Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 3 juin 2026, n° 24/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 8 février 2024, N° 2023F01561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2026
N° RG 24/02062 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOEQ
AFFAIRE :
S.A.S. BATI [E]
C/
S.A. GRDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2024 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 3
N° RG : 2023F01561
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TAE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. BATI [E]
RCS [Localité 2] n° 482 016 482
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 et Me Olivier HODE de la SELARL Rodier & Hodé, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. GRDF prise en son établissement secondaire GRDF – Service contentieux, [Adresse 2] à [Localité 4]
RCS [Localité 5] n° 444 786 511
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentants : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 et Me Vincent DUBOIS & Me Hervé CASSEL du cabinet Cassel, plaidant, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique le 05 Mars 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
Le réseau public de distribution du gaz est géré et exploité par la société Grdf. Il appartient aux communes ou aux groupements de communes, qui en concèdent la gestion à la société Grdf.
Le 21 septembre 2022, la société Bati [E] a entrepris, au moyen d’une pelle mécanique, des travaux de terrassement [Adresse 4] à [Localité 7] (92).
Ces travaux avaient au préalable fait l’objet d’une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT), transmise le 9 septembre 2022 par la société Bati [E] à la société Grdf.
Toutefois, à l’occasion de ces travaux, la société Bati [E] a endommagé un branchement individuel de gaz souterrain enfoui à 0,70 mètre.
Un constat contradictoire des dommages a été établi entre les sociétés Bati [E] et Grdf.
Compte tenu de la mission de service public dont elle est investie, la société Grdf a dû procéder aux réparations nécessaires.
Par lettre recommandée du 13 janvier 2023, la société Grdf a adressé à la société Bati [E], pour règlement, un relevé des sommes à payer n° 99004485 d’un montant de 8.838,16 euros correspondant aux coûts des réparations incluant les coûts de ses personnels et sous-traitants.
Par lettre recommandée du 31 mai 2023, la société Grdf a mis en demeure la société Bati [E] de lui régler ladite somme.
La société Bati [E] a contesté devoir régler ladite somme.
Par acte du 17 juillet 2023, la société Grdf a assigné la société Bati [E] devant le tribunal de commerce de Nanterre, où cette dernière était non-comparante.
Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2024, le tribunal a :
— condamné la société Bati [E] à payer à la société Grdf la somme de 8.838,16 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 2 juin 2023, date de réception de la mise en demeure du 31 mai 2023, et cela jusqu’à complet paiement ;
— débouté la société Grdf de sa demande de paiement, par la société Bati [E], d’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société Bati [E] à payer à la société Grdf la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 28 mars 2024, la société Bati [E] a fait appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Grdf de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Grdf la somme de 8.838,16 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 2 juin 2023 et cela jusqu’à complet paiement,
— en conséquence, de débouter la société Grdf de toutes ses demandes dirigées à son encontre, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Grdf de sa demande de dommages et intérêts de 800 euros pour procédure abusive, de condamner la société Grdf à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit des avocats constitués.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 février 2025, la société Grdf demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— et, y ajoutant, de condamner la société Bati [E] à lui payer la somme de 2.750 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
SUR CE,
Dans sa déclaration d’appel, la société Bati [E] ne critique pas le chef du jugement ayant débouté la société Grdf de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la société Grdf n’a pas formé appel incident de ce chef. La cour n’est donc pas saisie de cette disposition du jugement.
La société Bati [E], qui conteste sa responsabilité, soutient que la preuve d’une faute qui lui serait imputable n’a pas été rapportée, que la société Grdf n’a pas transmis un récépissé de DICT conforme au guide d’application de la réglementation, mais seulement deux plans.
Elle affirme que la société intimée a reconnu, comme il résulte du procès-verbal de constat du 21 septembre 2022, l’absence de représentation du branchement sur les plans communiqués par la mention « réseau non tracé, branchement non représenté sur les plans, mais disposant d’un affleurant » ; que la présence d’un affleurant n’est pas suffisante pour déterminer de manière précise et fiable dans les trois dimensions la localisation d’un réseau enterré, et que les branchements, dont celui endommagé, ne figuraient sur aucun des plans fournis par la société Grdf.
Elle en déduit que, l’existence d’un réseau non représenté sur les plans étant impossible à déceler dans ces conditions, la société Grdf doit supporter les conséquences de ses propres manquements.
En réponse aux moyens développés par l’intimée au visa de l’article 1240 du code civil, la société Bati [E] estime que la seule question est celle de sa connaissance du « fuseau d’incertitude des ouvrages gaz », qui ne pouvait résulter que des plans que la société Grdf lui avait fournis, ce alors qu’elle reconnaît qu’il n’y figure pas Elle ajoute qu’un simple marquage ou piquetage n’aurait pas suffi à déceler l’existence d’un réseau non représenté sur les plans, de surcroît dans toutes ses dimensions, et qu’en conséquence aucune faute en lien direct avec la survenance du sinistre ne peut lui être imputée.
Contestant également que sa responsabilité puisse être engagée sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1 du code civil, elle soutient que le seul fondement de la garde de la pelle mécanique est inopérant pour retenir une quelconque responsabilité à son endroit. Elle précise que l’emploi de cette pelle ne peut suffire à caractériser une faute qui lui serait imputable, sauf à interdire à toute entreprise de terrassement l’emploi de pelles mécaniques.
La société Grdf soutient que la responsabilité sans faute de la société Bati [E] est engagée en tant que gardien de la pelle mécanique instrument du dommage, qu’il ne peut être contesté que les travaux de cette société sont directement à l’origine des dommages causés au réseau public de distribution du gaz. Elle fait valoir que le fait générateur de responsabilité est consigné au constat contradictoire de dommage du 21 septembre 2022, que la société Bati [E] ne contestait pas ce premier fondement justifiant l’engagement de sa responsabilité dans ses premières conclusions.
Elle affirme que la technique de terrassement au moyen d’une pelle mécanique est proscrite à proximité des ouvrages des gestionnaires de réseaux, ajoutant que toute activité de terrassement n’est pas nécessairement mécanique.
Sur le fondement de la responsabilité pour faute, elle soutient que la société Bati [E] avait l’obligation de localiser les ouvrages souterrains par un dispositif de repérage in situ avant d’intervenir avec un engin de chantier de gros calibre, en vertu des dispositions réglementaires applicables.
Elle soutient que la société Bati [E] a commis deux fautes, en recourant pour ses travaux de terrassement à une pelle mécanique, alors que son emploi était prohibé dans le fuseau d’incertitude des ouvrages gaz aux termes des recommandations techniques spécifiques figurant en première page du récépissé de DICT, et sans avoir préalablement procédé à un marquage ou piquetage, en méconnaissance des obligations réglementaires en vigueur.
Sur ce,
Le tribunal a dit que la responsabilité de la société Bati [E] était engagée tant sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que sur le fondement de la responsabilité pour faute.
Dans ses écritures, la société Bati [E] conteste en premier lieu avoir commis une faute, en second lieu que sa responsabilité puisse être engagée du fait de l’engin de chantier utilisé.
Sur la responsabilité pour faute
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à la société Grdf, qui recherche la responsabilité de la société Bati [E], d’établir la faute commise par la société Bati [E], le dommage causé, et le lien causal entre la faute et le dommage.
Il n’est pas discuté à hauteur d’appel que les travaux de la société Bati [E] sont directement à l’origine des dommages occasionnés au réseau public de distribution du gaz. Il est démontré, notamment par le constat dressé contradictoirement le 21 septembre 2022, jour de l’incident sur le chantier, que le dommage a été provoqué par l’utilisation d’une pelle mécanique utilisée sur le chantier par la société Bati [E]. Il est ainsi relevé que le dommage est situé sur le domaine public, sous la chaussée, et qu’a été endommagé un branchement situé sur un tronçon non représenté sur le plan, n’ayant pas fait l’objet d’un marquage ou d’un piquetage ; il est mentionné la présence d’un affleurant à proximité de l’ouvrage endommagé, avec la précision qu’il s’agit d’un coffret ; il est indiqué une profondeur d’enfouissement du dessus du tronçon d’ouvrage endommagé de 0,70 mètre.
La réalisation des travaux à l’origine du dommage est soumise aux articles R. 554-25 et suivants du code de l’environnement, qui organisent les règles de préparation et de conduite des travaux permettant de fournir aux exécutants de travaux des informations sur la localisation des réseaux et sur les précautions à prendre en cas de travaux dans leur voisinage immédiat.
La DICT a été adressée par l’exécutant des travaux, la société Bati [E], et a été renseignée par la société Grdf, l’exploitant de l’ouvrage en service, dont la zone d’implantation est touchée par l’emprise des travaux, conformément aux articles R. 554-25 et 26 du code précité.
Le récépissé de DICT remis à la société Bati [E] précise que deux plans sont joints et il est coché la case suivante : « des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d’affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints (') ». A la rubrique « recommandations de sécurité », il est encore précisé que « les recommandations techniques générales et spécifiques à votre chantier sont annexées à ce récépissé. Ne pas employer de pelle mécanique dans le fuseau d’incertitude des ouvrages gaz. »
Il n’est pas discuté que le branchement endommagé ne figurait pas spécifiquement sur l’un des plans joints, et il est démontré qu’il était signalé par un affleurant constitué d’un « coffret ».
En page 9 du récépissé de DICT, il est également indiqué, au sujet des branchements « identifiables par leurs affleurants visibles », que « s’ils ne sont pas cartographiés, ils se trouvent dans un fuseau inférieur ou égal à 1 m de part et d’autre de l’affleurant identifié, en direction de la canalisation (') Il est toujours possible que l’affleurant d’un branchement ne soit pas visible au moment où vont s’effectuer les travaux (ex. coffret gaz recouvert par un coffrage d’une devanture de magasin (') »
Il n’est pas contesté par la société Bati [E] qu’était joint au récépissé de la DICT le guide d’application de la réglementation invoqué d’ailleurs par cette société. Il résulte de ce guide, en son article 6.4.2.1 que « lorsque l’exploitant précise dans son récépissé de déclaration qu’il existe des branchements non cartographiés mais pourvus d’un affleurant visible, l’information est assimilée à une donnée cartographiée » (Cf N.B.3)
De surcroît, en cas d’existence d’un réseau non représenté sur un plan, il est imposé à l’exécutant de procéder à un piquetage ou un marquage, conformément à l’article R. 554-27.
La société Bati [E] ne peut prétendre ne pas avoir commis de faute, au motif allégué qu’elle n’a pas eu connaissance du fuseau d’incertitude des ouvrages gaz, puisqu’elle avait à sa disposition tous les éléments lui permettant de déterminer les implantations des réseaux non cartographiés. Elle ne peut pas non plus arguer que le réseau secondaire aurait dû être cartographié, alors qu’il est également mentionné au guide précité que le réseau secondaire, en l’espèce souterrain, n’est explicitement matérialisé sur les plans que lorsque son tracé est atypique, c’est-à-dire lorsqu’il n’est pas enfoui à la perpendiculaire du réseau principal en partant du branchement localisé sur les plans. Or, dans le cas présent, le réseau endommagé a un tracé perpendiculaire au réseau principal.
Sa responsabilité est en conséquence engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
De façon surabondante, et quoi qu’en dise la société appelante, sa responsabilité est également engagée du fait de la chose. Elle ne conteste pas, en effet, avoir eu l’usage, la direction et le contrôle de la pelle mécanique, ni le rôle causal de cette pelle comme instrument du dommage, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’une faute de sa part. Elle ne démontre pas l’existence d’un cas fortuit, de force majeure, ou d’une cause étrangère, seules circonstances susceptibles d’écarter la présomption de responsabilité de l’article 1242 alinéa 1er du code civil. Elle ne prouve pas non plus l’existence d’une faute de la société Grdf qui aurait contribué au dommage ou été la cause exclusive de celui-ci, alors qu’il a été précédemment exposé que la société Grdf a rempli ses obligations réglementaires en communiquant les plans, en précisant que certains réseaux n’étaient pas cartographiés, en proscrivant l’usage d’une pelle mécanique, et en rappelant l’obligation d’un marquage ou piquetage préalable.
Aucune discussion n’a lieu à hauteur de cour sur le montant de la prétention présentée par la société Grdf. En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le jugement, qui a condamné la société Bati [E] à payer à la société Grdf la somme de 8.838,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, à titre de dommages-intérêts représentant le montant des travaux de réparation, est confirmé.
Sur les autres demandes
La société Bati [E] est condamnée aux dépens exposés en appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée à supporter les dépens de première instance.
Le jugement est également confirmé du chef des frais irrépétibles et la société Bati [E] condamnée à payer à la société Grdf une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel principal,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Bati [E] à payer à la société Grdf la somme de 1 500 euros d’indemnité de procédure,
Condamne la société Bati [E] aux dépens exposés en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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