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Sur la décision
| Référence : | TGI Briey, 9 déc. 2019, n° 19/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Briey |
| Numéro(s) : | 19/00100 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
INSTANCE G E
D
Suivent les signatures L
A
Pour copie – expédition
R
I
Y
B
E
certifiée conforme
Le Greffier en Chef
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIEY
MINUTES REFERES 2019/120
ORDONNANCE DE REFERE
DEMANDEUR:
Monsieur Y Z
[…]
[…] représenté par Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur A B
[…]
[…] représenté par Me Guillaume X, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
JUGE DES REFERES Madame Ombline PARRY, Présidente
GREFFIER: Madame Nathalie CLEMENS,
DATE DE PRONONCE: 09 Décembre 2019
Dossier N° RG 19/00100 – N° Portalis DBZD-W-B7D-C D :
1
Le 20/08/2018, Y Z a acheté auprès de A B une motocyclette de marque KTM 1290 super DUKE R pour un prix de 13000 euros.
Suivant exploit d’huissier en date du 23/08/2019, Y Z a fait assigner en référé A B devant le Président du Tribunal de grande instance de Val de Briey afin de voir ordonner une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile. H
Suivant conclusions déposées au greffe le 23/09/2019, A B demande : in limine litis : C
à titre principal : constater, dire et juger que Y Z formule des demandes dont le montant total est inférieur à 10 000 euros, dire que A B, défendeur à l’instance, dépend du Président du tribunal d’instance de TOULON normalement compétent, se déclarer par voie de conséquence incompétent et renvoyer l’affaire devant le Président du tribunal d’instance de TOULON,
à titre subsidiaire :
-
dire que A B dépend du Président du tribunal de grande instance de TOULON, se déclarer incompétent au profit du Président du tribunal de grande instance de TOULON et renvoyer l’affaire devant le Président du tribunal de grande instance de TOULON, en toute hypothèse, inviter les parties à conclure sur le fond, sur le fond à titre principal: dire n’y avoir lieu à désignation d’un expert judiciaire sur le fond à titre subsidiaire : prendre acte de toutes les protestations et réserves de A B sur la demande d’expertise,
-
dire que le demandeur à l’expertise judiciaire supportera intégralement l’ensemble des frais
d’expertise, en toutes hypothèses condamner A B à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens que Maître X pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 14/10/2019, Y Z maintient sa demande d’expertise.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 04/11/2019, A B maintient ses demandes et porte sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1400 euros.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18/11/2019 et mise en délibéré au 09/12/2019.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle du Président du Tribunal de grande instance
L’article L 221-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit que sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas
10 000 euros.
En l’espèce, la demande principale est une demande d’expertise, peu importe que le montant des réparations évaluées soit évalué à moins de 10 000 euros.
En conséquence, il convient de se déclarer matériellement compétent..
Sur la compétence territoriale du Président du tribunal de grande instance de Val de Briey
L’article R 631-3 du code de la consommation prévoit que le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Si la qualité de consommateur ne peut être contestée aux parties, cet article n’est pas applicable dans le cadre d’un litige entre deux consommateurs et ne concerne que les litiges opposant un consommateur et un professionnel.
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeuré le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de
l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, il ressort du certificat de cession du véhicule que la transaction a eu lieu à […] et le demandeur ne produit aucun élément ne permettant d’établir que la livraison effective du bien a eu lieu en un autre endroit.
En conséquence, en l’espèce, le défendeur demeurant à […] et le véhicule ayant été livré à […], le Président du tribunal de grande instance de Val de Briey ne dispose donc d’aucun critère de compétence.
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du Président du tribunal de grande instance de
TOULON.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à dispositi on au greffe,
Nous déclarons matériellement compétent,
Nous déclarons territorialement incompétent au profit du Président du Tribunal de grande instance de
Toulon,
Ordonnons la transmission du dossier audit tribunal par le Greffe,
Réservons les demandes et les dépens,
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute
a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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