Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 mai 2026, n° 24/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 avril 2022, N° 23/00661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 24/01752 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSCS
AFFAIRE :
[D] [Y]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2022 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00661
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [Y]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840 – N° du dossier E0005L7L substitué par Me Aminata SISSOKO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : 0143 – N° du dossier E0005L7L
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
Département juridique – [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 septembre 2014, M. [D] [Y], chef d’équipe au sein de la société [M] [A] [1], a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite non calcifiante et non rompue que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a prise en charge, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé le 23 septembre 2022.
Contestant cette date, M. [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la consolidation au 23 septembre 2022 dans sa séance du 21 juin 2023.
Par décision du 28 octobre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 18 % lui a été reconnu.
M. [Y] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui l’a confirmé dans sa séance du 22 février 2023.
M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la date de consolidation.
Par jugement contradictoire en date du 22 avril 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— confirmé la décision de la caisse en date du 16 septembre 2022 ayant fixé au 23 septembre 2022 la date de consolidation de la maladie professionnelle de M. [Y] du 14 août 2014 ;
— dit que le taux d’incapacité de M. [Y] est fixé à 18% ;
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 juin 2024, M. [Y] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la Cour :
— de déclarer recevable son recours ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
confirmé la décision de la caisse en date du 16 septembre 2022 ayant fixé au 23 septembre 2022 la date de consolidation de la maladie professionnelle de M. [Y] du 14 août 2014 ;
dit que le taux d’incapacité de M. [Y] est fixé à 18% ;
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, l’expert ayant pour mission de :
* prendre connaissance de son entier dossier médical ;
* l’examiner ;
* décrire les lésions dont il souffre ;
* fixer la date de consolidation de la maladie professionnelle du 14 août 2024 ;
* fixer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle du 14 août 2024 ;
— de dire que les frais d’expertise seront supportés par la caisse ;
à titre subsidiaire, de fixer à 49% le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle du 14 août 2024 ;
— de fixer en outre un coefficient socio-professionnel, qui ne saurait être inférieur à 20% ;
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles confirmant la décision de la caisse en date du 16 septembre 2022 ayant fixé au 23 septembre 2022 la date de consolidation de la maladie professionnelle de M. [Y] du 14 août 2014 ;
— de débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, si la Cour ordonnait la mise en 'uvre d’une expertise médicale,
— de limiter la mission de l’expert à se prononcer uniquement sur la date de consolidation de l’état de M. [Y] consécutif à l’affection déclarée le 3 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
M. [Y] critique les conclusions du médecin conseil de la caisse qui a retenu un taux de 18% pour une limitation fonctionnelle douloureuse de l’ensemble des mouvements de l’épaule alors que le barème médico-légal prévoit un taux minimum de 20%.
Il expose que le médecin conseil n’a pas tenu compte d’une périarthrite douloureuse et qu’un taux de 5% doit être retenu de ce chef ; que le médecin conseil a omis d’évaluer la force musculaire et qu’il doit se voir attribuer un taux supplémentaire de 4%.
Il ajoute qu’un coefficient professionnel de 20 % doit être retenu, n’ayant jamais pu reprendre l’emploi qu’il occupait lors de la survenance de la maladie professionnelle ; qu’il a été licencié pou inaptitude et est reconnu travailleur handicapé.
De son côté, la caisse soutient que la demande au titre du taux d’incapacité permanente partielle est irrecevable à défaut de saisine du tribunal, que le tribunal n’aurait pas dû statuer et que le taux d’IPP est définitif.
Si la cour devait déclarer recevable cette demande, elle en sollicite le rejet, le coefficient professionnel n’étant pas justifié, le licenciement n’étant pas en rapport avec la maladie professionnelle.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que si une expertise était accordée, elle devrait alors être limitée à la détermination de la date de consolidation et pas à celle du taux d’IPP.
Sur ce,
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la requête saisissant le tribunal mentionne uniquement la contestation de la décision relative à la date de consolidation.
M. [Y] ne rapporte pas la preuve qu’il a saisi le tribunal en contestation de la fixation du taux d’IPP après avis de la commission médicale de recours amiable saisie sur le taux d’IPP.
M. [Y] n’ayant pas justifié en quoi la fixation du taux d’IPP se rattachait par un lien suffisant à la détermination de la date de consolidation, le tribunal n’était pas saisi d’une telle demande et ne pouvait statuer sur le taux d’IPP.
La cour relève cependant que dans sa motivation, le tribunal n’a pas apprécié le taux d’IPP, il a seulement confirmé la décision qui a fixé la date de consolidation et le taux d’IPP.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’IPP à 18%, le tribunal n’étant pas recevable à statuer sur une question dont il n’était pas saisi.
Sur la date de consolidation
M. [Y] expose qu’il a été examiné par le médecin conseil le 13 septembre 2022 alors que son état était susceptible d’évoluer, des examens complémentaires ayant été prescrits et une nouvelle intervention envisagée ; qu’une IRM de l’épaule droite a mis en évidence une capsulite rétractile post-chirurgicale constituant une complication de la tendinopathie ; qu’il bénéficiait de soins actifs ; que son état était donc loin d’être stabilisé.
Il estime donc qu’il existe une contradiction d’ordre médical justifiant d’ordonner une expertise.
En réponse, la caisse soutient que la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins dont un médecin expert dont l’avis est prépondérant, a confirmé la date de consolidation au 23 septembre 2022 ; que M. [Y] ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause cet avis.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale,
'Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.'
La consolidation est ainsi le moment où la lésion prend un caractère permanent tel qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. Il s’agit donc de la date à partir de laquelle l’état de la victime s’est stabilisé, même s’il subsiste des troubles (Soc. 14 février 1974, n° 73-11.167 Bull. n° 106).
En l’espèce, M. [Y] a été examiné par le médecin conseil le 13 septembre 2022. Après avoir repris les divers documents présentés, et en dernier lieu une résection acromio claviculaire de l’épaule droite le 27 mai 2019, le médecin conseil a estimé l''état non évolutif, pas de soins actifs. Consolidation avec séquelles à évaluer’ et fixé la date de consolidation au 23 septembre 2022.
Le 14 septembre 2022, le docteur [V] certifie que M. [Y] 'est susceptible d’être réopéré de l’épaule droite, à l’issue des nouveaux examens complémentaires prescrits ce jour. La consolidation n’est pour l’instant pas envisageable tant que les examens complémentaires sont en cours et qu’une éventuelle intervention est possible.'
Le 6 septembre 2022, une IRM avait conclu à une 'discrète bursite sous-acromio-deltoïdienne. Remaniements post opératoires du sus-épineux sans rupture. Amyotrophie du faisceau moyen du deltoïde et amyotrophie grade 1 du muscle du sus épineux'.
Le docteur [P] [C] a attesté, le 7 novembre 2022, suivre M. [Y] depuis le 7 novembre 2022 pour une capsulite rétractile de son épaule droite post-chirurgicale 'en phase séquellaire'. Elle ajoute qu’une reprise du travail est impossible et la capsulite de l’épaule n’est pas guérie.
Le 25 février 2025, le docteur [I], rhumatologue a rappelé que M. [Y] 'présente une capsulite de l’épaule droite, actuellement toujours évolutive, se traduisant par une importante limitation des mouvements de l’épaule droite.
La consultation du chirurgien, le Dr [V] de 2022 projetait de faire de nombreux examens complémentaires qui ont été faits, et le Dr [V] envisageait une quatrième intervention chirurgicale sur cette épaule droite.
Actuellement aucune décision n’est encore prise. Nous ne pouvons pas considérer en l’état de cette M. P. du 14/08/2014 soit consolidé en septembre 2022 car de nombreux examens complémentaires étaient encore en cours et probablement une intervention chirurgicale.'
Néanmoins, le docteur [I] ne vise aucune autre conclusion d’examens complémentaires qui auraient été effectués, en dehors d’une IRM du 14 février 2023 qui conclut à une 'plastie du sus épineux, qui parait très fine car elle mesure 2mm.'
Dans un avis pour la détermination du taux d’incapacité permanente du 30 mai 2024, le docteur [Q] a relevé, outre les interventions chirurgicales déjà notées par le médecin conseil jusqu’en mai 2019, une IRM du 23 septembre 2022 'amincissement du tendon du supra-épineux avec probable fissuration longitudinale… arthropathie inflammatoire acromio claviculaire'.
Aucune évolution n’est relevée dans les IRM depuis 2019 ni dans les examens complémentaires prescrits le 14 septembre 2022 et aucune chirurgie n’a été diligentée depuis 2022.
Il convient de rappeler que la maladie a été déclarée en septembre 2014, que la dernière intervention chirurgicale s’est déroulée en mai 2019, qu’en 2025 le docteur [I] a noté que M. [Y] n’avait plus de séance de kinésithérapie.
Il se déduit ainsi de ces nombreux documents médicaux qu’aucune évolution n’apparaît réellement depuis 2019 et que d’hypothétiques interventions chirurgicales ne peuvent contre-indiquer la fixation d’une date de consolidation.
Une éventuelle opération pourra alors être considérée comme une rechute si elle ne pouvait améliorer la situation de M. [Y].
Enfin, la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins dont un expert auprès de la cour d’appel, a confirmé cette date de consolidation, M. [Y] n’ayant pas produit le rapport de la commission.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la désignation d’un nouvel expert, en l’absence de contestation réelle d’une évolution de l’état de santé de M. [Y] depuis le 23 septembre 2022, le docteur [C] ayant déjà qualifié la capsulite rétractile de 'séquellaire', il s’ensuit que la date de consolidation a été à juste titre fixée au 23 septembre 2022 et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [Y], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que le taux d’incapacité de M. [D] [Y] est fixé à 18% ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit irrecevable la demande de M. [D] [Y] en fixation du taux d’incapacité permanente partielle déterminé à 18% par le médecin conseil de la caisse ;
Condamne M. [D] [Y] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [D] [Y] de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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