Irrecevabilité 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 9 juin 2026, n° 25/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 09 JUIN 2026
N° RG 25/01928 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDDI
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[E] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-000276
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 9/06/2026
à :
Me Julien BAOUADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COFIDIS
prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien BAOUADI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 359
Plaidant : Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2070
****************
INTIME
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à la République du Congo
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude par commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 14 décembre 2018, la société Cofidis a consenti à M. [E] [N] un prêt personnel – regroupement de crédits d’un montant de 21 700 euros, au taux débiteur de 5,72%, remboursable en 95 échéances mensuelles de 282,22 euros et une mensualité de 281,59 euros, hors assurance.
Se prévalant de plusieurs échéances impayées, la société Cofidis a, par lettre recommandée du 2 juin 2023 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention pli avisé et non réclamé, mis en demeure M. [N] de les régler.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2024, la société Cofidis a assigné M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, condamner M. [N] à lui payer la somme de 18 993,53 euros, avec intérêts au taux de 5,72% l’an à compter du 19 juin 2023,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel du 14 décembre 2018,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 18 993,53 euros, avec intérêts au taux de 5,72% l’an à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
— déclaré irrecevable l’action en paiement formée par la société Cofidis,
— débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cofidis aux dépens,
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2025, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la société Cofidis, appelante, demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
— juger que le premier incident de paiement date du 6 avril 2022 et non du 6 février précédent,
— juger qu’elle est parfaitement recevable en son action initiée à l’encontre de M. [N],
En conséquence,
— infirmer jugement entrepris,
A titre principal :
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 18 993,53 euros, avec intérêts au taux de 5,72 % l’an à compter du 19 juin 2023,
A titre subsidiaire:
— infirmer le jugement entrepris, pour violation des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile,
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel du 14 décembre 2018,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 18 993,53 euros avec intérêts au taux de 5,72 % l’an à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat,
En tout état de cause:
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
M. [N] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Le 19 mai 2026, la cour a envoyé via le RPVA le message suivant à l’avocat de l’appelante :
'Dans ce dossier, la cour vous a déjà indiqué qu’un arrêt avait été rendu par la cour de céans le 3 février 2026 (ci-joint) portant sur l’appel du jugement rendu le 14 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] (N° RG : 1124000276) relatif au crédit consenti par la société Cofidis à M. [E] [N] le 14 décembre 2018 pour un montant de 21 700 euros s’agissant d’un regroupement de crédit, afin de lui indiquer si vous entendiez vous désister de votre appel.
En l’absence de retour de votre part, la cour entend soulever d’office, sur le fondement de l’article 125 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de vos demandes en raison de l’autorité de la chose jugée conformément aux dispositions de l’article 1355 du code civil.
Vous êtes invité à faire valoir vos observations sur ce point avant le 27 mai 2026.'
Aucun message en réponse n’est parvenu à la cour.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, 'le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé'.
En l’espèce, la société Cofidis a régulièrement formé un premier appel par déclaration remise au greffe le 27 février 2025 à l’encontre du jugement rendu le 14 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] (N° RG : 1124000276) relatif au crédit consenti par la société Cofidis à M. [N] le 14 décembre 2018 pour un montant de 21 700 euros. Cet appel a donné lieu à un arrêt rendu par la cour de céans le 3 février 2026 (RG 25/01468).
Le second appel formé par la société Cofidis le 25 mars 2025, enregistré sous le RG 25/01928, concerne le même jugement et a également été formé à l’encontre de M. [N].
Or, lorsque la cour d’appel était régulièrement saisie d’un premier appel, l’appelant est irrecevable, faute d’intérêt, à interjeter appel (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-18.464, 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-16.180, 2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 19-25.728).
Il convient donc de déclarer irrecevable, pour défaut d’intérêt, l’appel interjeté par la société Cofidis à l’encontre de M. [N] le 25 mars 2025.
La société Cofidis, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé le 25 mars 2025 par la société Cofidis à l’encontre de M. [N] portant sur le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] (N° RG : 1124000276) ;
Déboute la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cofidis aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Europe ·
- Dénonciation ·
- Comités ·
- Service ·
- Logistique
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Publicité foncière ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Hypothèque ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Formalités ·
- Trésor ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Article 700
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Courrier ·
- Liberté ·
- Réquisition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Comités ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Représentant syndical ·
- Employeur ·
- Statut protecteur ·
- Discrimination syndicale ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Liste ·
- Garde à vue ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Contestation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Détenu ·
- Mineur ·
- Violence ·
- Peine ·
- Privation de liberté ·
- Diplôme
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mandataire ad hoc ·
- Désignation ·
- Rétractation ·
- Associé ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte d'identité ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Italie ·
- Mali
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Procuration ·
- Original ·
- Comparaison ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Fonderie ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.