Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 7 mai 2026, n° 25/04931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LA BOUTIQUE OFFICIELLE.COM c/ S.A. HORIZON OBLIG |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
DEFAUT
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/04931
N° Portalis DBV3-V-B7J-XL5N
AFFAIRE :
S.A.S. LA BOUTIQUE OFFICIELLE.COM
C/
S.A. HORIZON OBLIG
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Juillet 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° RG : 2025R00094
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 07.05.2026
à :
Me CIZERON Catherine, avocat au barreau de VERSAILLES
404
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LA BOUTIQUE OFFICIELLE.COM
représentée par son président en exercice domiciliée en cette qualité audit siège.
N° RCS de LYON : 451 876 783
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404
Plaidant :Me Christian BIGEARD, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
S.A. HORIZON OBLIG
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS de VERSAILLES : 884 095 803
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par huissier le 12 septembre 2025 à l’étude
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL,Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
Greffier lors du prononcé : Madame Jeannette BELROSE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société La Boutique Officielle.com désireuse de placer un excédent de trésorerie, s’est rapprochée du groupe Horizon afin de réaliser plusieurs placements.
La société La Boutique Officielle.com déclare qu’elle a effectué un placement auprès de la société Horizon Oblig pour un montant de 500 000 euros sur une durée de 17 mois remboursable le 31 décembre 2024.
Le règlement n’est pas intervenu à l’échéance du 31 décembre 2024, malgré mise en demeure.
La société Horizon Oblig soulève une exception d’irrecevabilité pour violation de la confidentialité d’une conciliation en cours; elle oppose également des contestations sérieuses à la demande formulée par la société La Boutique Officielle.com.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2025, la société La Boutique Officielle.com a fait assigner en référé la société Horizon Oblig aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 535 417 euros au titre du contrat numéroté HO230808PVl2, outre intérêt au taux de 5% à compter du 1er janvier 2025.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 juillet 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
cependant dès à présent,
— écarté des débats les pièces 6,7,8 et 9 de la société La Boutique Officielle.com et la pièce 7 de la société Horizon Oblig,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société La Boutique Officielle.com aux dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 1er août 2025, la société La Boutique Officielle.com a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société La Boutique Officielle.com demande à la cour, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'- reformer en toutes ces disposions, l’ordonnance de référé du tribunal des activités économiques de Versailles du 2 juillet 2025 dont appel,
— juger recevable et bien fondée, l’appel de la société La Boutique Officielle.com,
— condamner la société Horizon Oblig à payer à la société La Boutique Officielle.com la somme provisionnelle de 535 417 euros au titre du contrat numéroté HO230808PVl2, outre intérêt au taux de 5% à compter du 1er janvier 2025,
— condamner la société Horizon Oblig à payer à la société La Boutique Officielle.com, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.'
Elle indique qu’il n’existe aucune contestation sérieuse faisant obstacle à sa demande de provision dès lors que la société Horizon Oblig ne conteste pas sa dette mais expose être dans l’impossibilité de la rembourser.
Elle soutient que, dans son courriel du 18 mars 2025, l’intimée reconnaît avoir reçu sa mise en demeure du 3 février, de sorte que le moyen retenu par le premier juge est inopérant.
La société Horizon Oblig, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à domicile, le 12 septembre 2025 et les conclusions le 7 octobre 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
La société La Boutique Officielle.com verse aux débats :
— le relevé de situation de la société Horizon Asset Management du 12 avril 2024 qui constitue le 'récapitulatif des caractéristiques de votre souscription Horizon Oblig', et comprend les mentions suivantes :
— date d’effet : 01.08.2023
— date d’échéance : 31.12.2024
— durée : 17 mois
— montant 500 000 euros
— taux d’intérêt annuel : 5%
— une mise en demeure du 3 février 2025 mettant en demeure la société Horizon Oblig de lui régler la somme de 535 417 euros, correspondant au capital et aux intérêts échus à l’échéance du placement,
— la réponse de la société Horizon Oblig du 18 mars 2025 exposant notamment : 'la société Horizon Oblig prend connaissance de votre courrier en date du 3 février 2025, reçu le 6 février 2025, dans lequel vous la mettez en demeure de payer la somme de 535 417 euros au titre du contrat de prêt participatif conclu avec la société Performance Pierre le 19 décembre 2018 et dont la dette a été cédée à la société Horizon Oblig le 1er août 2023.
A titre liminaire, il convient de rappeler que dans un contexte de crise immobilière impactant notamment le débouclage des projets financés par la Société, celle-ci s’est rapprochée de votre conseiller en investissement financier pour l’informer de la nécessité de proroger la durée de votre contrat, arrivé initialement à échéance le 31 décembre 2024, pour une période supplémentaire de 12 mois. Au cours de ces échanges, la Société a pris acte, par l’intermédiaire de votre conseiller, de votre refus de prolonger la durée du contrat.
Dans le but de parvenir à une solution amiable et de remédier à une problématique de liquidité, la Société a proposé ,une alternative consistant en un remboursement par le transfert d’un bien immobilier.
Au vu du contexte actuel, la Société n’est pas en mesure de répondre favorablement à votre mise en demeure, dans la mesure où elle est contrainte de privilégier le déploiement de son son cash disponible vers son fonctionnement afin d’assurer la pérennité de son activité. Dès lors, la position de votre cliente pourrait, malheureusement, mettre en péril la stabilité financière de la société Horizon Oblig qui se retrouverait dans l’impossibilité de faire face à ces échéances entrainant un risque d’ouverture de toute procédure de difficultés ce qui pourrait provoquer, entre autres, un gel de ses dettes en cours.'
Il apparaît en conséquence que la créance de la société La Boutique Officielle.com n’apparaît pas sérieusement contestable, la société Horizon Oblig elle-même n’en contestant ni le principe, ni son montant dans son courrier.
La société Horizon Oblig sera donc condamnée à verser à titre provisionnel à la société La Boutique Officielle.com la somme de 535 417 euros, outre les intérêts de 5% à compter du 1er janvier 2025. L’ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La Boutique Officielle.com étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Horizon Oblig devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à La Boutique Officielle.com la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Horizon Oblig à verser à titre provisionnel à la société La Boutique Officielle.com la somme de 535 417 euros, outre les intérêts de 5% à compter du 1er janvier 2025 ;
Condamne la société Horizon Oblig aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Horizon Oblig à verser à La Boutique Officielle.com la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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