Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 janv. 2026, n° 24/02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 juillet 2024, N° 24/00622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88Q
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/02381 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWTG
AFFAIRE :
[Y] [G], représentée par sa mèr, Madame [V] [R]
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 24/00622
Copies exécutoires délivrées à :
Me Caroline PIERREY
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [G], représentée par sa mèr, Madame [V] [R]
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [G], représentée par sa mèr, Madame [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [K] [B], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2022, Mme [R] a formé auprès de la [Adresse 7] (la [8]), diverses demandes, dont une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, pour sa fille mineure, [Y] [G], née le 17 mars 2007.
Par décision du 10 mars 2023, la [8] a attribué l’AEEH de base, pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024, avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
Par décisions du 13 mars 2023 la [8] a refusé la demande de prestation de compensation du handicap (la PCH) et donné son accord pour une orientation vers l’enseignement ordinaire.
Mme [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [6] (la [5]) de la [8], qui, par décision du 9 janvier 2024, a déclaré ce recours irrecevable, au motif qu’il avait été adressé dans un délai supérieur à deux mois après la réception de la notification de la décision contestée.
Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette décision.
Par jugement du 2 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la [8] et tenant à la forclusion du recours administratif préalable obligatoire ;
— débouté Mme [R], ès qualité de représentante légale de son enfant, de l’intégralité de ses demandes ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [R], ès qualité de représentant légal de son enfant, aux entiers dépens de l’instance.
Mme [R] a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G], majeure, demande à la cour de confirmer le jugement sur la recevabilité de son recours et de l’infirmer pour le surplus.
Elle sollicite l’attribution d’un complément d’AEEH de troisième catégorie, pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, un complément d’AEEH de deuxième catégorie, du 1er janvier 2023 au 28 février 2027, ainsi que l’AEEH pour la même durée, soit du 1er juillet 2022 au 28 février 2027.
Elle expose, en substance, qu’elle est contrainte d’engager des dépenses particulières compte tenu de son handicap : des frais de cours avec un professeur particulier, ses troubles engendrant une discontinuité dans sa scolarité ; des frais d’inscription dans une école privée ainsi que des frais de psychologue.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [8] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Mme [G], et de le confirmer pour le surplus.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, que Mme [G] a formé son recours plus de huit mois après le rejet de sa demande, de sorte que son recours est irrecevable.
À titre subsidiaire, la [8] considère que les dépenses en lien avec la situation de handicap ne correspondent pas au montant minimum fixé pour bénéficier du complément d’AEEH, la situation de l’intéressée devant être appréciée au jour de la demande soit le 30 juin 2022.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [G] sollicite la somme de 2600 euros. La [8], quant à elle, sollicite l’octroi de la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré, conformément aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, qu’à défaut pour la [8] de justifier de la date à laquelle la locataire a reçu la notification de la décision initiale, notamment par la production de l’accusé de réception de celle-ci, le délai de recours n’était pas opposable à l’allocataire.
La [8] ne saurait invoquer une décision rendue par la cour d’appel de Riom, qui n’est pas produite aux débats et qui ne permet dès lors pas à la cour de considérer que les faits sont identiques au cas d’espèce et justifiaient l’irrecevabilité du recours préalable obligatoire en raison de son caractère tardif.
La fin de non-recevoir soulevée par la [8] doit être rejetée et le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur le complément d’AEEH
Selon l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ' toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge'.
Selon l’article R. 541-1 du même code, 'pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l’espèce, Mme [R] indique qu’elle cumulait deux emplois afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa fille mais qu’elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle secondaire à temps partiel, sa fille ayant besoin de sa présence à ses côtés.
Cependant, il n’est pas justifié ni même allégué que Mme [R] a été contrainte de réduire son temps de travail d’une durée supérieure à 20 % en raison du handicap de sa fille, Mme [R] confirmant qu’elle a cessé une activité professionnelle secondaire qu’elle exerçait à temps partiel en plus de son activité principale à temps complet.
Il appartient donc à Mme [R] de justifier de l’importance de ses dépenses liées au handicap de sa fille, à la date de la demande de complément d’AEEH, soit le 30 juin 2022. Il ne sera dès lors pas tenu compte des dépenses engagées par l’allocataire postérieurement à cette date, cette dernière ayant la possibilité, le cas échéant, de former une nouvelle demande auprès de la [8] en cas d’évolution des besoins de la personne handicapée.
Il ressort du formulaire rempli par Mme [R] le 30 juin 2022 que les frais liés au handicap de sa fille sont les suivants :
— psychologue : montant total par mois = 260 €, dont 240 € remboursés par l’assurance-maladie et/ou la mutuelle ;
— professeur particulier : montant total par mois = 600 €, dont 300 € remboursés sur les impôts dans le cadre des services à la personne ;
— professeur particulier auquel elle a eu recours ponctuellement sur les mois d’avril et mai et juin 2022 du fait de l’hospitalisation de sa fille pendant un mois, afin de rattraper son retard et d’être « moins stressée pour ses examens » = 1 000 €.
En cause d’appel, Mme [R] justifie, sur l’année 2022, de frais de psychologue d’un montant annuel de 1 120 € (260 € en janvier, 195 € pour les mois de février et avril, 325 € pour les mois de mai, juin et juillet, 130 € pour le mois de septembre, 70 €, pour le mois d’octobre, 140 € pour le mois de novembre 2022).
La cour relève que Mme [R] ne justifie pas de la somme prise en charge par la mutuelle ou du refus de prise en charge par l’organisme, alors qu’elle a mentionné dans son formulaire de demande de prestations adressé à la [8], qu’elle bénéficiait d’une prise en charge de 240 euros.
Il convient donc de déduire cette somme, soit des frais de psychologue d’un montant mensuel de 73,33 euros [(1 120 €- 240 € )/12].
S’agissant des frais de cours particuliers, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, il n’est pas justifié que l’intégralité de ces frais soit exclusivement imputable au handicap de Mme [G]. En ce qui concerne les frais correspondant à la période d’hospitalisation de Mme [G], du 4 mars au 1er avril 2022, si le tribunal a pris en compte la somme de 1 000 euros pour les cours particuliers réalisés du mois d’avril au mois de juin 2022, Mme [G] n’en justifie pas en cause d’appel.
En outre, Mme [G] soumet à la cour des bulletins de salaire d’une employée familiale, Mme [C], mais il n’est pas justifié que cette personne donnait des cours particuliers à Mme [G], ni que ces derniers étaient directement en lien avec le handicap de cette dernière.
S’agissant des frais de scolarité, il n’est pas justifié de frais spécifiques en lien avec le handicap de Mme [G], sur l’année 2022, cette dernière étant scolarisée au collège en milieu ordinaire, en classe de troisième. Les justificatifs produits aux débats concernant les frais liés à l’inscription dans un lycée privé pour l’année scolaire 2023/2024, soit postérieurement à la date de la demande initiale, ils ne peuvent dès lors pas être pris en compte, étant toutefois précisé que ces frais ne pourraient être pris en compte pour apprécier le seuil des dépenses inhérentes au handicap que dans le cas où ces derniers seraient de manière directe, certaine et exclusive imputables au handicap.
Par ailleurs, les autres cours particuliers 'superprof', les frais d’accès à une plateforme ('pass élève') ou le stage de pré-rentrée en seconde ne sauraient être pris en compte pour déterminer le seuil d’attribution du complément d’AEEH, aucun document produit aux débats ne permettant de considérer qu’ils sont directement imputables au handicap de Mme [G].
Il en résulte qu’à la date de la demande, Mme [R] justifie de dépenses inhérentes au handicap de sa fille d’un montant mensuel de 73,33 euros, ce qui est inférieur au seuil d’attribution du complément de troisième catégorie sollicitée par l’appelante (513,86 € à la date de la demande) mais également inférieur au seuil d’attribution du complément de première catégorie (232,06 euros).
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’attribution de complément d’AEEH formé par l’allocataire.
Il appartient à Mme [G], le cas échéant, de former une nouvelle demande de prestations auprès de la [8] en cas d’évolution de ses besoins.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la durée d’attribution de l’AEEH
Selon le II de l’article R. 451-4 du code de la sécurité sociale, lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.
Par décision du 10 mars 2023, la [8] a attribué l’AEEH de base, pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024, avec un taux d’incapacité supérieur ou égale à 50 % et inférieur à 80 %
Mme [G] sollicite le versement de l’AEEH sur la période du 1er juillet 2022 au 28 février 2027 pour l’aligner sur la période d’attribution du complément d’AEEH qu’elle sollicite sur cette même période.
La demande de complément d’AEEH ayant été rejetée, Mme [G] sera déboutée de sa demande d’attribution de l’AEEH sur la période du 1er juillet 2024 au 28 février 2027.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [G] et de la [10] ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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