Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 19 mai 2026, n° 24/02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 mars 2024, N° 20/05566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 91Z
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2026
N° RG 24/02213
N° Portalis DBV3-V-B7I-WORX
AFFAIRE :
[V], [W], [D] [E] épouse [T],
…
C/
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 1]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 20/05566
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me DUMEAU
— Me MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V], [W], [D] [E] épouse [T], agissant en sa qualité d’héritière de Mme [W], [F], [D] [E] décédée le [Date décès 1] 2022
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [M], [S], [R] [E] épouse [N], agissant en sa qualité d’héritière de Mme [W], [F], [D] [E] décédée le [Date décès 1] 2022
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [P], [K], [J] [E], agissant en sa qualité d’héritier de Mme [W], [F], [D] [E] décédée le [Date décès 1] 2022
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [Y], [K], [J] [B], agissant en sa qualité d’héritier de Mme [W], [F], [D] [E] décédée le [Date décès 1] 2022
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [I], [X], [W], [G] [B], agissant en sa qualité d’héritière de Mme [W], [F], [D] [E] décédée le [Date décès 1] 2022
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [Q], [U], [O] [B], agissant en sa qualité d’héritier de Mme [W], [F], [D] [E] décédée le [Date décès 1] 2022
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentés par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Me Pauline MOSSET, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
Me Christophe VEZINHET de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire 1701,
APPELANTS
****************
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 1], en ses bureaux, agissant sous l’autorité du directeur général des Finances Publiques
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473675
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
La société SPIL est une société holding patrimoniale qui détient 58 % de la société Frojal.
La société Frojal est une société, non cotée en bourse, holding animatrice du groupe [H] [A] [C] [Z] (ELS) qui détient environ 75 % du capital de la société ELS et des titres de participations dans plusieurs sociétés dont des sociétés civiles immobilières.
La société ELS est une sous-holding opérationnelle du groupe, créée pour regrouper l’ensemble des filiales, notamment celles apportées par la famille [Z], que sont les sociétés Edition [A] [C], Edition [L] et [H] Législatives.
[W] [E], qui détenait des actions de la société Frojal, a effectué des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2016 à 2017. Celles-ci ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces par l’administration fiscale.
Par proposition de rectification du 30 août 2019, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération visée à l’article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts que [W] [E] avait partiellement appliquée à sa participation dans la société Frojal.
[W] [E] a formulé des observations le 17 octobre 2019, mais l’administration fiscale a maintenu le rehaussement.
Le 29 mai 2020, l’administration fiscale a mis en 'uvre le recouvrement pour un montant total de 21 878 euros, les droits étant assortis d’intérêts de retard pour un montant de 1 895 euros.
[W] [E] a contesté cette imposition par réclamation contentieuse du 17 juillet 2020, rejetée par l’administration fiscale le 31 juillet 2020.
Par acte d’huissier de justice délivré le 8 octobre 2020, [W] [E] a fait assigner le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France (ci-après, autrement dénommé, l’ 'administration fiscale') devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d’obtenir la décharge des rappels d’ISF et des intérêts de retards, et de faire condamner l’administration fiscale au remboursement des sommes prélevées.
[W] [E] est décédée le [Date décès 1] 2022. Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants, Mme [V] [E], épouse [T], Mme [M] [E], épouse [N], M. [P] [E], et ses trois petits-enfants, venant en représentation d’un enfant pré décédé, M. [Y] [B], Mme [I] [B], et M. [Q] [B] (ci-après autrement dénommés, les 'consorts [HT]'). Ils ont repris l’instance introduite par [W] [E].
Par jugement contradictoire rendu le 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Débouté Mme [V] [E] épouse [T], Mme [M] [E] épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B], M. [Q] [B] de toutes leurs demandes ;
— Condamné Mme [V] [E] épouse [T], Mme [M] [E] épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B], M. [Q] [B] aux dépens ;
— Ecarté l’exécution provisoire de ce jugement.
Le 5 avril 2024, les consorts [HT] ont interjeté appel du jugement à l’encontre de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de -France et de [Localité 1].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 30 janvier 2026, Mme [V] [E], épouse [T], Mme [M] [E], épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B] et M. [Q] [B] demandent à la cour de :
Vu l’article 885 I du code général des impôts,
— Réformer et infirmer le jugement rendu le 5 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
— Débouté Mme [V] [E] épouse [T], Mme [M] [E] épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B], M. [Q] [B] de toutes leurs demandes ;
— Condamné Mme [V] [E] épouse [T], Mme [M] [E] épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B], M. [Q] [B] aux dépens ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Prononcer la décharge des rappels d’ISF et des intérêts de retard mis à la charge de [W] [E] pour un montant total de 23.773 euros ;
— Condamner l’administration fiscale à procéder au remboursement de cette somme de 23.773 euros à Mme [V] [E] épouse [T], Mme [M] [E] épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B], M. [Q] [B] et au paiement des intérêts moratoires correspondants ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la décharge des rappels d’ISF et des intérêts de retard mis à la charge de [W] [E] pour un montant total de 17.047 euros ;
— Condamner l’administration fiscale à procéder au remboursement de cette somme de 17.047 euros à Mme [V] [E] épouse [T], Mme [M] [E] épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B], M. [Q] [B] et au paiement des intérêts moratoires correspondants ;
En tout état de cause,
— Condamner l’administration fiscale au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 15.000 euros représentant les frais non compris dans les dépens ;
— Condamner l’administration fiscale aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 24 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] demande à la cour de :
Vu les articles 885 A et 885 I anciens du code général des impôts,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 5 mars 2024 ;
En conséquence :
— Confirmer les rappels effectués par l’administration ;
— Confirmer la décision de rejet de l’administration du 31 juillet 2020 ;
— Débouter Mme [V] [E] épouse [T], Mme [M] [E] épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B], M. [Q] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Mme [V] [E] épouse [T], Mme [M] [E] épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B], M. [Q] [B] de leur demande de condamner l’administration au paiement d’une somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [V] [E] épouse [T], Mme [M] [E] épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B], M. [Q] [B] à payer à la direction régionale des finances publiques la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 février 2026.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’objet de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur la demande principale des consorts [HT] tendant à la décharge des rappels d’ISF
Le tribunal, se fondant sur les dispositions des articles 885 A et 885 I, alinéa 4, du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, après avoir rappelé les faits de l’espèce, a considéré que :
* selon le premier de ces articles du code général des impôts, seules les personnes physiques sont soumises à l’ISF ; selon le second de ces textes, l’exonération ne concerne que les personnes assujetties à l’ISF, donc les personnes physiques ;
* les droits de la propriété littéraire et artistique concernent les auteurs qui peuvent être tant des personnes physiques que des personnes morales ;
* les consorts [HT] font valoir que l’exonération prévue à l’article 885 I du code général des impôts bénéficie aussi aux associés et actionnaires des entreprises de presse, sans conditionner l’applicabilité de l’exonération à une détention directe des entreprises de presse par les associés assujettis à l’ISF, ce que conteste l’administration fiscale.
Il a considéré que la doctrine administrative (BOI-PAT-ISF-30-40-30120912 § 250), ne visait que 'les associés, actionnaires, salariés et dirigeants des entreprises de presse’ pour en conclure que :
* l’exonération était limitée aux droits d’auteur détenus par le redevable de l’ISF ou aux droits d’auteurs détenus par une société dont le redevable est actionnaire ou associé ou dirigeant ;
* l’exonération n’était pas applicable aux actionnaires de sociétés ayant des participations dans des entreprises de presse.
Au cas d’espèce, selon lui, dès lors que :
* [W] [E] détenait des actions d’une société holding du groupe ELS possédant 75 % du capital environ de la société ELS et des titres de participation dans plusieurs sociétés dont des sociétés immobilières,
* les droits relevant du code de la propriété intellectuelle concernant les revues éditées par les sociétés sont les propriétés des sociétés [H] [A] [C], [H] [L], [H] Législatives, qui sont des filiales de la société ELS, qui est elle-même une sous-holding du groupe et principale filiale de la société Frojal,
* les sociétés ELS et Frojal ne sont pas propriétaires directement des journaux et droits relevant de la propriété intellectuelle,
* [W] [E] était de ce fait actionnaire dans la société Frojal qui n’était pas une entreprise de presse de sorte qu’elle ne pouvait pas être considérée comme actionnaire d’une entreprise de presse et ne pouvait qu’être déboutée de sa demande d’exonération.
Moyens des parties
Les consorts [HT] poursuivent l’infirmation du jugement sur ce point et font valoir, en substance, que :
* le dispositif de l’article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts exonère d’ISF les droits de la propriété littéraire et artistique indifféremment de leur mode de détention ;
* la doctrine administrative relative à ce dispositif confirme expressément que l’exonération n’est pas réservée aux droits de la propriété littéraire et artistique détenus directement par le redevable de l’ISF, mais est ouverte aux droits détenus indirectement via des sociétés ;
* ni la loi, ni la doctrine administrative ne réservent l’application de l’exonération prévue par l’article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts aux droits détenus par une société au travers d’un unique niveau d’interposition ;
* il est inexact de refuser l’exonération aux droits de la propriété littéraire et artistique détenus par [W] [E] au motif que les sociétés qui les détiennent ne sont pas des entreprises de presse.
L’administration fiscale poursuit la confirmation du jugement sur ce point et rétorque, en substance, que :
* l’ISF est réservée aux personnes physiques (article 885 A ancien du code général des impôts) ;
* l’exonération ne vise que les personnes physiques et est limitée, en particulier, aux droits de la propriété littéraire et artistique détenus par leur auteur (article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts) ;
* la doctrine administrative (BOI-PAT-ISF-30-40) a étendu le bénéfice de cette exonération aux associés, actionnaires, salariés et dirigeants des entreprises de presse ;
* l’exonération est limitée aux détenteurs directs des droits de propriété intellectuelle et non aux détenteurs indirects ;
* la société Frojal est une société dont la seule activité est celle d’une holding animatrice et ne détient donc à son actif aucun droit de la propriété dont elle serait l’auteur ; elle ne peut être qualifiée d’entreprise de presse au sens où la loi et la doctrine l’entendent ;
* il en va de même de la société ELS au niveau de laquelle la décote est appliquée puisque les publications sont conçues et éditées par ses filiales ;
* les demandeurs ne détenant directement aucune participation dans les sociétés filiales de la société ELS, ils ne peuvent être considérés comme 'actionnaires de presse’ ou détenteurs d’actions d’une 'entreprise de presse'.
Elle en conclut que les consorts [HT] ne sauraient bénéficier de cette exonération doctrinale réservée aux seuls actionnaires de sociétés exploitant une entreprise de presse qui conçoit et publie des journaux relevant du secteur de la presse d’information et/ou politique.
Ainsi, selon elle, la valorisation de la société Frojal doit être déterminée sans qu’il soit possible de distraire directement ou indirectement une partie de l’assiette imposable par application sur la société ELS d’une décote fondée sur l’exonération visée dans la réponse ministérielle [XE].
Appréciation de la cour
L’article 885 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que (souligné par cette cour) : 'Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.'
Il résulte ainsi très clairement de ce texte que l’ISF est réservée aux personnes physiques.
L’article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts précise que (souligné par cette cour) 'Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.'
Il est patent que l’exonération ainsi énoncée ne concerne que les personnes assujetties à l’ISF, donc que les personnes physiques
Si l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’une personne morale peut être investie des droits de l’auteur sur une oeuvre collective, il se déduit cependant des dispositions de l’article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts que seul l’auteur d’une oeuvre assujetti en personne à l’ISF, qui ne peut donc être qu’une personne physique, peut bénéficier de l’exonération d’ISF des droits d’auteur que ce texte prévoit.
Il n’est pas contesté que [W] [E] n’était pas l’auteur des publications des filiales de la société ELS, de sorte que les consorts [HT] ne peuvent sérieusement prétendre au bénéfice de cette exonération, à ce titre.
Le point 250 des commentaires publiés, à compter du 12 septembre 2012, sous la référence BOI-PAT-ISF-30-40-20, et publiés antérieurement dans les mêmes termes au point 4 de l’instruction référencée 7 S 3432, énonce, sous le titre (souligné par cette cour) 'Cas particulier des associés, actionnaires, salariés et dirigeants des entreprises de presse’ que cette exonération 's’applique aux titres de journaux dès lors que ces derniers sont consacrés à la publication d’oeuvres de l’esprit et peuvent être considérés, de ce fait, comme des oeuvres collectives au sens de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle'.
Cependant, ce point est précédé, s’agissant de la portée de l’exonération, d’un énoncé de principe selon lequel 'l’exonération est limitée aux droits de la propriété littéraire et artistique détenus par leur auteur’ de sorte que ' les titulaires de ces droits autres que l’auteur lui-même […] doivent inclure, dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, la valeur de capitalisation des droits de propriété littéraire et artistique qu’ils détiennent'.
Il en résulte qu’après avoir rappelé que l’exonération prévue à l’article 885 I, alinéa 4 du code général des impôts ne peut bénéficier qu’à l’auteur de l’oeuvre assujetti en personne à l’ISF, ces commentaires étendent le bénéfice de l’exonération aux participations détenues dans les entreprises de presse par leurs associés, actionnaires, salariés ou dirigeants.
Une telle extension de la portée de l’exonération, au-delà des prévisions du texte qui l’édicte, est opposable à l’administration, à la condition toutefois qu’elle se rapporte directement à la situation qu’elle vise.
Or, pour opérer cette extension de la portée de l’exonération, ces commentaires désignent, non les biens concernés, mais les personnes ayant vocation à en bénéficier du fait de leurs liens avec une entreprise de presse.
Il s’en déduit que :
* en premier lieu, les personnes visées par cette extension ne peuvent être que des personnes physiques, seules assujetties à l’ISF ;
* en second lieu, en ce qu’ils désignent les associés et actionnaires des entreprises de presse, ces commentaires excluent nécessairement les personnes ne détenant qu’indirectement, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, une participation au capital de sociétés susceptibles de recevoir cette qualification, dès lors que la détention d’une telle participation indirecte au capital d’une société n’est pas de nature à conférer la qualité d’associé ou d’actionnaire de celle-ci.
Cette interprétation est confortée, au demeurant, par la désignation des autres catégories de personnes bénéficiant de l’extension de la portée de l’exonération qu’opèrent ces commentaires, à savoir les dirigeants et salariés de telles entreprises de presse, ce dont il résulte que le bénéfice de l’exonération n’est étendu par ces commentaires qu’aux contribuables personnellement impliqués dans ces entreprises, qu’ils concourent par leurs fonctions à l’exercice effectif de l’activité de celles-ci ou qu’ils aient vocation à tout le moins, comme les associés et les actionnaires, à participer aux décisions collectives de la société.
Dès lors, sans même qu’il y ait lieu de déterminer si les trois filiales de la société ELS, à savoir les sociétés [H] [A] [C], [H] [L] et [H] Législatives, qui éditent les publications au titre desquelles l’exonération des droits d’auteur est revendiquée, relèvent de la catégorie des entreprises de presse au sens de ces commentaires, il suffit d’observer qu’il n’est ni soutenu ni justifié que [W] [E] était associée ou actionnaire d’une de ces sociétés filiales dès lors qu’elle ne détenait aucune participation directe au sein de celles-ci, mais seulement au travers de plusieurs niveaux d’interposition, par l’intermédiaire de la société Frojal.
Il s’en déduit que c’est à tort que les consorts [HT] se prévalent des commentaires précités pour prétendre au bénéfice de cette exonération.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il retient que l’administration fiscale était fondée à refuser à [W] [E] le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts, s’agissant des droits d’auteur sur les revues éditées par les filiales de la société ELS et en ce qu’il déboute les consorts de leur demande de décharge à ce titre.
Sur la valorisation des titres de la société Frojal
Le tribunal n’a pas accueilli la demande des consorts [HT] tendant à valoriser les parts de [W] [E] dans la société Frojal selon la méthode de rentabilité, cette dernière étant actionnaire minoritaire, sans pouvoir de décision, au motif que le service vérificateur a retenu les valeurs mentionnées dans l’expertise.
Il a considéré que la méthode d’évaluation de ces titres, telle qu’utilisée en l’occurrence par le cabinet d’expertise Fairness Finance, approuvée par l’administration fiscale, consistant à retenir l’actif net réévalué de la société, déterminé sur la base de l’actif net comptable, pour tenir compte de la valeur vénale des participations qui figuraient à l’actif, apparaissait la plus pertinente.
Moyens des parties
Les consorts [HT] poursuivent l’infirmation du jugement de ce chef et font valoir que :
* il est de jurisprudence constante qu’il n’existe pas une méthode de valorisation privilégiée et qu’aucun critère de valorisation n’est prépondérant sur les autres ;
* par voie de conséquence, la valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l’impôt (Com., 7 juillet 2009, pourvoi n° 08-14.855) ;
* compte tenu du montant des dividendes versés par les deux sociétés et en prenant pour référence un taux de rentabilité tiré de comparables boursiers, la valeur imposable des titres Frojal devrait être limitée de la manière explicitée en pages 21 et 22 de leurs écritures.
Ils en déduisent que la décharge des rappels d’ISF et des intérêts de retard doit être fixée à 9 099 euros pour l’ISF 2016 et à concurrence de 7 948 euros pour l’ISF 2017 soit un montant global de 17 047 euros.
L’administration fiscale poursuit la confirmation du jugement de ce chef pour les motifs énoncés dans le jugement.
Elle fait ainsi valoir que :
— elle ne conteste pas la méthode d’évaluation appliquée par la déclarante, laquelle consiste à retenir l’actif net réévalué de la société pour tenir compte de la valeur vénale des participations figurant à l’actif ;
— dès lors que ces rapports ont été réalisés pour un actionnaire personne physique minoritaire n’ayant pas la possibilité de déterminer seul la stratégie du groupe et sans qu’aucune de ces entités ne soit cotée en bourse, il n’y a pas lieu, selon elle, de procéder à la valorisation des titres selon la méthode par la rentabilité, en prenant pour référence un taux de rentabilité tiré de comparables boursiers.
Appréciation de la cour
Comme le relèvent les consorts [HT], les commentaires publiés sous la référence BOI-PAT-ISF-30-50-10 énoncent en leur point 250 que la valeur vénale des titres des sociétés non cotées doit être déterminée en tenant compte 'non seulement de la valeur mathématique obtenue par actualisation de la valeur de l’actif net comptable de la société, mais également de la valeur de productivité tirée de l’importance du bénéfice et de la valeur de rendement établie par capitalisation du dividende', que 'la valeur des titres peut être différente selon qu’ils permettent ou non de détenir le pouvoir de décision dans l’entreprise', qu’en principe, 'dans l’affirmative, la valeur mathématique est privilégiée', mais qu’en revanche, 's’ils ne représentent qu’une fraction minoritaire, le rendement attendu pourra constituer la principale référence.'. Ces commentaires concluent que 'l’estimation de la valeur vénale des titres non cotés résulte de la combinaison de ces différentes méthodes suivant une pondération qui permet de prendre en considération les caractéristiques de la société et le contexte économique dans lequel elle évolue.'
Le guide de l’évaluation des entreprises et des titres de sociétés, dont se prévalent les consorts [HT], mentionne quant à lui, s’agissant de l’évaluation de titres de holding minoritaires : 'Lorsque la société dégage du bénéfice et distribue régulièrement des dividendes, il est normal d’intégrer la valeur de rendement dans la valeur moyenne des titres. Celle-ci permettra de faire ressortir le montant de la décote globale applicable. La formule de pondération doit permettre d’obtenir une valeur en cohérence avec l’abattement que l’on pratiquerait sur la valeur mathématique, si seule cette valeur était utilisée. Par exemple une moyenne simple entre la V.M. (sans décote de holding) et la V.R. entraîne une décote qui peut approcher 50 % de la valeur mathématique. Par conséquent le caractère minoritaire du titre a ainsi été pris en compte par la formule de pondération sans qu’il y ait lieu d’appliquer ensuite une décote pour minorité. En l’absence de distribution, la valeur de productivité peut être utilisée.'
Cela étant, les consorts [HT], qui invoquent l’application d’une valorisation des parts de la société Frojal par le rendement, ne justifient pas que la valorisation par la méthode de l’actif net réévalué, que [W] [E] a elle-même mise en oeuvre dans ses déclarations, serait en réalité inadaptée, étant précisé qu’a été appliquée à l’actif net réévalué ainsi calculé une décote de holding tenant compte, notamment, de la détention minoritaire des titres et permettant ainsi d’approcher la valorisation à laquelle aurait pu conduire la prise en compte pondérée de différentes méthodes d’évaluation, dont la méthode par le rendement.
En outre et en tout état de cause, les consorts [HT] ne justifient pas de la pertinence des paramètres retenus pour la mise en oeuvre de la méthode par le rendement qu’ils invoquent, et ils n’établissent nullement, en particulier, que le choix, comme comparable, du taux de rendement moyen des sociétés du CAC 40 serait adapté à l’activité et à la politique de distribution des dividendes de la société Frojal.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute les consorts [HT] de leur demande subsidiaire tendant à l’application de la méthode par le rendement pour l’évaluation des titres de la société Frojal et, en conséquence, à la décharge des impositions supplémentaires excédant les sommes dues en calculant leur ISF sur la base de cette évaluation.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [HT], parties perdantes, supporteront les dépens d’appel. Leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande de condamner les consorts [HT] à verser à l’administration fiscale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [E], épouse [T], Mme [M] [E], épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B] et M. [Q] [B] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [V] [E], épouse [T], Mme [M] [E], épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B] et M. [Q] [B] à verser à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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