Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 juin 2026, n° 25/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 6 mars 2025, N° 21/00653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2026
N° RG 25/01430 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGH7
AFFAIRE :
[E] [O]
C/
CPAM DU VAL D OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/00653
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [O]
CPAM DU VAL D OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Fabienne ANNILUS, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2026-003326 du 30/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
CPAM DU VAL D OISE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [O] salarié de la société [1] en qualité de conducteur de bus a été victime d’un accident de travail le 16 novembre 2018. Son véhicule a été percuté par une automobiliste.
Le certificat médical initial fait état de ' traumatisme du rachis cervical avec contracture jusqu’au trapèze sans névralgie.'
Les lésions consécutives à cet accident de travail ont été déclarées consolidées le 15 mai 2019 sans séquelles indemnisables.
M. [O] a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale technique qui a été réalisée par le docteur [V].
Le 13 septembre 2019 l’expert a confirmé la décision de la caisse.
M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) d’un recours à l’encontre de cette décision. La CRA a rejeté son rejeté son recours par une décision du 19 juillet 2021.
M. [O] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE.
Par un jugement en date du 6 mars 2025 le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE a:
— débouté M. [O] de sa demande d’expertise judiciaire;
— confirmé les décision de la caisse en date des 15 mai 2019 et 19 septembre 2019 fixant au 15 mai 2019 la date de consolidation de M. [O],
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision
— condamné M. [O] aux dépens.
Par une déclaration reçue le 14 avril 2025, M. [O] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026.
Par conclusions déposées préalablement à l’audiences et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— avant dire droit d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’ensemble des lésions en lien avec l’accident du 16 novembre 2018 aussi bien physiques que psychiques,
— dire si l’état de santé de M. [O] est consolidé et le cas échéant fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 16 novembre 2018 en prenant compte les lésions d’ordre physiques mais également psychologiques.
— dire que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la caisse du Val d’Oise.
Par conclusions déposées préalablement à l’audience auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse régulièrement dispensée de comparaître par une ordonnance en date du 24 mars 2026 demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [O] de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise:
M. [O] conteste les conclusions du Docteur [V] exposant qu’avant l’accident son seul antécédent médical était de l’hypertension artérielle, que le rapport définitif établi dans le cadre de la procédure amiable d’indemnisation instruite par le FGAO a conclu à une date de consolidation fixée au 16 novembre 2020 et à un taux d’AIPP de 8% incluant des séquelles orthopédiques à hauteur de 2% et des séquelles psychiatriques à hauteur de 6%.
La caisse fait valoir que le médecin expert a confirmé l’avis du médecin conseil et que M. [O] ne justifie d’aucun élément nouveau.
Elle ajoute que les lésions psychiques évoquées par M. [O] n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident du 18 novembre 2018, que seules les lésions physiques 'traumatisme rachis cervical avec contracture para vertébrale gauche allant jusqu’au trapèze sous névralgie’ ont été prises en charge.
Ele ajoute que le rapport d’expertise des docteurs [B]et [X] qui fixe la date de consolidation au 16 novembre 2020 ne peut être pris en compte puisque les lésions justifiant cette fixation sont des lésions psychiatriques.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige et antérieure au 1er janvier 2020 les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans la même version, dispose que ' Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d 'Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise'.
L’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale dispose que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
La consolidation correspond à la stabilisation de l’état de santé du salarié même s’il existe encore des troubles.
M. [O] a été victime d’un accident de la circulation le 18 novembre 2018 alors qu’il conduisait un bus dans le cadre de son activité professionnelle.
Le certificat médical initial constate un 'traumatisme du rachis cervical avec contracture paravertébrale gauche allant jusqu’au trapèze sans névralgie'.
Dans un avis en date du 10 mai 2019, le médecin conseil a estimé que l’état de santé de M [O] était consolidé au 15 mai 2019 sans séquelles indemnisables.
Il motive ainsi sa conclusion: ' M. [O] [E], âgé de 49 ans, a été victime d’un AT le 16 novembre 2018 entraînant un traumatisme du rachis cervical avec contracture paravertébrale gauche et trapézalgies. Le bilan radiographique ne retrouve pas de lésion osseuse post-traumatique mais une léger état dégénératif confirmé sur un scanner puis une IRM. Le 21/06/2019 suite à une consultation dans le service d’orthopédie de l’hôpital [Etablissement 1] il est rapporté une mobilité un rachis cervical souple sans contracture et un EMG du 26 août 2019 est rapporté normal. Compte tenu de l’absence de lésion post-traumatique, d’un léger état dégénératif, de l’absence d’atteinte objective à l’EMG, il y a lieu de considérer que les suites de son AT étaient tout à fait consolidées le 15 mai 2019.
A la date de la consolidation il n’existait pas d’autre affection justifiant d’une suite d’arrêt en maladie.'
Pour contester ces conclusions, M. [O] met en avant les conclusions du rapport d’expertise diligenté pour le compte du fonds de garantie et à titre privé datées du 25 juin 2025 qui font état d’un préjudice orthopédique et d’un préjudice psychique.
Au titre du préjudice orthopédique les experts ont relevé que le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique ne saurait être inférieur à 2%, que la période d’arrêt des activités professionnelles sur un plan orthopédique strict s’étend jusqu’au 15 mai 2019 date retenue par la sécurité sociale, et que la consolidation orthopédique doit être fixée au 21 juin 2019, date de la dernière consultation auprès des chirurgiens orthopédiques.
L’expert psychiatre a fixé au 16 novembre 2020 la date de consolidation. Il indique ' Il n’aurait pas d’antécédent psychiatrique caractérisé dans les antécédents, mais l’on note 2-3 mois avant l’accident, un événement traumatique survenu au cours de son exercice professionnel ( départ de feu dans son bus).
L’accident du 16 novembre 2019 a été suivi par l’émergence d’une symptomatologie d’état de stress post-traumatique classique.
On relève le rôle de l’événement antérieur ( juin/juillet 2018) mentionné par la psychologue l’ayant suivi. Cette symptomatologie d’état de stress post traumatique est donc en relation avec l’accident du 16 novembre 2018 et a été favorisé par l’événement antérieur'.
Il fixe le déficit fonctionnel permanent à 6%.
En conclusion les experts indiquent : ' La consolidation est fixée au 16 novembre 2020, date retenue par le sapiteur psychiatre. Le taux d’AIPP est fixé à 8% selon barème du concours médical en tenant compte des séquelles orthopédiques et psychiatriques.'
Cependant, la cour relève qu’aucune lésion psychique n’a été prise en charge par la caisse au titre de l’accident du travail. Dès lors les lésions psychiques invoquées ne peuvent être prises en compte dans la fixation de la date de consolidation ou dans la fixation d’un taux d’IPP.
Par ailleurs les experts ont fixé la date de consolidation des lésions orthopédiques à la date de dernière consultation. Or cette date est purement formelle et il n’est justifié d’aucune évolution entre le 15 mai 2019 et le 21 juin 2019.
Dès lors il n’y a pas lieu de modifier la date de consolidation retenue par le médecin conseil et l’expert ou d’ordonner une mesure d’expertise ou de consultation.
Le jugement sera confirmé dans l’ensemble de ses dispositions.
M. [O] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise le 6 mars 2025 (RG 21/00653) en toutes ses dispositions;
Condamne M. [E] [O] aux dépens d’appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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