Infirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 2 juil. 2024, n° 21/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 3 juin 2021, N° 19/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
02 JUILLET 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/01444 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUCM
S.E.L.A.R.L. MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [T]
/
[X] [K], Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 10] L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 10]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 03 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00178
Arrêt rendu ce DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M. [V] [G], défenseur syndical
L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 10], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [D] [I], domicilié es qualité
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 29 avril 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [9] (RCS LE-PUY-EN-VELAY 450 492 954), dont le gérant à l’époque considérée était Monsieur [E] [S], a créé en 2004 et exploité un fonds de commerce d’hôtel-café-restaurant sis à [Localité 7], commune de [Localité 8], sous l’enseigne commerciale '[9]'.
À compter du 15 octobre 2017, ce fonds de commerce a été concédé en location-gérance par la société [9] à Monsieur [L] [T], né le 15 septembre 1971.
Monsieur [L] [T] a exploité ce fonds de commerce d’hôtel-café-restaurant sous l’enseigne commerciale '[9] – CHEF [L]' (RCS LE-PUY-EN-VELAY 409 222 882).
Le 5 février 2020, Monsieur [L] [T] a effectué une déclaration de cessation des paiements. Par jugement du 19 février 2020, constatant la résiliation du contrat de location-gérance, l’absence d’activité et l’impossibilité de redressement, le tribunal de commerce de LE-PUY-EN-VELAY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [L] [T] exerçant une activité d’hôtel-bar-restaurant sous l’enseigne commerciale '[9] – CHEF [L]', désigné la SELARL MANDATUM, représentée par Maître [N] [O], en qualité de liquidateur judiciaire, autorisé un maintien d’activité d’une durée de deux mois pour les besoins de la liquidation.
Le 12 juin 2019, Madame [X] [K] (apprentie), née le 29 mai 1999, et Monsieur [L] [T] (employeur et maître d’apprentissage) ont signé un contrat d’apprentissage pour la période du1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (durée hebdomadaire de travail de 35 heures / rémunération : 64% du SMIC du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020, 76% du SMIC du 1er juin au 30 juin 2020), dans le cadre de la partie professionnelle d’une formation diplômante à la sommellerie (MC niveau V), l’organisme de formation étant le CFA ENA sis [Adresse 4].
Le 18 septembre 2019, Madame [X] [K], Monsieur [L] [T] et le centre de formation ont signé un document de constatation de résiliation du contrat d’apprentissage à effet au 30 septembre 2019, en cochant la case 'rupture d’un commun accord'.
Le 28 novembre 2019, Madame [X] [K] a saisi le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY (RG 19/00178) afin de voir condamner Monsieur [L] [T] à lui régler un rappel de salaire pour les mois d’août et septembre 2019.
Le 19 février 2020, Madame [X] [K] a saisi le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY d’une nouvelle requête (RG 20/00009) aux fins d’obtenir également une indemnité compensatrice de congés payés, la requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée déterminée de droit commun, des dommages-intérêts pour une rupture abusive imputable à l’employeur.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 12 mars 2020 (convocation notifiée au défendeur le 31 janvier 2020) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
En première instance, Madame [X] [K] était assistée de Monsieur [V] [G], défenseur syndical. La SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [T], était représentée par Maître Philippe CRETIER. L’association UNEDIC, le CGEA d'[Localité 10], en qualité de gestionnaire de l’AGS, étaient représentés par Maître Emilie PANEFIEU.
Par jugement (RG 19/00178) rendu contradictoirement en date du 3 juin 2021 (audience du 17 décembre 2020), le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY a :
— prononcé la jonction du dossier enregistré sous le numéro RG F 20/00009 au dossier enregistré sous le numéro RG F 19/00178 ;
— fixé au passif de Monsieur [T] représenté par la SELARL MANDATUM prise en la personne de Me [N] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire les créances de Madame [K] suivantes :
*234 euros nets au titre du rappel de salaire pour le mois d’août 2019,
*317,78 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
*10 000 euros nets à titre d’indemnité pour rupture anticipée abusive du contrat d’apprentissage de Madame [K] ;
— dit que ces créances seront portées par Maître [O], és qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [T], sur l’état des créances déposé au greffe du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY et donneront lieu au versement correspondant parle CGEA d'[Localité 10] dans la limite de sa garantie et du plafond applicable ;
— ordonné à la SELARL MANDATUM prise en la personne de Me [N] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de délivrer à Madame [K] ses documents de fin de contrat en conformité avec le jugement rendu ;
— débouté Madame [K] de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
— dit le jugement opposable à l’AGS et au CGEA D'[Localité 10] en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites et plafond de sa garantie ;
— dit et jugé que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par Maitre [O] ;
— dit que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Le 1er juillet 2021, la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [T], a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 7 juin 2021, et ce en intimant Madame [X] [K] ainsi que l’association UNEDIC, CGEA D'[Localité 10], en tant que délégation AGS.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2023, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de Madame [X] [K], intimée.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 août 2021 par la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [T],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 novembre 2021 par l’association UNEDIC, CGEA D'[Localité 10], en tant que délégation AGS,
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 2 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [T], demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondé son appel, es-qualité ;
— Réformer partiellement la décision rendue ;
— Débouter Madame [K] de sa demande d’annulation de l’acte de rupture de son contrat d’apprentissage et des demandes indemnitaires afférentes ;
— A titre subsidiaire sur ce point, et en l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice, débouter Madame [K] de ses demandes indemnitaires ;
— Confirmer le surplus de la décision déférée ;
— Condamner Madame [K] à lui payer et porter, es-qualité, une somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [K] aux entiers dépens.
La SELARL MANDATUM fait valoir que Madame [K] ne peut pas solliciter la requalification de son contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée déterminée. En effet, le grief selon lequel l’employeur ne satisfait pas à son obligation de formation est sanctionné par la requalification en contrat à durée indéterminée. De plus, Madame [K] fait référence à des jurisprudences afférentes au contrat d’apprentissage déclaré nul. Cependant, lorsque le contrat est déclaré nul, il ne peut recevoir exécution et ne peut donc pas être requalifié en contrat à durée indéterminée. Madame [K] n’invoque pas la nullité du contrat, et quand bien même le ferait-elle, la sanction ne serait pas la requalification en contrat à durée déterminée, comme elle le sollicite. Finalement, le motif qu’invoque Madame [K] à l’appui de sa demande de requalification est celui qui a été invoqué pour justifier la rupture d’un commun accord intervenue de manière tripartite.
La SELARL MANDATUM expose que la loi du 5 septembre 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019, n’a pas affecté les conditions de rupture d’un commun accord. Les parties avaient donc la possibilité de rompre d’un commun accord le contrat de travail de cette manière.
La SELARL MANDATUM explique que le consentement de Madame [K] à la rupture du contrat d’un commun accord n’a pas été vicié. Le non-paiement de ses salaires pour un montant de 134,00 euros et le paiement de son salaire du mois de juillet avec retard ne constitue pas une violence, une erreur ou un dol. L’absence de visite médicale également ne permet pas de démontrer un vice du consentement. Le harcèlement moral dont Madame [K] se prétend victime n’est pas corroboré par des éléments de preuve suffisants. Un fait unique est rapporté par Madame [K], mais il ne suffit pas à qualifier une situation de harcèlement moral. Le seul fait que son employeur l’a appelée 'ma louloute’ dans le cadre d’un SMS ne permet pas de démontrer que son consentement a été vicié. Enfin, la modification des horaires de travail par l’employeur n’a pas eu pour conséquence de vicier le consentement de Madame [K]. De plus, la décision de modifier ses horaires à la baisse était justifiée par la diminution de l’activité économique de l’employeur. En conséquence de ce qui précède, la demande de requalification de l’acte de rupture du contrat d’apprentissage devra être rejetée.
La SELARL MANDATUM ne s’oppose pas à la demande de rappel de salaire présentée pour les mois d’août et septembre 2019 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, sous déduction des sommes versées par l’AGS.
Dans ses dernières conclusions,par l’association UNEDIC, CGEA D'[Localité 10], en tant que délégation AGS, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— Confirmer le jugement du 3 juin 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de le PUY-EN-VELAY, Section Commerce, sous le numéro RG N°F 19/00178 sauf en ce qu’il a fait droit à la demande d’annulation de l’acte de rupture du contrat d’apprentissage et aux demandes
indemnitaires afférentes ;
Se faisant,
— Débouter Madame [K] de sa demande d’annulation de la rupture de son contrat d’apprentissage ;
— Débouter Madame [K] de sa demande d’indemnité pour rupture anticipée abusive de contrat d’apprentissage ;
— Débouter Madame [K] de ses fins, demandes et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Déclarer que l’arrêt à intervenir lui est opposable en qualité de gestionnaire de l’A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
— Déclarer sa garantie plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 4 défini à l’article D.3253-5 du Code du Travail ;
— Déclarer les limites de garantie applicables ;
— Déclarer que l’arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
— Déclarer qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) ;
— Déclarer que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
— Arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 et suivants du Code de Commerce).
À titre principal, la délégation AGS fait valoir que la demande en requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée déterminée est irrecevable. Elle justifie sa demande de requalification par le fait qu’elle n’a pas été en mesure de bénéficier d’une formation professionnelle sérieuse. Cependant, la jurisprudence précise que ce grief peut seulement entraîner la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée, ce que Madame [K] ne demande pas.
Sur la demande de rappel de salaire de Madame [K] concernant les mois d’août 2019 et septembre 2019, il a été procédé au règlement du salaire pour le mois de septembre 2019. En conséquence, la demande de Madame [K] est bien fondée seulement en ce qui concerne le mois d’août 2019.
La délégation AGS expose que Madame [K] devra être déboutée de sa demande en nullité de la rupture du contrat d’apprentissage. Aucun vice du consentement n’a été démontré par Madame [K].
L’ASSOCIATION UNEDIC, DELEGATION AGS, CGEA D'[Localité 10] explique qu’elle ne peut pas garantir les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, l’intimé fait valoir que la garantie de l’AGS est plafonnée à un des trois plafonds définis légalement.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties.
L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs de la décision attaquée.
La cour relève d’abord que le jugement rendu le 3 juin 2021 par le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY est seulement querellé en cause d’appel en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [T] une créance de 10.000 euros nets à titre d’indemnité pour rupture anticipée abusive du contrat d’apprentissage en faveur de Madame [X] [K].
Madame [X] [K] a demandé au conseil de prud’hommes de requalifier le contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée déterminée de droit commun. Madame [X] [K] a également demandé au conseil de prud’hommes de dire nulle ou abusive la rupture anticipée du contrat d’apprentissage. Madame [X] [K] n’a pas demandé au conseil de prud’hommes de juger nul le contrat d’apprentissage.
À l’appui de ses demandes, Madame [X] [K] invoquait devant le conseil de prud’hommes, de façon plus ou moins ordonnée, le fait qu’à partir de l’été 2019 Monsieur [L] [T] avait quasiment arrêté son activité de restauration et ne pouvait plus offrir à l’apprentie une formation sérieuse en vue d’obtenir un diplôme en sommellerie MC niveau V, un manque de loyauté de l’employeur, une situation de harcèlement moral, un vice du consentement affectant la signature du document constatant la résiliation du contrat d’apprentissage.
Les clauses essentielles du contrat d’apprentissage doivent obligatoirement être formulées par écrit et soumises à la formalité substantielle de l’enregistrement. Si l’une de ces conditions fait défaut, le contrat est nul. Le contrat d’apprentissage est donc nul à défaut d’être écrit, enregistré ou déposé, signé par le représentant légal d’un mineur non émancipé, ou en cas d’incapacité de contracter de l’employeur ou de poursuite du contrat sans maître d’apprentissage.
Mais la sanction de la nullité, prévue en cas de refus d’enregistrement du contrat d’apprentissage par l’organisme consulaire, ne s’applique pas dans l’hypothèse d’un simple retard de l’employeur dans l’envoi de la demande d’enregistrement.
La Cour de cassation pose le principe que lorsque le contrat d’apprentissage est nul, il ne peut recevoir exécution et ne peut être requalifié ; le jeune travailleur peut alors prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC (ou du salaire minimum conventionnel), avec application, le cas échéant, des abattements d’âge, mais sans le bénéfice des dispositions en matière de régime social, et ce pour la période où le contrat a cependant été exécuté, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail si la nullité du contrat d’apprentissage est imputable à une faute de l’employeur.
Le contrat d’apprentissage nul ne devient ni un contrat de travail à durée déterminée de droit commun ni un contrat de travail à durée indéterminée ; il ne peut être requalifié.
Dans un arrêt du 12 février 2013 (pourvoi 11-27.525, Inédit), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que si l’apprenti était régulièrement intégré dans les équipes au même titre qu’un salarié de l’entreprise dont il devait réaliser le travail, qu’il n’était pas en situation d’apprentissage mais exerçait des fonctions à part entière et qu’il était dans l’impossibilité matérielle de recevoir une formation professionnelle sérieuse, alors que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de formation et avait détourné le contrat d’apprentissage de son objet, le juge pouvait requalifier un contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée.
Dans un arrêt du 22 mars 2016 (pourvoi 15-10.530, Inédit), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que pour condamner la société au paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que le contrat d’apprentissage est nul et qu’il s’ensuit que la relation de travail doit être qualifiée de contrat à durée indéterminée ; qu’en statuant ainsi, alors que lorsque le contrat d’apprentissage est nul, il ne peut recevoir exécution et ne peut être requalifié ; que le jeune travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel avec application des abattements d’âge pour la période où le contrat a cependant été exécuté ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail, la cour d’appel a violé les articles L. 6221-1 et L. 6221-4 du code du travail.
Dans un arrêt du 11 février 2015 (pourvoi 13-27616), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que pour dire que les parties étaient liées par un contrat verbal à durée indéterminée, dire que la prise d’acte de l’apprenti emportait les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l’employeur à une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, rejeter les demandes de l’apprenti en paiement d’une indemnité de rupture anticipée, à l’indemnité de fin de contrat, l’arrêt retient, après avoir constaté la nullité du contrat pour absence d’enregistrement, qu’un tel contrat ne peut être requalifié et que la qualification de la relation de travail qui s’est instaurée de fait entre les parties ne peut être que celle de contrat à durée indéterminée, lequel est érigé par le code du travail en contrat de droit commun, tout autre dispositif nécessitant le respect de conditions de fond et de forme qui ne se rencontrent pas en l’espèce ; qu’en statuant ainsi, alors que lorsque le contrat d’apprentissage est nul, il ne peut recevoir exécution et ne peut être requalifié, que le jeune travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour la période où le contrat a cependant été exécuté ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail, la cour d’appel a violé les articles L. 6221-1 et L. 6221-4 du code du travail.
La Cour de cassation a pu juger que si l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de formation et a détourné le contrat d’apprentissage de son objet, le contrat d’apprentissage peut être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, mais la Cour de cassation se refuse cependant dans tous les cas à opérer une requalification du contrat d’apprentissage en contrat en contrat de travail à durée déterminée de droit commun et à condamner l’employeur au paiement des salaires qui auraient été perçus jusqu’au terme du contrat.
Le contrat d’apprentissage peut être rompu librement par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti. Le fait que le contrat d’apprentissage soit ou non enregistré à la date de la rupture importe peu. Si elle n’est subordonnée à aucun motif particulier, la résiliation du contrat d’apprentissage durant les 45 premiers jours en entreprise doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA ou au responsable d’établissement dans le cas d’une section d’apprentissage et à la chambre consulaire ayant enregistré le contrat d’apprentissage qui transmet l’information à la Direccte. La résiliation du contrat d’apprentissage durant les 45 premiers jours en entreprise n’ouvre doit à aucune indemnité, sauf dispositions contractuelles contraires ou circonstances abusives. Le délai de résiliation libre est suspendu pendant les périodes d’absences pour maladie de l’apprenti. Est nulle la rupture du contrat d’apprentissage en période de suspension du contrat pour cause d’accident du travail (ou de maladie professionnelle). En cas de litige, l’employeur doit établir qu’il a bien remis ou envoyé la lettre de résiliation à l’apprenti avant l’expiration du délai de résiliation libre.
Passé l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise, la résiliation du contrat d’apprentissage pendant le cycle de formation ne peut intervenir en principe que sur accord écrit signé des deux parties ou, à défaut, pour des conditions différentes selon que le contrat d’apprentissage a été conclu avant ou depuis le 1er janvier 2019.
Pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2019, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti dans certaines conditions, à l’initiative de l’employeur (L’employeur peut rompre unilatéralement le contrat d’apprentissage en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail, de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé pour motif personnel. L’employeur doit respecter la procédure de licenciement pour motif personnel, mais n’est pas tenu à une obligation de reclassement cas d’inaptitude de l’apprenti constatée par le médecin du travail), en cas d’exclusion définitive de l’apprenti du centre de formation (L’employeur peut alors engager une procédure de licenciement. Cette exclusion constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel) ou d’un commun accord des parties.
La résiliation amiable du contrat d’apprentissage, conclu avant ou depuis le 1er janvier 2019, doit être constatée par un écrit signé par les parties au contrat d’apprentissage (ainsi que, si l’apprenti est mineur), par son représentant légal et notifiée au directeur du CFA ou au responsable d’établissement dans le cas d’une section d’apprentissage et à la chambre consulaire ayant enregistré le contrat d’apprentissage qui transmet l’information à la Direccte. À défaut, la rupture du contrat d’apprentissage est prononcée aux torts de l’employeur. Les parties doivent donner leur consentement éclairé. Le consentement de l’apprenti ne doit pas avoir été donné sous la contrainte de l’employeur et doit être exempt de tout vice (dol, violence ou erreur). La résiliation du contrat d’apprentissage par accord des parties ne peut pas résulter de la démission de l’apprenti acceptée par l’employeur ni être déduite du comportement du jeune travailleur.
En l’espèce, s’agissant de l’exécution comme de la rupture du contrat d’apprentissage ayant lié Madame [X] [K] (apprentie) et Monsieur [L] [T] (employeur et maître d’apprentissage), la cour ne dispose objectivement que de deux pièces recevables utiles versées aux débats, à savoir le contrat d’apprentissage et le document de constatation de la résiliation amiable du contrat d’apprentissage, qui n’appellent pas d’observation particulière à leur lecture et analyse.
Le liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [T] expose qu’après la signature du contrat d’apprentissage, qui devait s’exécuter sur la période du1er juillet 2019 au 30 juin 2020, l’activité de restauration traditionnelle de Monsieur [L] [T] a nettement décliné, que le maître d’apprentissage n’était donc plus en mesure de proposer une formation adéquate à Madame [X] [K] pour permettre à l’apprentie de préparer sérieusement la formation diplômante à la sommellerie (MC niveau V), que les parties ont tiré les conséquences de cette situation en décidant le 18 septembre 2019 d’une résiliation amiable du contrat d’apprentissage à effet du 30 septembre 2019.
Il échet de relever que Madame [X] [K] (née le 29 mai 1999) était majeure à la date de signature de la résiliation amiable du contrat d’apprentissage (18 septembre 2019) comme à la date de signature de ce contrat (12 juin 2019).
Vu les principes susvisés, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté Madame [X] [K] de sa demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée déterminée de droit commun. Cette disposition du jugement n’est d’ailleurs pas querellé en cause d’appel.
Le premier juge a indiqué dans les motifs de sa décision que l’employeur devait encore à l’apprentie une somme de 234 euros nets au titre du rappel de salaire pour le mois d’août 2019 et une somme de 317,78 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés (ce qui n’est pas contesté), que l’employeur a affecté Madame [X] [K] dans un établissement ne servant pas de produits en lien avec sa formation, que l’employeur a vicié le consentement de l’apprentie en maintenant Madame [X] [K] dans une situation qui ne respecte pas le contrat d’apprentissage qu’ils avaient signé.
La cour relève d’abord que le conseil de prud’hommes n’était pas saisi d’une demande de nullité du contrat d’apprentissage ni de la question de l’existence d’un vice du consentement lors de la signature du contrat d’apprentissage.
De plus, en tout cas en cause d’appel, il n’est en rien établi que Monsieur [L] [T] n’était déjà plus en mesure, au jour de la conclusion du contrat d’apprentissage, d’assurer une formation sérieuse à Madame [X] [K] en vue de l’obtention d’une formation diplômante à la sommellerie, ou que l’établissement ne servait pas de produits en lien avec cette formation, et que Monsieur [L] [T] aurait été ainsi de mauvaise foi, voire aurait trompé l’apprentie ou vicié le consentement au contrat d’apprentissage de Madame [X] [K].
S’agissant de la résiliation amiable du contrat d’apprentissage signée en date du 18 septembre et à effet du 30 septembre 2019, le document produit présente toutes les mentions légales. Il stipule clairement une rupture du contrat d’apprentissage d’un commun accord et il est signé par l’apprentie, par l’employeur et maître d’apprentissage, mais également par un représentant du centre de formation.
Vu les seules pièces recevables versées aux débats, la cour ne relève aucun élément d’appréciation pouvant laisser présumer une situation de harcèlement moral, de vice de consentement ou même de mauvaise foi de l’employeur quant à la signature d’une résiliation amiable du contrat d’apprentissage. Il n’est caractérisé aucune nullité ou fraude s’agissant de l’écrit de résiliation du contrat d’apprentissage d’un commun accord et cette rupture anticipée du contrat d’apprentissage ne peut être qualifiée d’abusive.
Le jugement sera donc infirmé en ce que le conseil de prud’hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [T] une créance de 10.000 euros nets à titre d’indemnité pour rupture anticipée abusive du contrat d’apprentissage de Madame [X] [K].
Madame [X] [K] sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
En équité et vu la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [T] une créance de 10.000 euros nets à titre d’indemnité pour rupture anticipée abusive du contrat d’apprentissage de Madame [X] [K], et, statuant à nouveau de ce chef, rejette toute prétention quant à la mise en cause de la validité du contrat d’apprentissage ou de la validité de la rupture anticipée de ce contrat d’apprentissage ;
— Réformant, condamne Madame [X] [K] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Condamne Madame [X] [K] aux dépens d’appel;
— Dit le présent arrêt opposable à l’association UNEDIC, CGEA D'[Localité 10], en tant que délégation AGS ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-684 du 24 juillet 2003
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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