Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 juin 2026, n° 25/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 20 janvier 2025, N° 24/00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/01133 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XENX
AFFAIRE :
CPAM DE L’EURE
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 24/00423
Copies exécutoires délivrées à :
Me Amy TABOURE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE L’EURE
S.A.S. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2023, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse), un accident survenu le 12 mai 2023 au préjudice de M. [X] [O] (la victime), exerçant en qualité de chef de cuisine, dans les circonstances suivantes :
« Date : 12 mai 2023 Heure 11H00
Activité de la victime lors de l’accident :Le salarié était en cuisine
Nature de l’accident : le salarié déclare que suite à un contact physique avec une collaboratrice il aurait ressenti une douleur au dos
Siège des lésions : dos
Nature des lésions : douleurs."
Le certificat médical initial du 12 mai 2023 fait état de « dorsolombalgies suite à un choc. »
Le 18 septembre 2023 la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel de l’accident de la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rendu une décision implicite de rejet.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, lequel par un jugement du 20 janvier 2025 a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse en date du 18 septembre 2023 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu au préjudice de M. [X] [O] le 12 mai 2023.
Par déclaration du 18 mars 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles,
Statuant à nouveau:
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 18 septembre 2023 au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [O],
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société au règlement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles;
— de déclarer inopposable à la société la décision par laquelle la caisse a pris en charge l’accident du 12 mai 2023;
— d’annuler la décision de rejet implicite
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire:
La caisse affirme qu’après vérification de ses fichiers elle n’a reçu aucune déclaration d’accident du travail ni lettre de réserves relatifs aux faits du 12 mai 2023 par l’intermédiaire de net.entreprises.fr
Elle soutient que sur les pièces produites par la société aucun élément ne justifie que les documents envoyés concernent M. [O], que n’apparaissent ni son nom, ni son matricule ni la date de l’accident.
Elle soutient que le seul élément réceptionné par ses services et relatif à cet accident est l’attestation de salaires établie par la société [2] datée du 17 mai 2023. Elle explique qu’à réception de cette attestation elle a réclamé à l’assuré la déclaration d’accident du travail de la société.
La société soutient avoir déclaré l’accident le 15 mai 2023 sur le site net.entreprises.fr, formulé des réserves et produit des témoignages le 17 mai 2023 dans le respect du délai légal de 10 jours francs à compter de la déclaration d’accident du travail.
Elle fait valoir que la caisse ne peut dénier toute valeur probante aux éléments de preuve qu’elle a elle-même organisés avec la caisse nationale d’assurance maladie qui impose de passer par le site net.entreprises.fr.
Elle indique produire les accusés de dépôt de la déclaration d’accident du travail et de la lettre de réserves et s’étonne de l’enregistrement d’une déclaration d’accident du travail par la caisse si celle-ci ne lui était pas parvenue.
Elle ajoute que la caisse était donc tenue d’instruire la déclaration d’accident et ne pouvait décider d’une prise en charge d’emblée de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur ce:
L’article R. 411-11 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant de prendre sa décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
La société produit la déclaration d’accident du travail renseignée le 12 mai 2023. Cette déclaration précise « courrier de réserves à venir ». Elle produit également le courrier de réserves daté du 15 mai 2023 et les deux témoignages joints à sa lettre de réserves.
La société produit en outre la capture d’écran de deux accusés de dépôt sur le site net entreprises.fr. Le premier est daté du 15 mai 2023 et ne contient aucune pièce jointe. Le second est daté du 17 mai 2023 et contient trois pièces jointes. L’accusé de dépôt apparaît comme étant la dernière des trois étapes du processus de déclaration.
A aucun moment il n’est indiqué qu’un accusé de réception est nécessaire pour considérer que les pièces ont bien été transmises. Il est précisé au contraire « le document que vous venez de valider vient d’être envoyé à l’organisme qui va se charger de son routage ».
La caisse reproche à la société de ne pas justifier que les documents envoyés ont trait à la situation de M. [O]. Or comme le relevait justement le premier juge le site internet ne permet pas d’apporter ces précisions. La société n’a donc pas la possibilité de rapporter cette preuve.
Par ailleurs la cour relève que la date des accusés de dépôt (15 et 17 mai 2023) est concordante avec l’établissement des documents relatifs à la situation de M. [O] ( déclaration du 15 mai 2023 et courrier de réserves du 17 mai 2023) tout comme le nombre de documents joints. En effet le courrier de réserves était accompagné de deux témoignages et l’accusé de dépôt du 17 mai 2023 mentionne trois documents joints le 17 mai 2023.
Enfin la déclaration d’accident que la caisse indique s’être procurée auprès du salarié mentionne l’existence d’un courrier de réserves.
La caisse ne pouvait donc prendre en charge l’accident sans instruction sans méconnaître les dispositions de l’article R.411-11 du code de la sécurité sociale. La décision de prise en charge de l’accident doit donc être déclarée inopposable à la société. Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 3] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande d’indémnité formée par la Caisse de l’Eure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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