Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 12 mai 2026, n° 25/02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/02753 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNFW
AFFAIRE : S.A.R.L. [1] C/ [I],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le treize avril deux mille vingt six,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. [1]
prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Céline TULLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [J] [I]
né le 7 août 1987 à [Localité 2] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
chez Inser Asaf 070887 au [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Géraldine CRILOUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 2 septembre 2025, la société [1] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 21 mai 2025 dans un litige l’opposant à M. [J] [I], intimé.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 20 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’intimé demande au conseiller de la mise en état de:
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 2 septembre 2025 par la société [1] à l’encontre du jugement rendu le 21 mai 2025,
— condamner la société [1] à lui payer à la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance,
— condamner la société [1] aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 12 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, la société appelante demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel formée par M. [I],
— la juger recevable et bien fondée en son appel, y faire droit, et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger recevable l’appel qu’elle a interjeté le 2 septembre 2025,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de M. [I], et l’en débouter purement et simplement,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux dépens de l’incident.
MOTIFS
Au visa de l’article 538 du code de procédure civile, l’intimé soutient que l’appel interjeté plus d’un mois après sa notification à la société [1], soit le 31 juillet 2025, est tardif.
La société [1] fait valoir que le jugement ne lui a été notifié que le 4 août 2025 et que l’acte de notification ne comporte pas d’informations suffisamment claires sur le délai de recours en application de l’article 680 du code de procédure civile et que faire droit à la forclusion soulevée relèverait d’un formalisme excessif eu égard à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
L’article R.1461-2 du Code du travail précise que « l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.'
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Par application de l’article 528, alinéa 1er, « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.' ;
L’article 667 alinéa 1 dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé.' ;
Enfin, aux termes de l’article 668 du même code, « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.' ;
Il résulte de ces derniers textes que le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Au cas particulier, l’avis de réception de la lettre de notification du jugement entrepris à la société [1] comporte la mention d’une présentation du courrier le 31 juillet 2025, une date de distribution non renseignée, une signature pour son destinataire et le cachet humide de La poste mentionnant la date du 4 août 2025.
Ces mentions, regardées ensemble, ne font pas ressortir que le courrier recommandé a été distribué le 31 juillet 2025 contrairement à ce que soutient l’intimé, mais qu’il a été remis à la société [1] au plus tôt le 4 août 2025, de sorte que l’appel interjeté moins d’un mois après cette date n’est pas tardif.
Il y a donc lieu à rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel interjeté par la société [1] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état,
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