Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2026
(n° 96/2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00229 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOJL
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 février 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1] – RG n°
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant à l’audience du 02 octobre 2025, dispensé de comparaître à la dernière audience
INTIME
Maître [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant à l’audience du 02 octobre 2025, dispensé de comparaître à la dernière audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre, faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 05 mars 2026 prorogé au 12 mars 2026
— signé par Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, et par Virginie GRISON, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par M. [O] [E] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 mars 2025, à l’encontre de la décision rendue le 19 février 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris';
M. [O] [E], régulièrement convoqué par lettre recommandée expédiée par le greffe, a fait savoir à la Cour le 13 janvier 2026, qu’un accord est intervenu et qu’il se désiste';
Me [S] [C], régulièrement convoqué par lettre recommandée expédiée par le greffe, a fait savoir à la Cour le 13 janvier 2026, qu’un accord est intervenu et qu’il accepte le désistement';
SUR CE,
Les parties ont fait savoir à Cour qu’elles étaient parvenues à un accord et sollicitent une excuse pour leur absence à l’audience et un désistement'; il convient de faire droit à la demande d’excuse et de constater que le désistement, en application des dispositions des articles 384 et 400 du code de procédure civile, entraîne l’extinction de l’action ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Constate le désistement d’appel accepté par l’intimé,
Dit que ce désistement, après accord des parties, entraîne l’extinction de l’action et le dessaisissement de cette juridiction,
Laisse les dépens à la charge de M. [O] [E],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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