Confirmation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 mai 2026, n° 26/03263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03263 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3XQ
Du 16 MAI 2026
ORDONNANCE
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Anne THIVELLIER, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Louise CHARBONNEAU, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [A] X SE DISANT [Z]
né le 10 Octobre 2005 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Leïllah frédérika MATYJASIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 234
et par monsieur [E] [U], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet DE LA SEINE SAINT DENIS
représentée de Me Roxane GRIZON de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 9 mars 2026 ayant condamné M. [A] X se disant [Z] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mai 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l’intéressé le 9 mai 2026 à 17h05 ;
Vu la requête en contestation du 11 mai 2026 de la décision de placement en rétention du 9 mai 2026 par M. X se disant [Z] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 15 mai 2026 à 11h20, M. [A] X se disant [Z] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 14 mai 2026 à 11h35, qui lui a été notifiée le même jour à 14h50, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/1025 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/1023, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. X se disant [Z] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [A] X se disant [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 mai 2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
— Le défaut de motivation de l’ordonnance,
— L’incompétence du signataire et l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative,
— Le mal-fondé de la décision de placement en rétention administrative,
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre et du fait de l’absence de pièces utiles,
— Le manque de diligences de la préfecture du fait du défaut d’information au tribunal administratif de son placement en rétention,
— L’absence d’interprète lors de l’audience devant le premier juge,
— L’absence d’indication dans l’ordonnance déférée des diligences faites par l’administration dès son placement en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [A] X se disant [Z] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception du moyen relatif à l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre. Il a également soulevé le fait que l’ordonnance déférée vise « la société » Préfecture de la Seine-Saint-Denis, ce qui laisse penser qu’il s’agit d’une société commerciale et ce qui est de nature à réformer la décision ou à tout le moins de la rendre inopposable à l’intéressé.
La cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de ce moyen nouveau qui ne figurait pas dans sa déclaration d’appel en raison de sa tardiveté pour avoir été soulevé après l’expiration du délai d’appel.
Le conseil de M. X se disant [Z] a maintenu ce moyen sans faire d’observations sur sa recevabilité.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a conclu à l’irrecevabilité du moyen soulevé à l’audience en relevant qu’il s’agissait d’une erreur matérielle ; que la décision mentionne bien que le juge a été saisi par l’autorité administrative et que la rétention a bien été prolongée dans le dispositif de la décision. Il a fait valoir qu’il ressort de certains éléments du dossier que M. X se disant [Z] comprend le français, qu’il n’a pas demandé d’interprète devant le premier juge et qu’il ne justifie pas d’un grief. Il soutient justifier de la délégation de signature pour la décision de placement en rétention administrative qui est parfaitement motivée, relevant que son fondement est le jugement du 9 mars 2026 et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ce qui s’est passé antérieurement, exposant que l’assignation à résidence avait été prise sur la base de l’OQTF prise en 2024. Il relève qu’en tout état de cause, le but d’une assignation à résidence est de quitter le territoire, ce que n’a pas respecté M. X se disant [Z] lequel ne justifie en outre d’aucune démarche de régularisation. Il souligne que l’intéressé ne dispose pas de documents de voyage ni d’un domicile fixe. Il soutient avoir communiqué toutes les pièces utiles au soutien de sa requête permettant au juge d’exercer son contrôle et fait les démarches en vue de l’éloignement de M. X se disant [Z] auprès du consulat. Il ajoute avoir avisé le tribunal administratif du placement en rétention de M. X se disant [Z], ce dont convient son conseil.
M. X se disant [Z] a indiqué avoir été assigné à résidence pour 4 mois avec pour obligation de signer au commissariat, ce qu’il a fait, et qu’il n’avait pas compris qu’il devait quitter le territoire. Il a expliqué vouloir régulariser sa situation, expliquant avoir suivi un cursus scolaire en France sans avoir obtenu le diplôme. Il a indiqué qu’il respectera la décision à venir.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du moyen nouveau formés à l’audience mais non soutenu dans l’acte d’appel ni présenté dans le délai d’appel
En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification à l’étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
Il s’en déduit que les moyens présentés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.
En conséquence, le moyen tenant au fait que l’ordonnance déférée vise « la société » Préfecture de la Seine-Saint-Denis, soulevé pour la première fois à l’audience du 16 mai 2026, passé le délai d’appel qui a expiré le 15 mai 2026 à 14h50, doit être déclaré irrecevable.
Sur le défaut de motivation de l’ordonnance
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir répondu à tous les moyens de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention alors qu’au vu de la note d’audience, le conseil de M. X se disant [Z] a abandonné les moyens relatifs aux « défauts de rétention » et à l’irrecevabilité de la requête et au problème de délégation du signataire. Il a fait valoir uniquement des moyens relatifs à une assignation à résidence sur lequel le premier juge a répondu de façon motivée. Le moyen sera rejeté.
Ce faisant, le premier juge s’est borné à examiner les possibilités d’assignation à résidence de M. X se disant [Z] sans motiver sur le bien-fondé de la requête en prolongation du préfet ni sur la justification légale du maintien en rétention. Pour autant, la sanction du défaut de motivation est la nullité de l’ordonnance que M. X se disant [Z] ne sollicite pas. En tout état de cause, il est relevé qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel résultant de l’article 561 du code de procédure civile, la cour serait tenue de statuer sur la rétention de M. X se disant [Z].
Sur la présence de l’interprète
Devant le premier juge, M. X se disant [Z] n’était pas assisté d’un interprète quand bien même il avait demandé l’assistance d’un interprète en langue arabe dans sa requête. Pour autant, il ressort des notes d’audience devant le premier juge que M. X se disant [Z] a pu s’exprimer et effectuer des déclarations, sans faire état de difficultés de compréhension et qu’il n’a pas sollicité d’interprète alors qu’il était assisté d’un avocat de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief. Il est en outre relevé que M. X se disant [Z] indique être arrivé en France mineur et y avoir suivi un cursus scolaire ; que sa fiche pénale mentionne en langue parlée principale le français et que l’ordonnance déférée lui a été notifiée en langue française « qu’il comprend » ce qu’il a signé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
L’article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
M. X se disant [Z] soutient que cette requête est irrecevable du fait qu’elle n’est pas accompagnée d’un précédent arrêté l’ayant placé en rétention administrative, des ordonnances des juges et de la décision d’assignation à résidence, indiquant qu’il avait été placé à résidence le 25 mars 2026 par la Préfecture de Seine-Saint-Denis, sur la base de la même mesure d’éloignement fondant son placement en rétention actuel, puis placé en rétention administrative le 9 avril 2026 par la même préfecture avant d’être libéré par la cour d’appel de Paris et assigné à résidence.
Sur ce ,
Les pièces utiles sont celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, la préfecture a bien produit la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention, l’arrêté de placement en rétention, la procédure permettant d’établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à la rétention administrative, le procès-verbal de fin de garde à vue et le rapport de mise à disposition, la copie actualisée du registre de rétention et le formulaire de notification des droits.
Ces documents sont de nature à permettre au juge d’exercer son contrôle qui porte sur la mesure de rétention actuellement en cours sans que puissent être qualifiées de pièces utiles les précédentes décisions prises à l’encontre du retenu y compris fondées sur la même mesure d’éloignement.
Dès lors, il convient de rejeter ce moyen.
Sur l’arrêté de placement en rétention
Sur l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et, à [Localité 3], le préfet de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
En l’espèce, la compétence du signataire de l’acte est établie dans l’arrêté n°2026-1651 du préfet de Seine-Saint-Denis du 27 avril 2026 portant délégation de signature à M. [D] [L], attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe de bureau contentieux, de signer les décisions de placement en rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Elle est motivée principalement par un risque non négligeable de fuite en raison du non-respect d’une précédente mesure d’éloignement, du comportement de l’intéressé constituant une menace pour l’ordre public, et de l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
Le fait que le préfet n’ait pas repris toutes les décisions prises sur le fondement de l’interdiction du territoire prononcée le 9 mars 2026 ne permet pas d’établir une insuffisance de motivation de l’arrêté dès lors que les motifs retenus suffisent à justifier son placement en rétention, étant relevé qu’à ce stade, ce n’est pas la pertinence de la motivation qui est contrôlée mais sa réalité.
Ce moyen est en conséquence rejeté.
Sur le fond
M. X se disant [Z] fait valoir qu’au regard de l’ensemble des garanties des représentation dont il dispose, c’est à tort que la préfecture a estimé qu’il ne pouvait être assigné à résidence aux motifs qu’il avait déjà été assigné à résidence par la préfecture de Seine-Saint-Denis le 25 mars 2026 et qu’il a toujours respecté ses obligations ; qu’il a été de nouveau placé en rétention le 9 avril 2026 avant d’être libéré par la cour d’appel de Paris et de nouveau assigné à résidence qu’il soutient avoir respecté en allant signer au commissariat de Drancy.
Sur ce,
L’article L. 731-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L.741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l’intéressé, a constaté que celui-ci s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 2 juillet 2024 ; qu’il a été interpellé pour des faits de vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu ; qu’il est connu au fichier des empreintes digitales pour des délits ; qu’il a été condamné à trois reprises et qu’il constitue une menace pour l’ordre public ; qu’il est dépourvu de tout document d’identité et ne justifie pas d’une adresse fixe ; qu’il vit en France en situation irrégulière depuis 2020 et qu’il veut rester en France.
Il résulte des éléments du dossier que M. X se disant [Z] ne dispose d’aucun document susceptible d’attester de son identité et ne produit aucun justificatif de domicile ; qu’il a effectivement fait l’objet d’une OQTF le 2 juillet 2024 qu’il n’a pas respecté, de même qu’il n’a pas quitté le territoire depuis l’interdiction du territoire définitive prononcée le 9 mars 2026. Il ne justifie d’aucune démarche en vue d’une régularisation de sa situation et a été placé en garde à vue le 9 mai 2026 pour détention de tabac manufacturé et vente à la sauvette avant d’être placé en rétention administrative à l’issue.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, sa situation réelle a bien été examinée pour décider que l’assignation à résidence n’était pas possible et que la rétention s’imposait quand bien même il aurait fait précédemment l’objet d’une assignation à résidence et d’un placement en rétention administration auquel il aurait été mis le 16 avril 2026.
Le grief n’est donc pas fondé et le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il est justifié par la Préfecture de l’information du placement de M. X se disant [Z] en rétention administrative au tribunal administratif (mail du 10 mai 2026) comme l’a reconnu son conseil à l’audience. Ce moyen est donc inopérant.
Par ailleurs, M. X se disant [Z] a été placé en rétention le 9 mai 2026 à sa sortie de garde à vue. L’autorité consulaire de l’Algérie a été saisie le 10 mai 2026.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
Ce moyen est également rejeté.
Sur le fond,
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, l’intéressé n’a justifié d’aucune adresse certaine et stable ni d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée quand bien même il aurait précédemment fait l’objet d’une telle mesure, les conditions pour l’ordonner à ce jour n’étant pas remplies.
Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir réalisé les diligences comme indiqué ci-dessus.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen tenant au fait que l’ordonnance déférée vise « la société» Préfecture de la Seine-Saint-Denis,
Rejette les autres moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 16 mai 2026 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Anne THIVELLIER, Conseillère et Louise CHARBONNEAU, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Louise CHARBONNEAU Anne THIVELLIER
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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