Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 mai 2026, n° 25/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 14 mars 2025, N° 24/04349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/01958 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDFV
Jonction avec le dossier RG 25/02081 par ordonnance en date du 09 avril 2025
AFFAIRE :
[C] [A]
C/
UNION DES SYNDICATS DES [Adresse 1] (US[Adresse 1])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2025 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 24/04349
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.05.2026
à :
Me Jean-Christophe BIERLING, avocat au barreau de VERSAILLES
Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (Belgique)
de nationalité belge
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-christophe BIERLING, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 433 – N° du dossier E00097HK
APPELANT
****************
UNION DES SYNDICATS DES [Adresse 1] (US[Adresse 1])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier 04138
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2026, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
M [C] [A] est copropriétaire indivis du lot 332 consistant en une place de stationnement au sein du [Adresse 3] dans l’ensemble immobilier 'Domaine des
[Adresse 1]' au [Adresse 4] à [Localité 2] depuis le 29 août 2019.
Ce domaine est composé de 9 syndicats de copropriété qui ont délégué leur gestion à l’Union des Syndicats des [Adresse 1] (US[Adresse 1]) dont ils sont membres.
M [C] [A] est membre du conseil syndical du [Adresse 3], membre de l’US[Adresse 1].
Ce dernier ayant réclamé en vain différentes pièces relatives à l’assistance administrative et comptable des comptes de gestion à l’US[Adresse 1], par arrêt du 15 juin 2023, statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge des référés de Versailles du 14 avril 2022, la cour appel de Versailles a notamment ordonné au Syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 3] et à l’Union des Syndicats des [Adresse 1] de communiquer à M [C] [A] les pièces justificatives des frais d’administration et de gestion figurant dans les comptes suivantes :
— frais de personnel : R1 à R 1.4
— frais généraux : R2 à R 2.7
— du sous total frais de gestion R3 à R 3.11 (page 7 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 à 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022)
— les pièces justificatives de la participation mairie + loges savoir : du chapitre produits Z1.10 (contrats et baux passés) (page 11 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 et 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022)
— la lettre de mission du commissaire aux comptes effectuée antérieurement à l’assemblée générale du 1er juin 2021
— la convention avec l’imprimeur concernant la Gazette
— les statuts de la commission des sports
— la convention de transfert de trésorerie entre le compte du syndicat et l’US[Adresse 1],
dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt.
Cet arrêt a été signifié le 2 août 2023 à l’US[Adresse 1] et au syndicat du [Adresse 3].
Le pourvoi de l’US[Adresse 1] à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2025.
Faisant valoir le défaut de communication en exécution de l’arrêt susvisé, malgré les pièces transmises par courrier en date du 9 janvier 2024 entre les conseils des parties, visant :
— les frais d’administration et de gestion figurant dans les comptes avec le détail du poste R et plus particulièrement pour les postes R 1 'frais de personnel’ , R2 'frais généraux’ et R3 'frais de gestion'
— statuts de la commission sport
— convention avec imprimeur concernant la gazette
— convention de transfert de trésorerie entre le compte du syndicat et l’US[Adresse 1],
M [C] [A] a saisi le juge de l’exécution en vue d’assortir l’ obligation de communiquer les différentes pièces visées par l’arrêt susvisé d’une astreinte.
Par jugement contradictoire en date du 22 mars 2024, le juge de l’exécution de Versailles a :
— débouté l’Union des Syndicats des [Adresse 1] de sa demande de sursis à statuer
— débouté M [C] [A] de sa demande de fixation d’une astreinte à l’encontre du Syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 3]
— ordonné une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 30 euros par jour de retard et par document à produire, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe pour une durée de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, afin que l’Union des Syndicats des [Adresse 1] produise :
— les pièces justificatives des frais de personnel R1 à R 1.4
— les pièces justificatives des frais généraux R 2 à R 2.7
— les pièces justificatives du sous total frais de gestion R3 à R 3.11 (page 7 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 à 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022)
— les pièces justificatives de la participation mairie +loges savoir : du chapitre produits Z1.10 (contrats et baux passés) (page 11 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 et 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022
— la lettre de mission du commissaire aux comptes effectuée antérieurement à l’assemblée générale du 1er juin 2021
— convention avec l’imprimeur concernant la Gazette
— la convention de transfert de trésorerie entre le compte du syndicat et l’US[Adresse 1].
Ce jugement a été notifié aux parties le 26 mars 2024.
À la demande de l’US[Adresse 1], le 19 avril 2024 différentes pièces ont été remises à M [C] [A] selon procès verbal de commissaire de justice.
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2024, M [C] [A] a fait connaître à l’US[Adresse 1] que cette communication en exécution du jugement du 22 mars 2024 n’était que partielle et a notamment précisé les pièces manquantes suivantes :
-1- les pièces justificatives des frais de personnel R1 à R1.4
-2-les pièces justificatives des frais généraux R2 à R2.7
-3-les pièces justificatives des frais de gestion R3 à R3.11
-4-les pièces justificatives de la participation mairie +loges savoir du chapitre produits Z1.10 (contrats et baux passé) (page 11 des résultats des exercices 2019 et 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022)
-5- autres documents concernant la convention avec imprimeur Gazette, la lettre de mission du commissaire aux comptes effectuée antérieurement à l’assemblée générale du 1er juin 2021 et la convention de transfert de trésorerie entre le compte du syndicat et l’US[Adresse 1].
Faute de communication complémentaire, par assignation en date du 15 juillet 2024, M [C] [A] a fait citer l’Union des Syndicats des [Adresse 1] devant le juge de l’exécution de Versailles en vue de sa condamnation à lui payer la somme de 33 120 euros au titre du montant de l’astreinte liquidée et de la fixation à son encontre d’une astreinte définitive de 75 euros par jour de retard.
Par jugement contradictoire en date du 14 mars 2025, le juge de l’exécution de Versailles a :
— Liquidé l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 22 mars 2024 à la somme de 2 700 euros arrêtée au 14 mars 2025
— Condamné l’Union des Syndicats des [Adresse 1] à payer la somme de 2 700 euros à M [C] [A], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— Ordonné une nouvelle astreinte provisoire pour la communication de 'page 11 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 et 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022" dont le montant sera fixé à la somme de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 90 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit
— Condamné l’Union des Syndicats des [Adresse 1] à payer à M [C] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
— Condamné l’Union des Syndicats des [Adresse 1] aux entiers dépens
— Rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
M [C] [A] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 mars 2025.
Une médiation a été ordonnée par décision en date du 12 juin 2025, puis le médiateur désigné a fait savoir le 30 octobre 2025 que les parties souhaitaient mettre fin à la médiation.
Dans ses dernières conclusions n° 4 transmises au greffe le 4 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [C] [A], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du 14 mars 2025,
Statuant à nouveau,
— débouter l’US[Adresse 1] de son appel incident,
— condamner l’Union des Syndicats des [Adresse 1] prise en la personne de son Président à payer à M [C] [A] la somme de 192.000 euros
— fixer une astreinte de’finitive a’ hauteur de 50 euros par jour de retard pour chacune des cinq pièces manquantes passé le délai de 30 jours commençant à courir à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’Union des Syndicats des [Adresse 1] pris en la personne de son président à verser à M [C] [A] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 2 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Union des Syndicats des [Adresse 1], intimée, demande à la cour de :
— Recevoir l’Union des Syndicats des [Adresse 1] en ses demandes
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a liquidé l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 22 mars 2024 à la somme de 2.700 euros arrêtée au 14 mars 2025
— rejeter la demande de liquidation d’astreinte fixée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 22 mars 2024
— Si par extraordinaire la cour entendait liquider l’astreinte fixée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 22 mars 2024 celle-ci sera cantonnée à la somme de 1 euro par jour x 90 jours, soit la somme de 90 euros
— Ordonner la suspension de l’astreinte pendant le temps de la médiation ayant couru du 12 juin 2025 au 4 novembre 2025
— Débouter M [A] de sa demande de condamnation de l’US[Adresse 1] au paiement de la somme de 192.000 euros, sauf à parfaire
— Débouter M [A] de ses demandes de fixation d’une astreinte définitive à hauteur de 75 euros par jour de retard pour chaque pièce manquante à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
— Si par extraordinaire la cour entendait fixer une astreinte définitive, celle-ci sera cantonnée à la somme de 1 euro par jour de retard pour chaque pièce manquante à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
— Débouter M [A] de ses demandes de condamnation de l’US[Adresse 1] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner que les pièces communiquées par l’US[Adresse 1] suivant procès-verbal de Commissaire de justice du 19 avril 2024 sont suffisantes
— Ordonner que les autres pièces réclamées par M [A] à la condition qu’elles soient manquantes, ne peuvent être communiquées sinon à violer les dispositions applicables en matière de protection des données personnelles
— Si par extraordinaire la cour devait ordonner la communication de certaines de ces pièces, la cour encadrera strictement cette communication selon les modalités suivantes :
Ordonner la ou les pièces qui pourront être produites
Ordonner les informations qui devront être biffées
Ordonner la fixation du temps de consultation des pièces biffées, sans qu’il soit possible d’en remettre copie à M [A]
Ordonner qu’il soit fait défense à M [A] de communiquer les informations qui seraient portées à sa connaissance en l’état des pièces dont la production serait ordonnée par la cour dans des conditions garantissant le respect de la réglementation en matière de protection des données personnelles
— Condamner M [A] au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026, l’affaire fixée à l’audience du 25 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Au constat résultant du procès verbal du 19 avril 2024 d’une exécution partielle par l’US[Adresse 1] de la communication de pièces sous astreinte, comme ordonnée par le jugement du 22 mars 2024, le juge de l’exécution a procédé à sa liquidation à 2 700 euros et condamné l’US[Adresse 1] au paiement de cette somme à M [A].
L’appelant maintient en cause d’appel, suite à la remise de pièces le 19 avril 2024 et aux communications complémentaires du 2 février et du 3 mars 2026, le défaut de communication des pièces suivantes :
— R1.1 : le grand livre complet relatif aux charges figurant dans les postes R1.1 ainsi que les contrats de travail et leurs éventuels avenants, les bulletins de salaire, les avantages en nature, les modalités de calcul des heures supplémentaires et leurs compensations
— R1.2 : le grand livre des comptes relatif aux charges figurant dans les postes R 1.2 et les déclarations de l’URSSAF.
Faisant ainsi valoir une communication tardive de certaines pièces et manquantes pour celles précitées, l’appelant demande la liquidation de l’astreinte à la somme de 194.700 euros de laquelle celle de 2700 euros versée par l’US[Adresse 1] en exécution du jugement dont appel doit être déduite.
L’intimé soutient que l’ensemble des pièces devant être communiquées sous astreinte l’ont été comme en justifie le procès verbal du commissaire de justice du 19 avril 2024. À titre subsidiaire, il ajoute notamment que la plupart des pièces réclamées par l’appelant contiennent des éléments à caractère personnel faisant obstacle à la communication sollicitée.
Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il appartient à l’US[Adresse 1] débiteur de l’obligations de communiquer différentes pièces sous astreinte de démontrer qu’il s’est exécuté.
Il convient de rappeler que la décision dont appel a statué sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 22 mars 2024 listant les pièces devant être communiquées et reprenant, excepté les statuts de la commission sports, celles visées par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 15 juin 2023, à savoir à la lecture du dispositif de la décision :
— les pièces justificatives des frais de personnel R1 à R 1.4
— les pièces justificatives des frais généraux R 2 à R 2.7
— les pièces justificatives du sous total frais de gestion R3 à R 3.11 (page 7 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 à 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022)
— les pièces justificatives de la participation mairie +loges savoir : du chapitre produits Z1.10 (contrats et baux passés) (page 11 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 et 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022)
— la lettre de mission du commissaire aux comptes effectuée antérieurement à l’assemblée générale du 1er juin 2021
— convention avec l’imprimeur concernant la Gazette
— la convention de transfert de trésorerie entre le compte du syndicat et l’US[Adresse 1].
Cette décision ordonne la remise de différentes pièces par l’US[Adresse 1] à M [A] sous astreinte à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
La notification étant du 26 mars 2024, la communication de pièces résultant du procès verbal du 19 avril 2024 revendiquée par l’US[Adresse 1] comme justifiant de la communication des différentes pièces à sa charge a été effectuée dans le délai imparti.
Il convient dès lors d’examiner si les pièces ainsi remises justifient de l’exécution totale de l’obligation de faire à la charge de l’US[Adresse 1].
M [A] soutient dans ses écritures que le procès verbal du 19 avril 2024 ne contient qu’une liste sommaire des pièces remises à cette date.
La cour constate que sa pièce 3 constitue la signification du procès verbal de remise et mentionne effectivement une liste sommaire de ces pièces. Pour autant, la pièce 2 versée aux débats par l’US[Adresse 1] ( la signification précitée mais aussi le procès verbal du commissaire de justice) est constituée de très nombreuses pièces classées dans différentes sous chemises et numérotées et l’appelant ne conteste pas que ce sont bien celles lui ont été effectivement remises par le commissaire de justice le 19 avril 2024, également communiquées mais qu’en partie par ce dernier en pièce 4 (intitulée à son bordereau: pièces communiquée (sic) à l’appui dudit exploit).
Suite à la consultation de la pièce 2, la cour constate qu’il est ainsi justifié de la remise à l’appelant par l’US[Adresse 1] le 19 avril 2024 des pièces suivantes :
— au titre des pièces justificatives des frais de personnel R 1 à R1.4 :
— un premier tableau récapitulatif général justificatif des frais de salaires, détaillant les différents montant au titre des bulletins de salaires, du départ à la retraite, de la prime exceptionnelle provisionnée pour 2018, du remboursement arrêt maladie (AG2R), variation congés payés
— un tableau récapitulatif des bulletins pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, intitulé classement par poste budgétaire 3001
détaillant le coût au titre des salaires mensuels, des heures supplémentaires, des congés payés, des absences, des différentes primes exceptionnelles (exceptionnelles bénévoles, 20 ans de maison, fin d’année), complément maladie, cotisation maladie, vieillesse, vieillesse tra., vieillesse brut, accident du travail, final, CSG déductible, CSG non déductible, cotisation allocations familiales, complément allocations familiales, cotisation solidarité, versement transport, contrat au dialogue social, forfait social prévoyance, cot GARP, différentes cot retraite , AGR2 mutuelle, taxe form, taxe construction, médecine du travail, taxe salaire brut, taxe salaire T1, taxe salaire T2, réduction salaire HS et HC, chèques restaurants, acomptes, net à payer avant impôts, prélèvement impôts sur revenu, rectification assiette
— un tableau récapitulatif des bulletins pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, intitulé classement par poste budgétaire 8001
détaillant le salaire mensuel, absences entrées/sorties, heures sup à 125% , à 150%, date congés payés, absences jour CP supplémentaires, absences CP, indemnité CP, date heures congés payés 35 h, prime exceptionnelle, indemnité départ à la retraite, indemnité maladie, indemnité compensée , complément maladie, cot maladie, cot vieillesse tra, cot brut, accident du travail, cot final 20 sal, versement transport, forfait social prévoyance, forfait social hors prévoyance, cot GARP, cot retraite INIFIEE NC T1, cot retraite INIFIEE CAD T1, cot retraite INIFIEE NC T2, cot retraite INIFIEE CEG NC T1, cot retraite INIFIEE CEG CAD T1, cot retraite INIFIEE CEG NC T2, cot retraite INIFIEE CET NC T1, cot retraite INIFIEE CET CAD T1, cot retraite INIFIEE CET NCT2, cot retraite INIFIEE CET CAD T2, Cot Cadre APEC, les différentes cotisations prévoyance, mutuelle AG2R, taxe professionnelle, taxe construction, médecine du travail, taxe salaire brut, réduction cotisations patronales, URSSAF
— au titre des frais justificatifs des frais généraux R2 à R 2.7 :
Pour 2019 et 2020 des factures de maintenance, le relevé des loyers au titre du remboursement d’un matériel de mise sous pli, d’un copieur, une facture d’achat d’un disque dur externe, factures de frais de port, factures de frais de nettoyage, les factures mensuelles d’un contrat d’entretien ménager, les factures EDF, des notes de frais, des factures de papeterie, de mobilier de bureau, factures d’abonnement téléphonique, factures de frais postaux,
— au titre des pièces justificatives du sous total frais de gestion R3 à R 3.11 (page 7 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 à 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022) :
pour 2019 et 2020 différentes notes d’honoraires (huissier, avocat, expert comptable), factures gazette, factures de frais postaux, notes de frais, factures d’impression, factures de location de matériel audio visuel, factures de frais de formation, factures de vêtements professionnels, factures de produits pharmaceutiques, facture de frais de repas de Noël
— au titre des pièces justificatives de la participation mairie + loges savoir : du chapitre produits Z1.10 (contrats et baux passés) (page 11 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 et 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022 :
— le contrat de bail entre l’US[Adresse 1] et le [Adresse 5] du 31 décembre 2019
— le contrat de bail entre l’US[Adresse 1] et la loge de [Localité 4] [Adresse 6] du 1er août 2016
— le contrat de bail entre l’US[Adresse 1] et le logement dit [Adresse 7] en date du 10 septembre 2020
— le contrat de bail entre l’US[Adresse 1] et la Loge des Ormes en date du 1er juillet 2014
— le contrat de bail entre l’US[Adresse 1] et la Loge de Montferrands en date du 1er décembre 2014.
— au titre de la lettre de mission du commissaire aux comptes effectuée antérieurement à l’assemblée générale du 1er juin 2021 :
— la lettre de mission du 4 mars 2021 du commissaire aux comptes M [Q] [R] relative à l’exercice clos au 31 décembre 2020 signée par M [S] [U] et M [G] [F] pour l’US[Adresse 1]
— au titre de la convention avec l’imprimeur concernant la Gazette :
— la réponse du commissaire aux comptes en date du 18 janvier 2021 qui explique notamment à ce titre qu’il n’existe aucune convention avec l’imprimeur. En effet, le nombre de pages varie en fonction de l’actualité des [Adresse 1]. La création de la gazette s’effectue en fonction du nombre de pages. L’imprimeur envoie le devis correspondant, ce qui déclenche le bon de commande (voir exemple joint). Par ailleurs, l’US[Adresse 1] n’est pas assujetti aux bénéfices. Elle ne peut donc pas profiter du soutien de ses prestataires par le biais des annonces qu’ils font paraître dans la Gazette. Pour ceux qui le souhaitent, ils participent donc par le biais du mécénat. Lors de la réception de la facture, la participation financière au mécénat est déduite de la facture de la fabrication de la Gazette.'
— les devis, les bons de commandes de la Gazette et les factures correspondantes.
— au titre de la convention de transfert de trésorerie entre le compte du syndicat et l’US[Adresse 1] :
— la réponse du commissaire aux comptes en date du 18 janvier 2021 qui explique notamment à ce titre qu’il n’existe pas de convention transfert … mais des statuts de l’Union , opposable aux tiers, dans lesquels on trouve à l’article 11 paragraphes 3,4, 5, 6,7 pages 8 et 9 :
la répartition des dépenses par syndicat dans la proportion des millièmes dont chacun d’eux dispose
le recouvrement des provisions pour charges : Le Président en est chargé auprès des syndicats sauf décision contraire de l’assemblée générale de l4union
le rythme de recouvrement des provisions sur charges
les pénalités en cas de non paiement reliquat : il est, selon la décision de l’assemblée générale de l’union, soit restitué aux membres de l’Union, soit reporté sur l’exercice suivant.'
— les statuts de l’Union sont joints.
La cour constate que chacune de ces très nombreuses pièces particulièrement détaillée est de nature à permettre à l’appelant en sa qualité de conseil syndical d’un des membres de l’US[Adresse 1] de parfaitement vérifier les mouvements comptables enregistrés dans les comptes de la copropriété concernée, en particulier au titre des frais de personnel, ces comptes ayant par ailleurs fait l’objet d’une vérification.
Comme rappelé, l’appelant maintient en cause d’appel le défaut de communication des pièces suivantes :
— R.1 : le grand livre complet relatif aux charges figurant dans les postes R1.1 ainsi que les contrats de travail et leurs éventuels avenants, les bulletins de salaire, les avantages en nature, les modalités de calcul des heures supplémentaires et leurs compensations
— R1.2 : le grand livre des comptes relatif aux charges figurant dans les postes R 1.2 et les déclarations de l’URSSAF.
Il sera relevé que l’arrêt de la cour d’appel du 15 juin 2023 ordonne la communication des pièces justificatives R1 à R1.4 régulièrement remises comme préalablement constaté et non pas le grand livre complet relatif aux charges figurant dans les postes R1.1 ainsi que les contrats de travail et leurs éventuels avenants, les bulletins de salaire, les avantages en nature, les modalités de calcul des heures supplémentaires et leurs compensations, le grand livre des comptes relatif aux charges figurant dans les postes R 1.2 et les déclarations de l’URSSAF comme exigés par l’appelant.
Il sera ajouté que ce dernier au soutien de cette communication prétendue incomplète, n’explique pas davantage à la cour en quoi ces pièces supplémentaires exigées en particulier les contrats de travail et les bulletins de salaire seraient nécessaires pour lui permettre la vérification comptable dont s’agit.
Le conseiller délégué du premier président de la Cour de cassation, par ordonnance du 6 juin 2024, statuant sur la requête en radiation de M [A] du pourvoi de l’US[Adresse 1] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 juin 2023 pour défaut d’exécution des causes de l’arrêt soutenait le défaut d’exécution de l’arrêt attaqué au motif du défaut de communication, a rejeté cette requête considérant également que la communication à M [A] d’éléments contenant des données à caractère personnel, notamment bulletins de salaire et avantages en nature à des fins non précisées étaient de nature à porter une atteinte irréversible à l’intégrité et à la confidentialité de données à caractère personnel.
Il est constant que les communications complémentaires en date des 2 février et 3 mars 2026 par l’US[Adresse 1], ont pour objet :
— le R1.3 le contrat Philosophia de Generali Vie R 2.2
— la convention conclue avec la société Ricoch
— R 2.5 le contrat conclu avec la BNP Paribas lease Group
— R 2.6 le contrat conclu avec la société la Rationnelle
— les pièces justificatives de la participation de la mairie et loges (convention de bail )
— la réponse sur la demande de convention de transfert de trésorerie
— la réponse sur la demande de convention avec l’imprimeur concernant la Gazette
— la réponse sur la demande concernant les statuts de la commission sports,
Il convient de relever que ces pièces avaient, soit déjà été remises le 19 avril 2024, soit ne sont pas mentionnées par les décisions précitées comme devant faire l’objet d’une communication sous astreinte.
Ces communications en cours de procédure ne peuvent contrairement à ce que soutient l’appelant démontrer une exécution incomplète le 19 avril 2024 et donc tardive, et ce contrairement au constat précédent de la cour.
Il s’en déduit que l’US[Adresse 1] justifie par le procès verbal en date du 19 avril 2024 avoir remis toutes les pièces qu’il devait communiquer en exécution de l’arrêt précité et dans le délai imparti, de sorte qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte ordonnée par cette même décision.
Le jugement déféré ayant liquidé l’astreinte à la somme de 2 700 euros sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Il résulte des développements précédents que l’US[Adresse 1] justifie s’être exécuté totalement et dans les délais. La demande de prononcé d’une nouvelle astreinte sera rejetée et le jugement en ayant décidé autrement sera également infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 6 000 euros à l’US[Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M [C] [A] de ses demandes de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte ;
Condamne M [C] [A] à payer à l’Union des Syndicats des [Adresse 1] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [C] [A] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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