Y] [B] épouse [O] a été engagée par la société [2] [K] [V], en qualité d’infirmière, position 1, niveau T, groupe A, coefficient 243, à temps plein , à compter du 23 mai 2005.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [O] exerçait toujours les fonctions d’infirmière, et percevait un salaire de 2 200 euros par mois
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Du 6 juin 2012 au 6 juin 2014, Mme [O] a exercé les fonctions de déléguée du personnel.
Le 31 juillet 2013, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’au 8 mars 2016 inclus.
Par avis rendu à l’issue de la visite médicale de pré-reprise du 11 février 2014, Mme [O] a été déclarée inapte à son poste de travail mais apte à un autre poste par la médecine du travail, en ces termes : «Inapte au poste mais apte à un autre : inapte au poste d’infirmière de nuit en service d’hospitalisation, apte à tout poste d’infirmière dans un autre service, à revoir le 26 février 2014 à 9h15 pour une deuxième visite d’inaptitude. »
Par avis rendu à l’issue de la deuxième visite médicale de reprise du 26 février 2014, Mme [O] a été déclarée inapte à son poste de travail mais apte à un autre poste par la médecine du travail, en ces termes :
« Inapte au poste mais apte à un autre : Inaptitude 2ème visite ' 1ère visite d’inaptitude faite le 11/02/2014 ' étude de poste réalisée par le Dr [Z] le 17 février 2014 ' Inapte au poste d’infirmière de nuit en service d’hospitalisation, apte à tout poste d’infirmière dans un autre service.»
Par courrier du 11 mars 2014, la société [2] [K] [V] a proposé des postes de reclassement à Mme [O].
Par courrier en date du 15 avril 2014, Mme [O] a refusé tous les postes de reclassement proposés.
Parallèlement, le 22 avril 2014, Mme [O] a contesté l’avis d’inaptitude du Médecin du travail auprès de l’Inspecteur du travail.
Par avis rendu le 20 juin 2014 à l’issue d’une enquête auprès de la médecine du travail de la société [2] [K] [V], Mme [O] a été déclarée inapte à tout poste au sein de l’entreprise par l’Inspection du travail, en ces termes : « Considérant que le médecin inspecteur régional du travail, Docteur [C], a mis les conclusions suivantes : « inapte à son poste d’infirmière de nuit au sein de la clinique [K] [V]. L’état de santé de Mme [O] est incompatible avec la poursuite d’une activité professionnelle au sein de cet établissement. Apte à un poste d’infirmière dans une autre structure » DECIDE : Mme [O]
doit être considérée comme inapte à tout poste au sein de l’entreprise ».
Le 23 décembre 2014, Mme [O] a saisi le tribunal d’instance de Montmorency en vue de demander l’annulation des élections professionnelles. Le 12 janvier 2015, la société [2] [K] [V] était informée par la Caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée par Mme [O].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 janvier 2015, la société [2] [K] [V] a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. La procédure de licenciement a été suspendue en raison des procédures en cours.
Par décision du 2 février 2015, le tribunal d’instance de Montmorency a constaté la régularité des opérations électorales organisées en novembre et décembre 2014 et a débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 février 2015, la société [2] [K] [V] a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien était prévu pour le 2 mars 2015.
Mme [O] ne s’est pas présentée à l’entretien.
Le 12 mai 2015, la DIRECCTE a autorisé le licenciement de Mme [O].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mai 2015, la société [2] [K] [V] a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement, en ces termes :
« Madame,
Suite à l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail par lettre du 12 mai 2015, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude physique et refus des postes de reclassement proposés, et ce, pour les motifs énoncés ci-après.
Vous avez été embauchée par la Clinique [K] [V] le 23 mai 2005 en qualité d’infirmière.
Le 6 juin 2012, vous avez été élue déléguée du Personnel.
Vous avez été en arrêt de travail à compter du 31 juillet 2013 jusqu’au 7 février 2014.
Lors des visites médicales de reprise qui se sont tenues les 11 et 26 février 2014, vous avez été déclarée par le médecin du travail inapte à votre poste de travail.
Après recherche de reclassement, nous vous avons proposé des postes de reclassement que vous avez refusés.
Vous avez ensuite contesté les avis d’inaptitude du médecin du travail auprès de l’inspecteur du travail.
Par décision du 20 juin 2014, l’inspecteur du travail vous a déclaré « inapte à tout poste au sein de l’entreprise ».
Après avoir repris la procédure de licenciement pour inaptitude, nous avons été informés par la CPAM de votre demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Nous avons donc été contraints de recommencer la procédure de licenciement et de suivre la procédure d’inaptitude d’origine professionnelle alors même que votre maladie professionnelle n’a, pour l’heure, pas été reconnue.
Courant janvier, nous avons recherché les possibilités de reclassement au sein de l’ensemble des sociétés du Groupe.
Le 12 février 2015, les délégués du personnel étaient consultés et donnaient un avis favorable à la recherche de reclassement.
Après consultation des DP, nous vous avons proposé par courrier du 12 février 2015 les postes de reclassement identifiés.
Vous avez refusé les postes de reclassement par courrier du 18 février 2015.
Compte tenu de votre refus des postes proposés, nous vous avons convoquée le 23 février 2015 à un entretien préalable fixé le 2 mars 2015 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Compte tenu de votre qualité d’ancien délégué du personnel, les membres du comité d’entreprise ont été conviés à une réunion extraordinaire en date du 12 mars 2015 à laquelle vous avez également été convoquée en vue de votre audition.
Vous ne vous êtes pas présentée à la réunion.
Lors de cette réunion, les membres du comité d’entreprise ont rendu un avis favorable à l’unanimité sur le projet de licenciement envisagé.
Par courrier reçu le 17 mars 2015, nous avons sollicité de l’inspecteur du travail, l’autorisation de procéder à votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en raison de votre refus des postes proposés qui nous a été accordée par courrier en date du 12 mai 2015.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude physique et l’impossibilité de reclassement en raison de votre refus des postes proposés conformément à l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de la présente lettre, soit le mardi 26 mai 2015… ».
Par courrier en date du 19 août 2015, Mme [O] a été reconnue travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Mme [O] a effectué un recours hiérarchique devant le Ministre du travail en vue de la contestation de l’autorisation de son licenciement.
Par décision du 30 octobre 2015, notifiée le 4 novembre 2015, le Ministre du travail a annulé l’autorisation de licenciement précédemment donnée par l’Inspecteur du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 février 2016, la société [2] [K] [V] a informé Mme [O] de son refus de la réintégrer dans ses effectifs.
Par courrier en date du 14 mars 2016, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif de sa non-réintégration au sein de la société [2] [K] [V].
Par requête introductive reçue au greffe en date du 30 mai 2017, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une demande tendant à ce que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail soit jugée comme étant intervenue aux torts de l’employeur et produisant les effets d’un licenciement nul.
Par jugement rendu le 8 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— Dit que les demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail sont irrecevables ;
— Dit qu’il y a péremption de l’instance ;
— Dit qu’il y a prescription sur l’ensemble des demandes de Mme [O].
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 9 août 2023, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] appelante et INTIMÉE à titre incident, demande à la cour de :
In limine litis :
— Juger irrecevables, subsidiairement non fondés, les moyens de péremption d’instance, de prescription et d’autorité de chose jugée ;
En conséquence :
— Infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Montmorency du 8 juin 2023 en ce qu’il a :
Dit que les demandes, relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail sont irrecevables ;
Dit qu’il y a péremption d’instance ;
Dit qu’il y a prescription sur l’ensemble des demandes de Mme [O] ;
Et statuant à nouveau :
— Juger que la société [2] [K] [V] s’est rendue coupable d’actes portant atteinte à la dignité de Mme [O], manqué à son obligation de sécurité, à celle de fournir du travail ;
— Juger que la société [2] [K] [V] a manqué à son obligation de réintégration à l’égard de Mme [O] ;
— Juger que les manquements de la société [2] [K] [V] justifient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de la part de Mme [O] ;
— Juger que la prise d’acte emporte les effets d’un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— Juger subsidiairement que la société [2] [K] [V] ne justifie pas d’une recherche loyale et sérieuse d’un poste de reclassement ;
— Juger ainsi le licenciement de Mme [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— Condamner la société [2] [K] [V] à verser les sommes suivantes :
Rappel de salaires dus entre le licenciement (26 mai 2015) et la prise d’acte (16 mars 2016) : 21 948,61 euros ;
Subsidiairement article L. 2422-4 du Code du travail 17 327,85 euros ;
Au titre de la violation du statut protecteur 1 155,19 euros ;
Indemnité de licenciement 10 387,16 euros ;
Indemnité compensatrice de préavis 4 620,76 euros ;
CP afférents 462,07 euros ;
Indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse 55 449,12 euros ;
— Condamner la société [2] [K] [V] à verser les sommes suivantes :
Au titre du préjudice né d’un licenciement brutal et vexatoire 10 000 euros ;
Au titre du préjudice résultant de l’altération de la santé dû au manquement à l’obligation de sécurité 15 000 euros ;
— Condamner la société [2] [K] [V] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 30 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [2] [K] [V], INTIMÉE et appelante à titre incident, demande à la cour de :
In limine litis,
— Déclarer acquise la péremption de l’instance ;
— Statuer sur la prescription des demandes de Mme [O] ;
— Juger l’autorité de la chose jugée ;
— Déclarer les demandes de Mme [O] irrecevables ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en toutes ses dispositions et débouter Mme [O] de toutes ses demandes ;
A défaut,
À titre liminaire,
' Juger l’absence de statut protecteur de Mme [O] ;
Par conséquent,
' Débouter Mme [O] de ses demandes ;
À titre principal,
' Juger l’absence de demande de réintégration dans le délai légal de deux mois ;
' Juger l’absence de prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
' Juger que la société [2] [K] [V] n’a pas manqué à son obligation de fournir du travail à Mme [O] ;
' Juger que la société [2] [K] [V] n’a pas porté atteinte à la dignité de Mme [O] ;
' Juger l’absence de manquement à son obligation de sécurité par la société [2] [K] [V] ;
' Juger l’absence de licenciement brutal et vexatoire à l’égard de Mme [O] ;
En conséquence :
' Juger l’absence de nullité du licenciement de Mme [O] ;
' Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
' Statuer sur l’absence de manquement de la société [2] [K] [V] à l’obligation de reclassement,
En conséquence,
' Juger que le licenciement de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
' Débouter Mme [O] de ses demandes à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire,
' Juger que Mme [O] a déjà perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 3 880,74 euros ;
' Juger que Mme [O] a déjà perçu des rappels de salaire en application de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 juin 2017 à hauteur de 19 239,74 euros pour la période du 27 mars 2014 au 25 décembre 2014 et celle de 8 328,12 euros pour 2015 ;
' Juger que Mme [O] a perçu une provision à valoir sur l’indemnité prévue à l’article L. 2422-4 du code du travail en application de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 juin 2017 à hauteur de 5 000 euros ;
En conséquence,
— Déduire ces sommes déjà perçues par Mme [O] des éventuelles condamnations à ces titres ;
En tout état de cause :
' Débouter Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens ;
A titre reconventionnel :
' Condamner Mme [O] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Mme [O] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
La société fait valoir que la salariée a saisi le conseil des prud’hommes le 30 mai 2017 et qu’après la radiation et réinscription, l’audience a été fixée au 31 janvier 2019, qu’à cette date, Mme [O] a sollicité plusieurs renvois et a adressé ses écritures non finalisées le 31 mars 2021 et 200 pièces le 7 avril 2021. Elle considère que plus de deux ans se sont écoulés depuis l’audience fixée le 31 janvier 2019 et le 7 avril 2021.
Mme [O] demande l’infirmation de la décision prud’homale qui a statué sur la péremption d’instance alors même que la société avait évoqué une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et qu’en conséquence la demande n’était pas soulevée in limine litis. En appel, ce point n’est pas contesté. La salariée sur le fond prétend avoir transmis ses écritures le 23 avril 2018 et précise que la société a pu conclure le 10 janvier 2019 pour l’audience de jugement prévue le 30 janvier 2019. Elle précise que deux renvois se sont tenus dans le contexte de la crise sanitaire.
***
Au préalable, la cour constate que si la péremption d’instance n’a pas été soulevée in limine litis devant le conseil de prud’hommes, tel n’est pas le cas devant la cour d’appel et en conséquence, la demande de la société est recevable.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Depuis le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, en matière prud’homale, la péremption est régie par l’article 386 du code de procédure civile qui dispose que : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
La jurisprudence est venue préciser la notion de diligences. Elle précise que les diligences prévues par l’article 386 s’entendent des actes qui font partie de la procédure, la continuent et sont de nature à la faire progresser. Pour apprécier si un acte constitue une diligence interruptive de péremption, il doit s’entendre de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (2e Civ., 27 mars 2025, pourvois n° 22-20.067 et n° 22-15.464).
La jurisprudence est venue également ajouter qu’en dehors des diligences des parties, la péremption est interrompue par l’avis de fixation de l’affaire pour être plaidée. Cet avis fait courir un nouveau délai de deux ans, susceptible d’être interrompu par les diligences des parties manifestant leur intention de faire progresser l’instance mais ne le suspend pas (2e Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 16-17.618, Bull. 2018, II, n° 20).
En l’espèce, il résulte à la fois de la décision prud’homale et des conclusions des parties que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes le 30 mai 2017 et que faute de diligences, le 29 mars 2018, l’affaire a été radiée. La salariée a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle le 23 avril 2018. L’affaire a été réinscrite le 17 juillet 2018 et l’audience fixée pour plaidoirie au 31 janvier 2019.
Dans le courrier de réinscription au rôle qu’elle adresse au conseil le 23 avril 2018, la salariée indique avoir adressé ce jour ses conclusions et pièces à la partie adverse. La société a conclu le 10 janvier 2019.
Il résulte de cette chronologie qu’entre le 30 mai 2017 et le 31 janvier 2019, la salariée a bien accompli des diligences interruptives du délai de péremption en communiquant ses conclusions et en sollicitant la réinscription au rôle et la fixation de l’affaire à l’audience.
A l’audience du 31 janvier 2019, la salariée ne conteste pas avoir sollicité le renvoi de l’affaire puis de nouveau le 6 juin 2019, le 19 mars 2020, le 11 juin 2020, le 8 avril 2021 avant le prononcé de la caducité le 3 juin 2021.Il est constant qu’elle n’a transmis ses conclusions au fond que le 31 mars 2021.
Ainsi au-delà du 31 janvier 2019, un nouveau délai de péremption a commencé à courir et ne pouvait être interrompu que par les diligences d’une des parties pour faire progresser l’instance. Or, la salariée n’a remis aucune nouvelle conclusion avant le 31 mars 2021, soit au-delà du délai de deux ans.
Alors qu’il lui incombait de solliciter la fixation de l’affaire pour plaider, elle a au contraire demandé le renvoi de l’affaire à plusieurs reprises, aucun de ces renvois ne traduisant sa volonté de faire progresser l’affaire.
Si elle précise que l’audience du 19 mars et du 11 juin 2020 se sont tenues dans un contexte de crise sanitaire, elle n’allègue pas que le renvoi lui ait été imposé. Elle n’explique pas plus les raisons pour lesquelles entre le 10 janvier 2019 et le 31 mars 2021, elle s’est trouvée empêchée de prendre l’initiative de solliciter la fixation de l’affaire à l’audience pour plaider et ainsi parvenir à la résolution du litige. A contrario, la société indique, sans être contredite, que les 200 pièces justificatives versées au soutien des conclusions n’ont été communiquées que le 7 avril 2021 soit la veille de l’audience du 8 avril 2021 contraignant de nouveau au renvoi de l’affaire.
Ainsi faute pour Madame [O] de justifier d’une diligence entre le 31 janvier 2019 et le 31 mars 2021, il y a lieu de constater la péremption de l’instance engagée par Madame [O].
Sur la demande reconventionnelle
En application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer en équité la somme de 1000 €, et de condamner Madame [O] au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Montmorency du 8 juin 2023 sauf en ce qu’il a dit qu’il y avait péremption de l’instance ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Mme [O] à payer à la société [2] [K] [V] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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