Confirmation 17 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 mai 2026, n° 26/03267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Versailles, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03267 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3XW
Du 17 MAI 2026
ORDONNANCE
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Anne THIVELLIER, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Louise CHARBONNEAU, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [R]
né le 24 Juin 1989 à [Localité 2]
de nationalité Moldave
[Adresse 1]
comparant par visioconférence, assisté de Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746
et par madame [N] [I] [F], interprète en langue moldave, assermentée
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le Préfet DES YVELINES
Non comparant, non représenté
Ayant pour conseil, Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 14 mai 2025 ayant condamné M. [K] [R] à une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 11 mai 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l’intéressé le 11 mai 2026 à 17h50 ;
Vu la requête en contestation du 12 mai 2026 de la décision de placement en rétention du 11 mai 2026 par M. [R] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 16 mai 2026 à 11h23, M. [R] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 15 mai 2026 à 11h37, qui lui a été notifiée le même jour à 13h25, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/01031 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/01030, a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevée, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 mai 2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance et subsidiairement, sa réformation et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de base légale, aucune décision fixant le pays de renvoi n’ayant été prise à son encontre, et du fait que la préfecture a estimé à tort qu’il ne pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence au regard de ses garanties de représentation,
— Le défaut de diligence de l’administration en vue de son éloignement alors qu’il a remis son passeport en cours de validité.
Il sollicite également son assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de celui relatif au défaut de diligence de l’administration. Au soutien de sa demande d’assignation à résidence, il fait valoir la coopération de l’intéressé à la mesure et le fait qu’il remplit les deux conditions nécessaires à l’octroi de cette mesure, à savoir la remise de son passeport et un domicile. Il ajoute qu’il pourvoit aux besoins de ses quatre enfants.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’aucune dispositions du CESEDA n’impose que la décision fixant le pays de renvoi soit jointe à l’arrêté de placement en rétention ou mentionnée expressément dans celui-ci à peine d’irrégularité et que l’argumentation développée par l’appelant procède d’une confusion entre la légalité de la mesure d’éloignement et les conditions du placement en rétention alors que le juge judiciaire n’a pas à contrôler l’opportunité administrative du choix de pays de destination. Il ajoute que l’arrêté de placement en rétention procède à un examen circonstancié de la situation personnelle de l’intéressé et expose de manière précise les raisons pour lesquelles une assignation à résidence ne pouvait être regardée comme suffisante, et que ces éléments sont corroborés par les constatations du premier juge. Il soutient par ailleurs que M. [R] ne justifie pas de garanties de représentation effectives comme l’a déjà souverainement constaté le premier juge, ce que la seule remise du passeport de l’intéressé ne saurait neutraliser.
M. [R] a indiqué qu’il n’avait pas compris la durée de l’interdiction du territoire français dont il a fait l’objet et a indiqué qu’il y aurait un nouveau jugement en 2027 ; qu’il a eu une altercation avec le chauffeur de bus lorsqu’il allait voir ses enfants dimanche car sa bière était tombée de sa poche ; qu’il déplore ces incidents qui ont eu lieu quand il a consommé de l’alcool ; qu’il est séparé de la mère de ses enfants qui vivent avec elle ; qu’il travaille du matin au soir et qu’il est un homme honnête ; qu’il veut rester avec ses enfants.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la décision de placement en rétention administrative
· Pour défaut de base légale
L’article L. 721-3 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. »
Par ailleurs, l’article L. 741-3 du CESEDA dispose que : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
Le juge judiciaire ne contrôle pas la base légale du placement en rétention, de la même manière qu’il ne contrôle ni par voie principale, ni par voie d’exception, la légalité de la mesure d’éloignement.
La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la décision de placement en rétention à la suite d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français qui fait d’ailleurs l’objet d’une motivation spécifique. Elle est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision portant placement en rétention.
Le moyen sera écarté.
· En raison de l’absence d’examen réel de la possibilité d’assigner l’intéressé à résidence par le préfet lors de la décision de placement en rétention
L’article L. 731-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l’intéressé, a constaté que celui-ci avait été interpellé le 11 mai 2026 pour « outrage à un agent d’exploitation de réseau de transport public de personnes » et qu’il avait été condamné à un emprisonnement délictuel de 8 mois assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des violences intrafamiliales, de sorte qu’il représentait une menace sérieuse et actuelle à l’ordre public ; et qu’il ne présentait pas des garanties de représentation effective exigées propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, après avoir relevé qu’il présentait un document transfrontière en cours de validité et déclarait une adresse sans justifier y vivre de façon stable et régulière et qu’il se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis au moins 7 ans .
Il résulte des pièces du dossier que M. [R] justifie d’un hébergement à titre gratuit par le gérant d’une SCI depuis le mois de janvier 2026 ; qu’il ne justifie pas de sa situation familiale alors qu’il se dit père de quatre enfants lesquels résident en tout état de cause avec leur mère.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, sa situation réelle a bien été examinée pour considérer que l’assignation à résidence n’était pas possible et que la rétention s’imposait, nonobstant la présentation d’un document transfrontalier. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur sa demande d’assignation à résidence
Il sera relevé, comme l’a justement retenu le premier juge, que M. [R] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce que s’il a effectivement remis aux autorités compétentes un passeport en cours de validité, il ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français. En effet, les justificatifs produits en appel, identiques à ceux produits en première instance, en particulier l’attestation d’hébergement d’un gérant de SCI, apparaissent insuffisants, puisque cette adresse correspond à un entrepôt dans une zone industrielle et commerciale et que s’il s’agit effectivement d’un studio comme il l’indique, il n’y a aucun contrat entre eux de sorte qu’il ne peut s’agir que d’un logement provisoire, occupé depuis janvier 2026 seulement, ce qui ne saurait représenter une garantie suffisante. Il ne justifie par ailleurs d’aucune autre garantie, tant d’un point de vue professionnel que familial, notamment des liens qu’il indique avoir avec ses quatre enfants qui vivent avec leur mère. Enfin, il convient de relever qu’il n’a pas respecté son interdiction du territoire prononcée il y a un an.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1] le 17 mai 2026 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Anne THIVELLIER, Conseillère et Louise CHARBONNEAU, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Louise CHARBONNEAU Anne THIVELLIER
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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