Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 2 juillet 2024, n° 21/01444
CPH Le Puy-en-Velay 3 juin 2021
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CA Riom
Infirmation 2 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de formation

    La cour a estimé que le contrat d'apprentissage ne pouvait être requalifié en contrat de travail à durée déterminée, car la nullité du contrat d'apprentissage ne permet pas une telle requalification.

  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a jugé qu'aucun vice du consentement n'était établi et que la rupture d'un commun accord ne pouvait être qualifiée d'abusive.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires

    La cour a confirmé que l'employeur devait des salaires pour le mois d'août 2019, mais a noté que le salaire de septembre avait été réglé.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de congés payés, confirmant la créance due par l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qui concerne la fixation d'une créance de 10 000 euros nets à titre d'indemnité pour rupture anticipée abusive du contrat d'apprentissage de Madame [X] [K]. La cour a rejeté toute prétention quant à la mise en cause de la validité du contrat d'apprentissage ou de la validité de la rupture anticipée de ce contrat. Elle a également condamné Madame [X] [K] aux dépens de première instance et d'appel. La cour a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 2 juil. 2024, n° 21/01444
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/01444
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 3 juin 2021, N° 19/00178
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2003-684 du 24 juillet 2003
  2. LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
  3. Code de commerce
  4. Code de procédure civile
  5. Code du travail
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