Infirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 janv. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IN55
N° de minute : 03/25
ORDONNANCE
Nous, Christine SCHLUMBERGER, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [M] [W]
né le 10 Février 1992 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 18 octobre 2024 par le préfet de Meurthe et Moselle faisant obligation à M. [M] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 octobre 2024 par le préfet de Meurthe et Moselle à l’encontre de M. [M] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h25 ;
VU l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [M] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 octobre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 24 octobre 2024
VU l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [M] [W] pour une durée de trente jours à compter du 17 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 19 novembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg déboutant le préfet de sa demande en prolongation de la rétention adminsitrative de M. [M] [W], décision infirmée par la cour d’appel de Colmar le 20 décembre 2024 qui ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [W] pour une durée de 15 jours à compter du 17 décembre 2024
VU la requête de M. le Préfet de la Meurthe et Moselle datée du 31 décembre 2024, reçue le même jour à 14h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours à compter du 1er janvier 2025 de M. [M] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Janvier 2025 à 10h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête du préfet de Meurthe et Moselle recevable et la procédure régulière, déboutant le préfet de la Meurthe et Moselle de sa demande en prolongation de la rétention administrative, ordonnant la remise en liberté de M. [M] [W], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et rappelant qu’il sera maintenu à la disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Janvier 2025 à 12h31 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU l’ordonnance rendue le 02 janvier 2025 à 16h30 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU l’ordonnance valant convocation délivré le 02 janvier 2025 à l’intéressé, à Me Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
VU la convocation délivré le 02 janvier 2025 à [Z] [E] [H], interprète en langue dari assermenté ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 janvier 2025 à 21h02 ;
Après avoir entendu M. [M] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [Z] [E] [H], interprète en langue dari assermenté, et ayant prêté serment à l’audience à la demande de la présidente, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de Meurthe et Moselle, puis Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 27 septembre 2024 X se disant [M] [W] a été placé en rétention sur le fondement de l’article L 723-1 du CESEDA
Le 30 septembre 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention. Le 11 octobre 2024 les autorités afghanes ont délivré un laissez-passer consulaire.
En date du 17 octobre 2024, X se disant [M] [W] s’est vu notifier le rejet par l’OFPRA de sa demande d’asile et le lendemain, il s’est vu notifié l’arrêté portant obligation de quitter le territoire ainsi qu’un arrêté de poursuite du placement en rétention.
Par décisions des 23 octobre , 18 novembre et 20 décembre 2024, une première, une seconde et une troisième prolongation de la rétention ont été ordonnées.
Le 2 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a débouté le Préfet de Meurthe et Moselle de sa demande tendant à une quatrième prolongation et a ordonné la remise en liberté du retenu.
Pour se déterminer ainsi le magistrat a considéré que X se disant [M] [W] ne constituait pas une menace pour l’ordre public aucun incident particulier n’étant survenu au CRA dans les quinze derniers jours et a retenu l’absence de perspective d’éloignement.
La Préfecture a interjeté appel de cette décision le 2 janvier 2025 à 21h02.
Par acte du 2 janvier 2025 à 12h31, le Procureur de la République de Strasbourg a également formé appel de l’ordonnance entreprise, sollicitant du premier président de la cour d’appel de bien vouloir déclarer son appel suspensif.
A l’appui de son appel, aux fins d’infirmation de l’ordonnance susvisée et de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg fait valoir que l’intéressé représente une menace grave pour l’ordre public au regard notamment de son parcours en Allemagne et de la décision d’expulsion ordonnée par ce pays, du rejet de sa demande d’asile politique, et du fait qu’il a fait l’objet d’une fiche Schengen étant connu sous de nombreux alias, comme une personne violente en lien avec la mouvance islamiste.
Le Préfet de Meurthe et Moselle a transmis des conclusions aux fins de déclaration d’appel et d’infirmation de la décision entreprise, faisant valoir que le retenu représentait bien un menace à l’ordre public puisqu’il appartiendrait à une mouvance islamiste. S’agissant des diligences à accomplir pour le retour vers l’Afghanistan, il soutient être dans l’attente d’une date de vol à destination de l’Afghanistan. Il rappelle également que X se disant [M] [W] n’a produit aucun titre d’identité original et délivré par les autorités de son pays ce qui a rendu son identification impossible et a nécessairement rallongé les délais.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel – déclaré suspensif par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Colmar du 2 janvier 2025 – interjeté par le Procureur de la République de Strasbourg le 2 janvier 2025 à 12h31 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 janvier 2025 à 10h16 par le juge des Libertés et de la Détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l’article R 743-12 du CESEDA, est recevable ;
L’appel interjeté par le Préfet de Meurthe et Moselle le 2 janvier 2025 à 21h02 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 janvier 2025 à 10h16 par le juge des Libertés et de la Détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, régulièrement prorogé, est recevable ;
Sur la quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de la procédure que X se disant [M] [W] est placé au centre de rétention administrative depuis le 18 octobre 2024, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le même jour.
Les autorités afghanes ont délivré un laissez-passer consulaire le concernant dès le 11 octobre 2024 valable 6 mois, soit avant même son placement en rétention.
La Préfecture a sollicité un vol pour l’Afghanistan auprès du pôle central de l’éloignement dès le 15 novembre 2024, aucune proposition de vol ne lui a pour l’heure été faite.
Si la Préfecture ne verse aux débat aucun élément nouveau, tels que des échanges électroniques avec la DNPAF, permettant d’indiquer qu’un vol serait disponible avant l’échéance du délai maximal de la rétention administrative de X se disant [M] [W], aucun élément du dossier ne démontre cependant l’absence de perspective d’éloignement.
Le critère de la menace à l’ordre public, prévu par le texte précité, impose au juge chargé du contrôle de la rétention administrative de vérifier si, en raison de son comportement, notamment antérieur l’étranger représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Le prononcé d’une quatrième prolongation n’est pas limité à l’hypothèse d’un trouble qui aurait eu lieu dans les 15 jours précédents mais sur la menace que représente l’intéressé pour l’avenir.
La situation de X se disant [M] [W] laisse apparaître la nécessité de le maintenir à disposition pour s’assurer de l’effectivité de la mesure d’éloignement compte tenu de la menace pour l’ordre public qu’il représente au regard des renseignements obtenus par les autorités allemandes .
En effet l’examen du FPR montre que X se disant [M] [W] fait l’objet d’une fiche des autorités allemandes s’agissant d’une décision d’expulsion ayant été prise contre lui le 8 octobre 2019 avec une interdiction de retour jusqu’au 8 octobre 2027 , interdiction confirmée par le centre de coopération policière et douanière de [Localité 2] . Il ressort en outre d’une fiche Schengen qu’il serait connu sous l’identité de [C] [L] né le 24 octobre 1997, usant de multiples alias, étant connu comme étant une personne violente en lien avec la mouvance islamiste.
L’ensemble de ces éléments permet en conséquence d’apprécier la dangerosité de l’étranger et le risque qu’il présente, de réitération de comportement pouvant porter atteinte aux personnes, aux biens ou à l’ordre public.
Dès lors, sa mesure de rétention avait bien lieu d’être prolongée une dernière fois au visa de l’article L 742-5 du CESEDA afin de permettre à l’administration de mener à terme ses démarches actives en vue de son éloignement effectif, dans un délai qui ne pourra dépasser le seuil maximum de 90 jours et le décision du juge des libertés et de la détention devra donc être infirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE recevable en la forme;
au fond,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 02 Janvier 2025 ;
Statuant à nouveau ;
FAISONS DROIT à la demande de prolongation de M. le Préfet de Meurthe et Moselle en date du 31 décembre 2024 visant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [W] au centre de rétention administrative de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 1er janvier 2025
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [M] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Janvier 2025 à 14h46, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [M] [W]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Janvier 2025 à 14h46
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l’intéressé
M. [M] [W]
par visioconférence
l’interprète
[Z] [E] [H]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [M] [W]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [M] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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