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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 mai 2026, n° 25/04784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 25/04784 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLRV
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
[S] [G]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d’appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [G]
Demeurant chez Mme [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Marie-Cécile NATHAN de la SELEURL SELARL MARIE-CECILE NATHAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,
à l’audience publique du 25 Mars 2026 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu le jugement de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre prononçant la relaxe à l’égard de Monsieur [S] [G] en date du 21 novembre 2024, devenu définitif par un certificat de non appel du 9 décembre 2024 ;
Vu la requête de monsieur [S] [G], né le [Date naissance 1] 1989, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 15 mai 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 12 novembre 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 31 décembre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 13 février 2026 notifiant aux parties la date de l’audience du 25 mars 2026 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [S] [G] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 16 février 2021 au 3 mai 2021 et du 12 septembre 2021 au 1er avril 2022 à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
65 000 euros
17 500 euros
15 000 euros
Préjudice matériel
22 000 euros
16 200 euros
16 200 euros
Dont frais de défense
22 000 euros
16 200 euros
16 200 euros
Art. 700 CPC
3 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 novembre 2024
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
Le requérant, qui était âgé de 31 ans au moment de son incarcération, n’était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé
Non
La durée de la détention
Une détention de 278 jours n’est pas considérée comme étant exceptionnellement longue.
Non
La gravité de la qualification/peine encourue
Le requérant évoque avoir vécu avec un fort sentiment d’angoisse à cause de la peine encourue qui était de 10 ans d’emprisonnement. De plus, il se savait innocent pour ces faits.
Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Commission nationale de réparation des détentions, la nature de l’infraction poursuivie, à elle seule, ne peut être retenue comme un facteur d’aggravation et par conséquent, donnée lieu à indemnisation (CNRD, 17 septembre 2024 n°23CRD043).
Une peine de dix ans d’emprisonnement ne peut donc constituer un facteur d’aggravation du préjudice moral.
Encore, la Commission nationale de réparation des détentions ne tient pas compte du sentiment d’injustice ressenti par le requérant (CNRD, 14 novembre 2003, n°03CRD013)
Non
La situation personnelle et familiale
Le requérant soutient qu’il essayait de se réinsérer avant sa détention, il montait des projets musicaux et travaillait dans la fibre télécom. Cependant le requérant n’étaye pas ses propos et ne produit aucun document permettant d’établir sa réinsertion ni son emploi.
Non
Les conditions indignes de détention
Le requérant produit un rapport du Contrôleur général des lieux de privations de liberté relatif à une visite à la maison d’arrêt de [Localité 4] d’avril 2017, et un rapport de visiste du batonnier d’avril 2024 (pièces 4 et 5). Selon les statistiques, le taux d’occupation allait de 190% à 197% pendant son incarcération.
Oui
—
Le requérant souligne qu’il a été changé de cellule à plusieurs reprises et qu’il s’est senti isolé à cause des restrictions dûes au COVID 19. À cause des restrictions il n’a participé à aucune activité et n’a pas pu travailler.
Cependant il ressort de [K] que le requérant a eu plusieurs visites au parloir malgré le COVID 19.
Par conséquent le COVID 19 n’a pas aggravé sa détention.
Non
En l’espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Le bulletin numéro 1 du requérant mentionne plusieurs condamnations dont deux à de l’emprisonnement ferme en 2019 et 2020.
Oui
Le comportement du requérant pendant sa détention
Le rapport [K] mentionne plusieurs sanctions disciplinaires pour détention de portables, d’alcool, de tabac à chicha et d’un couteau.
Oui
La somme de 18 500 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d’un facteur d’aggravation et de deux facteurs de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [S] [G] la somme de 18 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Remboursement des frais d’avocat
Le requérant produit des factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire. Les factures distinguent les prestations en lien avec le fond et la détention provisoire. Les factures distinguent également les frais relatifs aux visites en détention.
Cependant, il ressort de la jurisprudence constante de la commission nationale de réparation des détention que les visites en maison d’arrêt peuvent seulement être indemnisées au titre des frais de déplacement qu’elles engendrent (CNRD 25 novembre 2013, n°13CRD017).
Il convient alors d’indemniser :
— l’assistance débat JLD sur placement en DP à hauteur de 1 000 euros HT
— la rédaction du courrier sur les conditions de détention à hauteur de 500 euros HT
— les trois assistances débat prolongation de la DP à hauteur de 3 000 euros HT
— les trois rédactions DML et dépôt à hauteur de 3 600 euros HT
— les trois rédactions mémoire CHINS à hauteur de 2 400 euros HT
— les trois assistance audience CHINS à hauteur de 3 000 euros HT
Soit un total de 13 500 euros HT donc 16 200 euros TTC
16 200 euros
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 16 200 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [S] [G] ;
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à monsieur [S] [G] :
La somme de DIX HUIT MILLE CINQ CENTS euros (18 500 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de SEIZE MILLE DEUX CENTS euros (16 200 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de TROIS MILLE euros (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Hervé HENRION, Conseiller délégué par Monsieur le Premier Président,
Maëva VEFOUR, Greffier,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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