Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2025, n° 24/02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2024, N° 24/147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/499
Rôle N° RG 24/02927 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV5O
[7]
C/
[D] [L] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le 19 décembre 2025:
à :
[8]
Me Grégory MARCHESIN,
avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 12 Février 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 24/147.
APPELANTE
[7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [F] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [D] [L] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
La [5] [la caisse] a versé à Mme [D] [L] épouse [G], née le 11 février 1953, une pension de réversion, en lien avec le décès de son époux, [S] [W], à compter du 1er septembre 2012.
Après réception du questionnaire ressources, cette caisse a notifié par courrier daté du 20 février 2020 à Mme [G] la suppression de la pension de réversion ainsi qu’un indu d’un montant de 10 009.21 euros, ramené le 24 février 2020 à 9 345.42 euros au titre de la période du 01/02/2018 au 31/01/2020.
Après rejet le 1er décembre 2022 par la commission de recours de sa contestation de cette décision, Mme [G] a saisi le 26 janvier 2023 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* 'rejeté’ la demande de paiement par la caisse de la somme de 9 345.52 euros,
* condamné la caisse à rétablir Mme [G] dans l’intégralité de ses droits à pension de réversion à compter du jour où le versement a été irrégulièrement interrompu,
* condamné la caisse à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La caisse en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 06 mai 2025, reprises et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de:
* condamner Mme [G] à lui payer la somme de 9 345.52 euros au titre de l’indu,
* condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 29 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [G] sollicite à titre principal la confirmation du jugement et y ajoutant, demande à la cour de:
* assortir la condamnation de la caisse à la rétablir dans l’intégralité de ses droits à la pension de réversion à compter du jour où le versement a été irrégulièrement interrompu d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
* condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
La caisse argue que si l’article R.351-1-1 du code de la sécurité sociale indique que les retraites de réversion ne doivent plus être révisées à partir d’une certaine date, soit trois mois après la date à laquelle l’assuré est entré en jouissance de l’ensemble de ses retraites de base et complémentaires ou après l’âge légal de la retraite s’il n’a pas de droits personnels, l’article R.815-42 du même code relatif aux ressources rappelle qu’en cas de modification ou de changement de situation familiale, le bénéficiaire est tenu de le déclarer immédiatement aux caisses de retraite et que la retraite de réversion est révisée à partir du premier jour du mois qui suit la date de modification des ressources, pour soutenir qu’à la suite du contrôle, Mme [G] l’ayant informée de la liquidation de ses droits aux retraites complémentaires, être propriétaire d’un bien immobilier et posséder des placements financiers, cela a entraîné une modification rétroactive de ses ressources, la propriété du bien immobilier et des placements financiers étant antérieurs à sa demande de pension de réversion.
Elle retient qu’au 1er mai 2014 les ressources brutes mensuelles du ménage de Mme [G] s’élevaient à 2 848.42 euros et argue qu’en vertu des dispositions de l’article R.815-25 du code de la sécurité sociale, les biens actuels mobiliers et immobiliers sont réputés procurer un revenu évalué à 3% de la valeur vénale fixée à la date de la demande, pour soutenir que les premiers juges ne pouvaient se baser sur l’avis d’imposition pour établir les ressources du ménage.
Elle argue également que Mme [G] n’a pas déclaré ses ressources en temps opportun, que le principe de la cristallisation des ressources posé par l’article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale n’exige pas que la révision intervienne dans le délai de trois mois suivant l’attribution de tous les avantages personnels et complémentaires pour soutenir qu’il n’empêche pas les organismes de contrôler et de réviser le montant de la pension de réversion en cas d’absence de déclaration spontanée du bénéficiaire et que la suppression de sa pension de réversion est justifiée ainsi que l’indu d’un montant de 9 345.02 euros pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2020 conformément à la prescription biennale.
Elle ajoute que le jugement étant assorti de l’exécution provisoire, elle a payé le 12 septembre 2024 la somme de 1 000 euros accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et avoir effectué une première révision des droits de Mme [G] le 1er octobre 2024 générant un rappel de 5967.55 euros net correspondant à la revalorisation de ses droits pour la période du 01/02/2018 au 31/12/2024 en l’affectant automatiquement à l’indu en cause, puis une seconde révision le 09 décembre 2024 pour un montant de 27 685.41 euros correspondant à la mise à jour des ressources de Mme [G] pour la période du 01/02/2018 au 31/10/2024 et lui avoir payé la somme de 24 316 euros, celle de 3 368.42 euros étant affectée au solde de l’indu, pour soutenir que si la décision de première instance venait à être infirmée, Mme [G] sera redevable de la somme de 33 652.86 euros au titre de la pension de réversion indûment perçue pour la période du 01 février 2018 au 31 décembre 2024, et qu’étant actuellement toujours titulaire d’une pension de réversion dont le montant servi ne correspond pas à la réalité de ses ressources, le montant trop-perçu sera à parfaire à la date d’une nouvelle révision de ses droits.
******
Mme [G] réplique que l’article R.815-42 du code de la sécurité sociale ne permet pas de déroger aux conditions de révision de la pension de réversion et à la règle de cristallisation qui découle de l’article R.353-1-1 du même code, pour soutenir que s’étant vu attribuer le 20 juin 2014 avec effet au 1er mai 2014 sa pension de retraite personnelle, elle est entrée à cette date en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, que c’est également à cette date que le montant de la pension de réversion a été révisée pour passer à 425.26 euros brut au lieu de 444.02 euros antérieurement versés, et que la dernière révision ne pouvait avoir lieu au plus tard que trois mois après en vertu de la règle de cristallisation pour soutenir que la décision lui notifiant la suppression de la pension de réversion et un trop perçu de 9 345.42 euros est illégale.
Elle conteste en outre les revenus de son ménage retenus par la caisse, en se basant sur son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2014, en alléguant que le revenu brut global mensuel de son ménage en 2014, hors pension de réversion était de 2 210 euros soit largement inférieur au plafond pour un couple de 2 642.98 euros.
Elle conteste également l’absence de déclaration de toutes ses ressources (en placement financier et la propriété d’un bien immobilier) en soutenant:
* d’une part qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier, vivant dans une maison qui en l’absence de liquidation de la succession des défunts parents de son époux fait toujours partie de l’indivision successorale qu’il forme avec son frère et qu’une procédure aux fins de liquidation-partage est pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon,
* d’autre part avoir transmis au moment de sa demande de pension de réversion, l’avis d’imposition dont la communication était requise et dans lequel étaient mentionnés ses placements financiers, lesquels sont demeurés les mêmes,
et qu’aucune déclaration de modification de ses ressources n’était à effectuer.
Elle conteste enfin la régularisation alléguée par la caisse en exécution du jugement de première instance et précise avoir saisi le juge de l’exécution.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.353-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011, en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L.351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L.351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
Il résulte de l’article D.353-1-1 du même code que le plafond annuel de ressources du ménage prévu au premier alinéa de l’article L.353-1 est fixé à 1,6 fois du plafond annuel de ressources personnelles, fixé le plafond à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
Selon l’article R.353-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de l’ordonnance 2010-462 du 06 mai 2010, la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R.815-18 à R.815-20, R.815-22 à R.815-25, R.815-27 et au deuxième alinéa de l’article R.815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas:
1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé,
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L.200-2 et L.621-3 du présent code et à l’article L.722-20 du code rural et de la pêche maritime,
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L.353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
En outre l’article R.815-22 alinéa 1 du du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2012-276, dispose qu’il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
L’article R.351-1-1 du même code stipule que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R.353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R.815-20, R.815-38, R.815-39 et R.815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure:
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages,
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L.161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
S’il résulte de la combinaison des articles R.353-1-1, R.815-18 et R.815-38 du code de la sécurité sociale que la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait informé de cette date l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion (2ème Civ., 24 novembre 2016, n°15-24.019, Bull. 2016, II, n°257; 2ème Civ., 9 mars 2017, n°16-11.766).
En l’espèce, il est exact que sur le questionnaire de demande de retraite de réversion, rempli le 29/08/2012 par Mme [G] les rubriques relatives aux:
* biens immobiliers, portant la mention 'précisez s’il y a lieu indivis, nue-propriété ou usufruit',
* biens mobiliers: 'titres actions, obligations, capitaux d’assurance vie etc',
n’ont pas été complétées.
Il en résulte qu’elle n’a fait mention:
* ni du bien immobilier sur lequel son époux avait recueilli des droits dans la succession de ses parents, peu important que cette succession n’ait pas été liquidée, puisque ce bien relevait d’une indivision successorale, et que le questionnaire lui donnait la précision de devoir déclarer les biens indivis, en précisant 'si vous vivez en couple, les biens de votre conjoint(e) actuel (e)',
* ni de son placement en assurance vie, qu’elle a déclaré ensuite lors du questionnaire rempli le 14/08/2019 ayant une valeur actuelle de 52 091 euros, ni des deux assurances vies de son conjoint de montants respectifs de 156 489 euros et 16 864 euros qu’elle a également déclarées le 14/08/2019.
Or la caisse justifie par :
* le relevé de la société [10] couvrant la période du 31/12/2013 au 31/12/2014 que Mme [G] était titulaire au 31/12/2013 d’une épargne constituée au 31/12/2013 de 53 286.17 euros, s’élevant au 31/12/2014 à 54 390.04 euros,
* le relevé de la société [10] couvrant la période du 31/12/2013 au 31/12/2014 que son époux était titulaire au 31/12/2013 d’une épargne constituée au 31/12/2013 de 143 468.68 euros, s’élevant au 31/12/2014 à 146 410.15 euros (contrat n°09803844),
* le relevé de la société [10] couvrant la période du 31/12/2013 au 31/12/2014 que son époux était titulaire d’une épargne constituée au 01/01/2015 de 15 378.33euros (contrat n°2021103254).
La circonstance que Mme [G] ait joint à sa demande de pension de réversion, copie de son avis d’imposition faisant état de revenus de capitaux immobiliers est inopérante à suppléer l’absence de déclaration de ceux-ci sur le formulaire rempli, étant relevé que sa signature apposée sur l’imprimé demandant le bénéfice de cette pension de réversion l’a été sous la mention en gras 'j’atteste sur l’honneur de l’exactitude des renseignements portés sur cette demande’ et 'je m’engage à vous faire part de toute modification de ma situation', alors qu’elle a omis de porter à la connaissance de la caisse en réponse aux questions de ce questionnaire, à la fois le bien immobilier indivis dans lequel son époux a recueilli des droits dans la succession de ses parents et les biens mobiliers de son ménage.
Ainsi, la caisse qui n’avait pas été pleinement informée des biens mobiliers et immobiliers de Mme [G], bénéficiaire d’une pension de réversion depuis le 1er septembre 2012, était par conséquent fondée, suite à la réception du questionnaire le 23 août 2019 et au contrôle subséquent, à procéder à la révision de sa pension de réversion au-delà du délai de trois mois après la date du 1er mai 2014, à laquelle elle est entrée en jouissance de l’ensemble de ses avantages personnels.
Selon l’article R.815-25 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l’exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d’expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
Il s’ensuit que pour la prise en compte dans les revenus du ménage servant au calcul des droits à pension de réversion, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il doit être fait application de ces dispositions auxquelles renvoie l’article R.353-1 du code de la sécurité sociale précité, les déclarations des revenus des capitaux mobiliers retenues dans les avis d’imposition n’ayant pas à être prises en considération.
La caisse justifie qu’à cette date du 1er mai 2014, les ressources du ménage de Mme [G] s’établissent comme suit:
* ses revenus personnels constitués par la retraite personnelle [3] soit 153.80 euros et 3% de son placement en assurance vie soit 135.96 euros (54 300.04 euros x 3%/12),
* les revenus de son époux, constitués par sa retraite personnelle servie par la caisse (81080 euros), sa retraite personnelle servie par la [9] (2 053.69 euros), sa retraite personnelle [4] (18.60 euros) et 3% de ses placements en assurance vie [(148 410.15 + 15 378.33) x 3%/12],
et totalisent ainsi mensuellement la somme de 2 848.42 euros, ce qui excède la plafond pour un couple de 2 642.98 euros.
Dés lors, la caisse était fondée à la fois à supprimer la pension de réversion servie à Mme [G] et à lui demander le remboursement du trop perçu d’un montant de 9 345.42 euros au titre de la période du 01/02/2018 au 31/01/2020.
Par infirmation du jugement, la cour condamne Mme [G] à payer à la caisse la somme de
9 345.52 euros au titre de cet indu et déboute Mme [G] de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
Succombant en cause d’appel, Mme [G] doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense. Mme [G] doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute Mme [D] [L] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— Condamne Mme [D] [L] épouse [G] à payer à la [6] la somme de 9 345.42 euros au titre des arrérages des pensions de réversion indûment versés sur la période du 01/02/2018 au 31/01/2020,
— Déboute Mme [D] [L] épouse [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [D] [L] épouse [G] à payer à la [6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [D] [L] épouse [G] aux entiers dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- Décret n°2012-276 du 27 février 2012
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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