Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BOIS ET TRANSPORT, S.A. GENERALI IARD, PINET c/ BTP, S.A.S. |
Texte intégral
ARRET N°46 .
N° RG 24/00133 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRIO
AFFAIRE :
S.A. GENERALI IARD
C/
M. [X] [M], M. [B] [F], S.A.S. PINET BTP BOIS ET TRANSPORT venant aux droits de la SARL PINET BTP ET TRANSPORT, venant
elle-même aux droits de la SARL PINET STEPHANE
SG/LM
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 20 FEVRIER 2025
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Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. GENERALI IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Audrey COUDER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 09 JANVIER 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Monsieur [X] [M]
né le 11 Février 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Richard LAURENT de la SCP LAURENT – ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur [B] [F]
né le 26 Février 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Richard LAURENT de la SCP LAURENT – ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
S.A.S. PINET BTP BOIS ET TRANSPORT venant aux droits de la SARL PINET BTP ET TRANSPORT, venant elle-même aux droits de la SARL PINET STEPHANE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Janvier 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Propriétaires à [Localité 4] ([Localité 5]-23) d’un ensemble immobilier comprenant notamment une maison d’habitation et une grange, les époux [J] [M] et [B] [F] ont transformé leur bien en gîtes avec piscine intérieure, et fait installer, par devis n°DE100909 du 11 décembre 2009 confié à la SARL PINET STEPHANE et pour un coût de 107 730,73 euros, un complexe de 99 panneaux photovoltaïques 180 Wc de marque Luxor associés à trois onduleurs sur la toiture de leur grange. Les travaux se sont déroulés de mars 2010 à juin 2010, et ont été réceptionnés et la facture soldée le 29 juin 2010.
Pour la réalisation de l’installation de ce complexe photovoltaïque, la SARL PINET STEPHANE avait acheté un kit auprès de la SARL FRANCE SOLAIRE INNOVATION, selon devis du 23 septembre 2009, ladite société ayant fourni les certificats de conformité du produit « système de fixation type PV-TEC ». Par la suite, la SARL FRANCE SOLAIRE INNOVATION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE le 16 novembre 2011, confiée à Me [N] [O] mandataire liquidateur, ladite liquidation ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 26 avril 2017.
Les époux [M] ont dénoncé dès le mois de juillet 2016 un problème d’étanchéité de leur toiture et des infiltrations d’eau liées à l’installation des panneaux photovoltaïques. La SARL PINET STEPHANE a déclaré le sinistre auprès de son assureur responsabilité civile décennale au moment des travaux, la compagnie GENERALI IARD. Une expertise amiable a été diligentée par la compagnie GENERALI IARD. L’expert a établi son rapport le 24 août 2018 et a chiffré la reprise des désordres à la somme de 54 810,44 euros. L’assureur GENERALI IARD a toutefois refusé sa garantie par courrier du 3 septembre 2018 au motif que l’activité de pose de panneaux solaires n’était pas couverte par le contrat d’assurance responsabilité décennale, car ne correspondait pas aux activités déclarées lors de la souscription du contrat. L’assureur estimait que les travaux réalisés par la Société PINET consistaient en des panneaux intégrés à la toiture, et non pas superposés, prestation non couverte par l’assurance souscrite. La SARL PINET contestait cette dénégation de garantie en soutenant que les conditions particulières du contrat prévoyaient une garantie pour la pose de panneaux photovoltaïques.
Aucune issue amiable n’étant trouvée, les époux [M] ont assigné la SARL PINET STEPHANE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de GUERET suivant acte du 4 décembre 2018, sollicitant une mesure d’expertise judiciaire. La SARL PINET a quant à elle assignée le 4 février 2019 le mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE INNOVATION ainsi que la compagnie GENERALI IARD, cette dernière maintenant que sa garantie n’avait pas à être mobilisée.
Par ordonnance rendue le 26 mars 2019, des opérations d’expertise de l’installation photovoltaïque ont été ordonnées et confiées à M. [H] [Z]. Dans son rapport déposé le 28 septembre 2020, l’expert impute la responsabilité des infiltrations de façon partagé en raison d’une conception déficiente du complexe photovoltaïque PV-TEC fourni par la société FRANCE SOLAIRE INNOVATION, et d’une pose défectueuse de ce complexe par la SARL PINET. L’expert relève que le procédé de fixation par vis de la couche PV-TEC ne permet pas d’assurer l’étanchéité, faute de rondelles avec joint d’étanchéité adaptées, et que ce procédé est au surplus sensible aux contraintes mécaniques du poids des panneaux, surtout pour les toits en forte pente, ainsi qu’aux chocs thermiques qui entraînent des amorces de ruptures anarchiques des matériaux en PVC ou en polyéthylène. L’expert a encore relevé que la fixation des rails des panneaux ne permettait pas de préserver l’étanchéité lors du percement de la couche PV TEC.
L’expert a également incriminé le non-respect par la SARL PINET des recommandations de mise en 'uvre, l’installation n’ayant pas été effectuée dans les règles de l’art, et notamment de l’espace trop important laissé entre les panneaux, ce qui a généré un vieillissement accéléré de la couche et des craquelures plus ou moins avancées au jour de l’expertise, ainsi que l’absence de rondelles d’étanchéité.
L’expert retient une déficience dans la mise en 'uvre et a conclu que du fait de l’ampleur des désordres affectant l’ouvrage, il était impropre à sa destination, et devait être refait à neuf, en raison d’un déficit de conception par la SARL FRANCE SOLAIRE INNOVATION et une déficience quant aux contraintes de mise en 'uvre par la SARL PINET. Il a retenu à cet égard le devis de la société [Y] à hauteur de 66 880,68 euros et à chiffré à 7 090,00 euros le remplacement de 45 dalles de faux-plafond et d’une partie de la laine de verre endommagées par des infiltrations sur une surface de 93m². L’expert a également estimé que les époux [M] n’ont pas pu subir de préjudice sur leur activité d’exploitation de gîte, puisque l’ouvrage n’est pas dans un état de vétusté qui pourrait nuire ou empêcher la location des gîtes.
C’est dans ces circonstances que le 29 mars 2021, les époux [M] ont assigné la SARL PINET STEPHANE, devenue la SAS PINET BTP BOIS ET TRANSPORTS, devant le tribunal judiciaire de GUERET en réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Par acte du 7 janvier 2022, la SARL PINET BTP BOIS ET TRANSPORT a assigné la compagnie GENERALI IARD et le liquidateur de la SARL FRANCE SOLAIRE INNOVATION, en sollicitant du tribunal d’enjoindre le liquidateur d’indiquer quel était l’assureur de cette entreprise au moment des travaux.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de GUERET a notamment :
condamné la SAS PINET BTP BOIS ET TRANSPORT à payer aux époux [J] [M] et [B] [F] les sommes suivantes :
* 73 970,68 euros ttc au titre de la réparation des désordres, avec indexation sur l’indice du coût de la construction valeur septembre 2020 ;
* 2000,00 euros sur le fondement e l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SAS PINET BTP BOIS ET TRANSPORT aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise ;
condamné la S.A. GENERALI IARD à garantir la SAS PINET BTP BOIS ET TRANSPORT des condamnations qui précèdent ;
condamné la S.A. GENERALI IARD à payer à la SAS PINET BTP BOIS ET TRANSPORT la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A la suite du jugement rendu le 9 janvier 2024, la compagnie GENERALI IARD a réglé au titre de sa garantie aux époux [M] les sommes prévues par le jugement, au titre de l’exécution provisoire de droit.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 22 février 2024, la société S.A. GENERALI IARD a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2024.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 21 mai 2024, la société S.A. GENERALI IARD demande en substance à la Cour :
juger la compagnie GENERALI IARD recevable et bien fondée en ses demandes ;
infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la compagnie GENERALI IARD à garantir la société PINET ;
et statuant de nouveau :
— juger que la garantie de l’assureur ne saurait aller au-delà de ce qui a été souscrit et concerne exclusivement le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur ;
— juger que la société PINET a déclaré à son assureur réaliser la pose de panneaux photovoltaïques posés ou surimposés sur toiture existante sans réalisation ni facturation de travaux de couverture ;
— juger que la société PINET a facturé aux époux [M] des travaux de couverture qu’elle a demandés à la société MIGAT de réaliser pour son compte sur le chantier litigieux et qu’elle a réglés à l’entreprise ;
— juger que les travaux réalisés par la société PINET BTP BOIS ET TRANSPORT qui consistent selon l’expert en des travaux de couverture censés assurer l’étanchéité de l’installation ne rentrent pas dans le cadre des activités déclarées par l’assuré au moment de la souscription du contrat ;
— juger par suite que la garantie de la compagnie GENERALI IARD n’a pas vocation à être mobilisée à quelque titre que ce soit ;
— mettre hors de cause la compagnie GENERALI IARD ;
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la concluante y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner la SAS PINET BTP BOIS TRANSPORT à verser à la compagnie GENERALI IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société PINET BTP BOIS ET TRANSPORT aux dépens.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 21 août 2024, la SAS PINET BTP BOIS ET TRANSPORTS demande en substance à la Cour, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et 1190 du code civil :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de GUERET du 9 janvier 2024 ;
déclarer la société GENERALI IARD mal fondé en son appel et l’en débouter ;
la débouter de l’ensemble de ses demandes devant la Cour et de celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
juger que la société PINET BTP BOIS ET TRANSPORTS a posé des panneaux photovoltaïques dans le cadre du procédé kit PV-TEC de la société FRANCE SOLAIRE INNOVATION, sur la toiture existante de la grange des époux [M] et qu’aucuns travaux et aucune facturation de travaux de couverture n’ont été réalisés par la société PINET BTP BOIS ET TRANSPORTS sur la chantier des époux [M] ;
juger que la clause, imprécise et ambigüe du contrat d’adhésion souscrit par la société PINET BTP BOIS ET TRANSPORTS auprès de GENERALI IARD, doit s’interpréter contre l’assureur GENERALI IARD ;
juger que la clause du contrat d’assurance litigieuse, qui n’est ni formelle ni limitée, est réputée non écrite ;
juger que la clause d’exclusion de garantie, si elle était appliquée, ne laisserait subsister qu’une garantie dérisoire et viderait toute garantie d’assurance responsabilité civile décennale de sa substance à l’égard de la société PINET BTP BOIS ET TRANSPORTS ;
condamner la société GENERALI IARD à garantir la société PINET BTP BOIS ET TRANSPORTS des désordres affectant le système PV-TEC d’installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment grange des époux [M], et leurs conséquences financières, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
condamner la S.A. GENERALI IARD à payer à la société PINET BTP BOIS ET TRANSPORTS 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront ceux de référé, d’expertise, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me NOUGUES ;
En l’état de leurs dernières conclusions déposées le 21 novembre 2024, Monsieur [J] [M] et son épouse Madame [B] [F] demandent en substance à la Cour, au visa de l’article 910-4 du Code de procédure civile :
juger et retenir que l’appel de GENERALI IARD du jugement rendu par le tribunal judiciaire de GUERET le 9 janvier 2024 porte sur la seule disposition la condamnant à garantir la société PINET BTP BOIS ET TRANSPORTS des condamnations prononcées à son encontre ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de GUERET le 9 janvier 2024 sur ses autres dispositions non contestées ;
juger et retenir que l’interdiction des demandes nouvelles visée à l’article 564 du Code de procédure civile empêche les époux [M] de former demande contre GENERALI IARD ;
condamner la partie perdante à payer et porter aux époux [M] indivisément la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la partie perdante aux entiers dépens d’appel ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige soumis à la Cour concerne le refus de garantie décennale opposée par la compagnie d’assurance GENERALI IARD à la société PINET BTP BOIS ET TRANSPORTS suite à une installation défectueuse de panneaux photovoltaïques sur la toiture d’une grange appartenant aux époux [M].
I- Sur la garantie de la compagnie d’assurance GENERALI IARD
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la qualité d’ouvrage, l’existence des désordres et la nature décennale des désordres ne sont pas remises en cause par les parties à hauteur d’appel. La société PINET est responsable des désordres affectant l’immeuble des époux [M], puisqu’elle a proposé et fourni une installation défectueuse (le système PV TEC), et qu’elle l’a au surplus posée d’une façon non conforme, ce qui a aggravé les désordres qui rendent l’installation impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil, en ce que l’existence d’infiltrations importantes et réitérées démontre qu’il n’assure pas sa fonction de clôt et couvert.
A l’appui de sa contestation de garantie, la compagnie GENERALI IARD soutient que l’activité réalisée par la société PINET BTP BOIS ET TRANSPORTS ne correspondrait pas aux activités déclarées lors de la souscription de l’avenant au contrat à effet au 8 février 2010 (pose de panneaux photovoltaïques posés ou surimposés sur toiture existante ni facturation de travaux de couverture), estimant que des travaux de couverture ont été réalisés et facturés, corroborés par le rapport d’expertise judiciaire. Elle estime par ailleurs que la clause litigieuse du contrat est une définition du risque garanti, et non une clause d’exclusion de garantie comme l’a retenu le jugement de première instance.
Se fondant sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et 1190 du Code civile, la SARL PINET conteste la réalisation de travaux de couverture, fait valoir que la simple dépose des tôles n’est pas un travail de couverture et que la pose du complexe photovoltaïque avec membrane n’a que pour objet principal la production d’énergie. La Société PINET soutient par ailleurs que la clause litigieuse du contrat d’assurance constitue une exclusion de garantie qui doit s’interpréter, si elle n’est pas claire, contre la partie qui l’a rédigé, à savoir l’assureur. Elle estime que la clause est imprécise est vide ainsi de tout effet la garantie due par l’assureur.
Les époux [M] sollicitent simplement la confirmation du jugement de première instance.
Il est constant que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré constructeur. Constitue ainsi une activité différente de l’activité déclarée, celle dont le procédé utilisé pour sa réalisation est différent de celui stipulé dans le contrat d’assurance.
En l’espèce, l’attestation d’assurance établie par la compagnie GENERALI IARD le 2 février 2010 concernant le contrat AL863655 souscrit par la société PINET indique que celle-ci est garantie pour les travaux effectués entre le 8 février 2010 et le 31 décembre 2010 « contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale et décennale pouvant lui incomber du fait des seules activités du bâtiment définies ci-après :
électricité sans installation de chauffage électrique intégré
pose de panneaux photovoltaïques posés ou surimposés sur toiture existante SANS REALISATION NI FACTURATION DE TRAVAUX DE COUVERTURE .
à l’exclusion de toute autre, lorsqu’elles sont exercées à l’occasion de chantier dont le coût total de construction n’excède pas 15 000 000 euros. »
Il convient donc de déterminer si des travaux de couverture ont été réalisés, et si tel est le cas d’apprécier la validité de la clause litigieuse du contrat d’assurance souscrit par la société PINET.
1- Sur l’existence de travaux de couverture
Le devis en date du 12 octobre 2010 et la facture de la société PINET du 29 mars 2010 mentionnent la fourniture de 99 modules photovoltaïques Luxor 180 Wc monocristallin, 3 onduleurs, kit d’intégration de toiture PV-TEC, et la pose, le raccordement et la mise en service du complexe. Il ne ressort de ces documents aucune mention de réalisation, ni facturation clairement identifiée de travaux de couverture.
La compagnie GENERALI IARD se prévaut notamment de la facture établie par l’entreprise MIGAT intervenue sur le chantier pour des travaux de couverture. Ladite facture, d’un montant de 3377,43 euros ttc, est certes établie à l’ordre de la SARL PINET, mais il convient de relever que le lieu de chantier désigné, en l’espèce « [Localité 2] », ne correspond pas à l’immeuble des époux [M] qui résident sur la commune de [Localité 3]. Néanmoins, dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’avocat de la société PINET a déclaré que « concernant les travaux de couverture, notamment les périphéries, elles ont été sous-traitées à la société MIGAT qui est une entreprise de couverture, mais la cause des désordres ne semble pas provenir des prestations de cette dernières » (page 11 du rapport). Par ailleurs, ladite facture fait état notamment de travaux de dépose de tôles et liteaux, et de façonnage zinc prépatiné le long des rives.
Le rapport d’expertise amiable de la société SARETEC en date du 25 juin 2018 indique que « l’opération de construction a consisté en l’installation d’un champ photovoltaïque sur la couverture d’une résidence secondaire, propriété de M. [M] » (page 5). Il ajoute ensuite « nous notons la présence d’un voligeage en sapin mis en 'uvre dans le cadre l’installation de panneaux de marque Luxor, d’après la facture le système d’étanchéité mis en 'uvre est le système PV-TEC (Yandalux) sur lequel est posé le système de rails support des panneaux » (page 7), le complexe photovoltaïque posé l’étant selon un système d’intégration à la toiture.
Quant à l’expert judiciaire, aux termes de son rapport du 28 septembre 2020, il indique « les infiltrations proviennent d’une conception du procédé d’étanchéité sous panneaux PV-TEC non aboutie, mettant le poseur en l’occurrence la SARL PINET, dans une situation délicate quant à la réussite totale du complexe d’étanchéité sous panneaux, puisque s’agissant dans le cas présent de panneaux intégrés en toiture, ils se substituent à tout autre complexe de couverture » (page 18). Il ajoute que « la conception générale du procédé utilisé par France SOLAIRE INNOVATION fournisseur, envers la SARL PINET d’un kit photovoltaïque, intègre dans ce kit l’ensemble du complexe PV-TEC, c’est-à-dire le procédé sous panneaux qui est censé assurer l’étanchéité, c’est-à-dire assurer un rôle de couverture » (page 19).
En l’espèce, si la société PINET a bien procédé à la pose de panneaux photovoltaïques sur toiture existante, ils ne l’ont pas été selon la technique d’être posés ou surimposés. En effet, la technique de pose utilisée sur l’immeuble des époux [M] est celui d’ intégration à la toiture existante tel que cela ressort de l’ensemble des pièces versées à la procédure développées ci-avant. Le procédé technique de pose en intégration entraîne de facto des travaux de couverture par la création d’une nouvelle couverture. La société PINET a ainsi sous-traité à la société MIGAT la dépose des tôles et liteaux qui assuraient jusqu’alors la couverture sur la toiture de l’immeuble. Le kit des panneaux photovoltaïques est venu participer de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble, comme ayant été installés en intégration, afin d’assurer une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le complexe de panneaux photovoltaïques posé par la SARL PINET, intégré au bâti sur la toiture existante, est donc venu se substituer à la couverture d’origine en assurant le clos, le couvert et l’étanchéité de l’immeuble. En effet, il n’est pas contesté que la société MIGAT, sur demande de la Société PINET, a procédé à la dépose de la couverture d’origine composée de tôles sur liteaux, afin que la toiture puisse recevoir le complexe de panneaux photovoltaïques devant constituer la nouvelle couverture. Pour ce faire, l’expert SARETEC a constaté la présence d’un voligeage en sapin mis en 'uvre dans ce cadre pour l’installation des panneaux intégrés en toiture.
En matière d’installation d’une centrale photovoltaïque sur une toiture existante la jurisprudence de la Cour de cassation distingue deux techniques assez différentes, à savoir l’intégration ou non des panneaux photovoltaïques à la toiture. Dans deux arrêts des 8 juin 2023 et 21 septembre 2022, la Cour de cassation distingue les panneaux posés ou surimposés sur la couverture et ne participant donc pas à l’étanchéité (Cass Civ 3ème 8 juin 2023 n° 21-25.960), et les panneaux intégrés à la toiture qui participent de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment (Cass Civ 3ème 21 septembre 2022 n°21-20.433). La Cour de cassation précise dans cet arrêt du 21 septembre 2022 en son paragraphe 10 que cette technique d’intégration à la toiture existante correspond dans les faits à « la mise en 'uvre d’une nouvelle couverture de l’immeuble composée de modules photovoltaïques fixés sur des bacs-aciers supportés par les pannes de la charpente participe de la réalisation de l’ouvrage global, dès lors que la nouvelle couverture supporte l’unité de production ».
Il en résulte que le procédé d’installation spécifique du kit d’intégration PV TEC nécessitait de facto des travaux de couverture inhérents à l’installation du kit en lui-même, la société PINET ayant elle-même eux recours à la société MIGAT pour procéder à l’enlèvement de la couverture initiale du bâtiment, et refaire une nouvelle couverture par l’installation du complexe photovoltaïque. Les panneaux photovoltaïques ayant participé à la réalisation de l’ouvrage de couverture, au clos, couvert et à l’étanchéité, ils sont venus constituer un ensemble indissociable car il n’y aurait pas eu de remplacement de la couverture s’il n’y avait pas eu cette installation photovoltaïque. De même, si on retirait ces derniers, le bâtiment lui-même deviendrait impropre à sa destination puisque sans l’installation photovoltaïque il n’y aurait plus aucune étanchéité, ni clos ni couvert du bâtiment.
2- Sur la validité de la clause du contrat d’assurance
Compte tenu du procédé de pose, la compagnie GENERALI IARD fait donc valoir que les panneaux photovoltaïques posés par la société PINET ne font pas partie de ceux couverts par la garantie qui ne prévoyait que la « pose de panneaux photovoltaïques posés ou surimposés sur toiture existante SANS REALISATION NI FACTURATION DE TRAVAUX DE COUVERTURE, à l’exclusion de toute autre ».
La société PINET conteste la validité de ladite clause, soutenant qu’il s’agit d’une clause d’exclusion de garantie, ce qu’a retenu le juge de première instance, et qui doit être écartée en raison de son imprécision, ce que conteste la compagnie GENERALI IARD estimant qu’il ne s’agit que d’une définition du risque garanti.
Il résulte de l’article L. 113-1 du Code des assurances et de la jurisprudence abondante sur cette question, que l’assureur ne peut être dispensé de garantir les pertes et dommages causés par le cas fortuit ou par la faute non intentionnelle de l’assuré que si le contrat d’assurance comporte une clause d’exclusion « formelle et limitée », c’est-à-dire une clause qui se réfère à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision de telle sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue et les limites de sa garantie, laquelle, selon une formule jurisprudentielle habituelle ne saurait « vider la garantie de sa substance ».
Par ailleurs, l’article 1190 du Code civil dispose que, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Par plusieurs arrêts du 1er décembre 2022, la Cour de cassation a précisé qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle « lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation », et qu’elle n’est pas limitée « lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire » (Cass. 2ème civ pourvoi n° 21-19.341; pourvoi n° 21-19.342; pourvoi n° 21-19.343 et pourvoi n° 21-15.392). La jurisprudence impose de manière constante une exigence de précision en ce que « la portée ou l’étendue de la clause soit nette, précise, sans incertitude pour que l’assurée sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti » (Cass. 1Ère civ. 8 octobre 1974 Pourvoi n° 73-12.497). L’assuré doit donc pouvoir percevoir clairement que, dans telle ou telle situation où il se trouverait placé, il ne bénéficierait pas de la couverture de l’assurance, et que tel n’est pas le cas lorsque la clause se réfère à des critères imprécis, à des notions ou des normes trop vagues qui nécessitent une appréciation ou une interprétation.
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit par la société PINET auprès de la compagnie GENERALI IARD visait à garantir la « pose de panneaux photovoltaïques posés ou surimposés sur toiture existante », l’assureur précisant spécifiquement en caractère apparent « SANS REALISATION NI FACTURATION DE TRAVAUX DE COUVERTURE, à l’exclusion de toute autre». La compagnie GENERALI est donc venue imposer une exigence à la société PINET pour être garantie et consistant dans une abstention, à savoir de ne pas réaliser ni facturer de travaux de couverture. La compagnie GENERALI entendait donc exclure sa garantie dans le cas de la réalisation et facturation de travaux de couverture, mais sans autre précision quant à la définition contractuelle qu’elle entendait donner à la notion de « couverture » ou même de « toiture », d’où la nécessité pour la Cour comme pour le premier juge de procéder à une interprétation de ces notions.
En effet, la clause accorde la garantie à l’assurée en cas de pose de panneaux photovoltaïques posés ou surimposés sur toiture existante , sans définir ce qu’il entend par « toiture » mais aussi par « couverture » alors même qu’il s’agit de deux notions totalement distinctes et techniques qui remplissent des fonctions différentes. La toiture peut être définie comme la structure architecturale (charpente) devant supporter les éléments destinés à assurer la couverture avec des éléments porteurs, d’isolation et d’étanchéité. La couverture peut quant à elle être définie comme le revêtement visible et extérieur de la toiture, appliquée sur la charpente et protège celle-ci tout en assurant l’étanchéité à l’eau et la protection du bâtiment des intempéries et des agressions.
La distinction entre toiture et couverture était donc fondamentale en l’espèce. Or, la compagnie GENERALI n’a apporté aucun élément de précision à l’assuré qui n’est pas un spécialiste de ces notions. La clause n’est pas cohérente, car une pose de panneaux photovoltaïques posés ou surimposés sur toiture l’est nécessairement sur la couverture comme énoncé ci-avant, cette technique n’étant pas censée participer au clos, couvert et étanchéité du bâtiment, mais nécessitant une intervention inévitable sur la couverture. Par ailleurs, le fait de conditionner sa garantie à l’absence de réalisation ni facturation de travaux de couverture viendrait exclure de facto la possibilité de pose de panneaux photovoltaïques en intégration. Une telle formulation imprécise ne peut donc que conduire à annuler les effets de la garantie accordée par la police, car elle revenait de facto à exclure tout sinistre en rapport avec l’activité d’exploitation déclarée par le société PINET ou ne laissant subsister qu’une garantie dérisoire.
Il ne s’agit pas d’une clause de définition du risque garanti comme le soutien la compagnie GENERALI, mais d’une clause d’exclusion de garantie qui se définit comme « la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie ['] en considération de circonstances particulières de réalisation du risque (1re Civ., 26 novembre 1996, pourvoi no 94-16.058). Inversement, institue des conditions de la garantie la clause qui formule « des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée (1re Civ., 23 février 1999, pourvoi no 96-21.744). Pour que ces obligations puissent être considérées comme des conditions de la garantie et non des exclusions, il faut qu’elles puissent être distinguées du sinistre lui-même ; Si elles ne consistent, finalement, qu’en des circonstances de la réalisation du risque, il ne s’agira pas de vraies conditions puisqu’elle vient exclure indirectement les dommages résultant de la pose de panneaux photovoltaïques qui impliqueraient des travaux de couverture, sans même définir de manière précise la notion de couverture.
En conséquence, la clause du contrat d’assurance venant exclure la garantie due de la société doit être ici censurée comme étant nulle, en ce qu’elle ne présente pas un caractère formel et limité. Elle sera donc déclarée nulle et de nul effet, et jugée inopposable à la société PINET qui doit bénéficier de la garantie de la société GENERALI IARD.
Le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de GUERET sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la société GENERALI IARD, et ce par substitution des présents motifs à ceux retenus par le premier juge.
III ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Pour avoir succombé en son recours, la Compagnie GENERALI IARD sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire de M. [H] [Z], ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser tant la société PINET, que les époux [M], supporter la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de leurs intérêts. En sus de l’indemnité de procédure allouée par le premier juge, chacune desdites parties se verra allouer une indemnité de 1800 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de GUERET, et ce par substitution de motifs,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société GENERALI IARD de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à :
la SAS PINET BTP BOIS ET TRANSPORT la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d’appel,
M. [J] [M] et Mme [B] [F] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la société GENERALI IARD aux dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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