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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Nice, 1er févr. 2016, n° 16032000016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16032000016 |
Texte intégral
EXTRAITS DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NICE (A.M) Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
Tribunal de Grande Instance de Nice
01/02/2016 Jugement du : Chambre des Comparutions Immédiates
408/16 N° minute
16032000016 No parquet :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nice le PREMIER FÉVRIER
DEUX MILLE SEIZE,
Composé de :
Monsieur HILL David, vice-président, Président :
Assesseurs :
Madame VINCENT Anne, vice-président,
APPEL Madame DURAND Delphine, juge,
Assisté(s) de Mademoiselle ROBBE-GRILLET Céline, faisant fonction de greffière,
P + Me en présence de Madame CANOVAS LAGARDE Sylvie, procureur de la République adjoint,
4/2/2016 a été appelée l’affaire
PC (SPA) le ENTRE:
ડટ (૨૦×ô Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant ec: (Bomillions d’amis + fondat. PARTIES CIVILES :
assistee aux L’ASSOCIATION STEPHANE LAMART« POUR LA DEFENSE DES DROITS R – Confec DES R », dont le siège social est sis […], partie
Ule des SSA de civile, prise en la personne de son représentant légal, comparant assisté de Maître F G avocat au barreau de PARIS free ASSOC. ANY
One Voice La Société Nationale pour la Défense des R (SNDA), représentée par B Assoc. chals de X, dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, Steffe SDA) comparant assisté de Maître GRILLON Patrice avocat au barreau de PARIS W
Pe 8/2/2016 La Société Protectrice des R (SPA), partie civile, prise en la personne de son représentant légal, PC: (SNDA. comparant assisté de Maître SAMMUT Laure avocat au barreau de Nice board
Assoc. Stephane Page 1/12
Camart) Pe 15/02/2016 Copis deliais Me JAMANT
GRILLANne De A812(1 6
Me BALQUEF ne No RAMANE […]
°
La Fondation TRENTE MILLIONS D’AMIS, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, comparant assisté de Maître H I avocat au barreau de PARIS substitué par Maître ROVERA Emmanuelle avocat au barreau de NICE
La Fondation assistance aux R, partie civile, prise en la personne de son
représentant légal, comparant assisté de Maître H I avocat au barreau de PARIS substitué par Maître ROVERA Emmanuelle avocat au barreau de NICE
La Confédération Nationale des Sociétés de Protection des R de France et des Pays d’Expression Française, partie civile, prise en la personne de son
représentant légal, comparant assisté de Maître H I avocat au barreau de PARIS substitué par Maître ROVERA Emmanuelle avocat au barreau de NICE
L’Association ONE VOICE, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, comparant assisté de Maître J K avocat au barreau de NICE substitué par Maître ROVERA Emmanuelle avocat au barreau de NICE
La Société pour la Défense des R (SDA), partie civile, prise en la personne de son représentant légal, comparant assisté de Maître J K avocat au barreau de NICE substitué par Maître ROVERA Emmanuelle avocat au barreau de NICE
L’Association Les Chats de Stella, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, comparant assisté de Maître J K avocat au barreau de NICE substitué par Maître ROVERA Emmanuelle avocat au barreau de NICE
L’Association Alliance pour le Respect et la Protection des R S, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, comparant assisté de Maître J K avocat au barreau de NICE substitué par Maître ROVERA Emmanuelle avocat au barreau de NICE
La Fédération de Protection Animale PACA, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, comparant assisté de Maître J K avocat au barreau de NICE substitué par Maître ROVERA Emmanuelle avocat au barreau de NICE
L’Association LISA, représentée par Mme Y, dont le siège social est sis 16
[…], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par courrier par Maître RAMAGE Pierre avocat au barreau de REIMS
ET
Prévenu
Nom LE BRAS Sébastien né le […] à […] et de D E
Nationalité française
Page 2/12
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : déjà condamné(e) demeurant: […]
Situation pénale : détenu prévenu pour cette cause à la Maison d’Arrêt de Nice
Mandat de dépôt en date du 30/01/2016
comparant assisté de Maître AYACHI Slim avocat au barreau de NICE,
Prévenu des chefs de : SEVICES GRAVES U ACTE DE CRUAUTE ENVERS UN ANIMAL
DOMESTIQUE, T U V faits commis le 29 janvier 2016 à NICE VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT U AYANT ETE
CONJOINT, CONCUBIN U PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE
CIVIL DE SOLIDARITE faits commis le 29 janvier 2016 à NICE VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 29 janvier 2016 à
NICE
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, après avoir informé la personne, de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de LE BRAS Sébastien et
a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées U de se taire.
Le prévenu accepte de répondre aux questions du tribunal. 54
Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, LE
BRAS Sébastien a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
L’ASSOSSICATION STEPHANE LAMART" POUR LA DEFENSE DES DROITS
DES R" s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître
F G à l’audience par dépôt de conclusions.
La Société Nationale pour la Défense des R (SNDA), représentée par B X s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître F G
à l’audience par dépôt conclusions.
La Société Protectrice des R (SPA) s’est constituée partie civile par
l’intermédiaire de Maître SAMMUT Laure à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
La Fondation TRENTE MILLIONS D’AMIS s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître H I substitué par Maître ROVERA
Emmanuelle à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Page 3/12
La Fondation assistance aux R s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître H I substitué par Maître ROVERA Emmanuelle à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
La Confédération Nationale des Sociétés de Protection des R de France et des
Pays d’Expression Française s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître H I substitué par Maître ROVERA Emmanuelle à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
L’Association ONE VOICE s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître J K substitué par Maître ROVERA Emmanuelle à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
La Société pour la Défense des R (SDA) s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître J K substitué par Maître ROVERA Emmanuelle à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
L’Association Les Chats de Stella s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître J K substitué par Maître ROVERA Emmanuelle à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
L’Association Alliance pour le Respect et la Protection des R S s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître J K substitué par Maître ROVERA Emmanuelle à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu
en ses demandes.
La Fédération de Protection Animale PACA s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître J K substitué par Maître ROVERA
Emmanuelle à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le président a donné lecture de la constitution de partie civile de l’Association LISA, représentée par Mme Y par lettre en date du 1er février 2016.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître AYACHI Slim, conseil de LE BRAS Sébastien a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
LE BRAS Sébastien a été déféré le 30 janvier 2016 devant le procureur de République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
LE BRAS Sébastien a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y
a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- d’avoir à NICE, le 29 janvier 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis
Page 4/12
temps non couvert par la prescription, commis des sévices graves U actes de cruauté envers un animal domestique T U V, faits prévus par L M
C.PENAL. et réprimés par L M,[…]
d’avoir à NICE, le 29 janvier 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant
-
pas entraîné d’incapacité totale de travail sur Madame A O, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime, faits prévus par P M 6°, […] et réprimés par P M,
ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 M, ART.222-48-1 AL.2 C.PENAL.
- d’avoir à NICE, le 29 janvier 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 1 jour, sur Monsieur Q Z, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste, faits prévus par P M 14° C.PENAL. et réprimés par P M, ART.222-44,
ART.222-45, ART.222-47 M C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il ressort de l’enquête et des débats qu’au cours de la soirée du 28-29 janvier 2016 une dispute a éclaté entre LE BRAS Stéphane et A O, cette dernière lui ayant annoncé qu’elle voulait le quitter;
Qu’à 0H30 le 29 janvier la police est intervenue au domicile de A O, situé à Nice, […] et a constaté à son arrivée sur les lieux que LE BRAS
Stéphane était entrain de porter des coups à Z Q sur la voie publique, qu’un chat, partiellement brulé, était en train d’agoniser dans la cours de la résidence et que l’appartement de A O présentait des traces d’incendie;
Attendu que A O a indiqué avoir été victime de violences de la part de LE BRAS Stéphane au cours de cette dispute, et plus précisément avoir reçu une gifle et avoir été poussée violemment sur un meuble;
Que LE BRAS Stéphane a reconnu ces faits;
Que A O a été examinée par un médecin le 29 janvier qui a constaté des blessures (érosions cutanées et raideur du rachis) pouvant correspondre à ses
déclarations;
Qu’il convient d’entrer en voie de condamnation à l’encontre du prévenu de ce
chef;
Attendu que A O a indiqué qu’après avoir été frappée LE BRAS Stéphane
a exigé d’elle qu’elle lui donne son téléphone (après qu’il ait dans sa fureur préalablement jeté son propre téléphone par la fenêtre), que face à son refus il est allé chercher de l’alcool à brûler dans le placard de la cuisine, qu’il en a aspergé son chat et qu’il l’a menacée de mettre le feu au chat si elle n’obéissait pas;
Que face à son refus il a volontairement mis le feu au chat et, ce dernier s’étant
embrasé, qu’il l’a jeté du 7eme étage; Page 5/12
Attendu que LE BRAS Stéphane n’a pas contesté ces faits;
Qu’il a indiqué ne pas avoir eu l’intention de faire du mal au chat mais qu’il voulait
simplement menacer sa compagne;
Attendu que le fait d’asperger un chat de produit inflammable et de tenir un briquet allumé à 20 cm de l’animal et le fait de le jeter par la fenêtre du 7eme étage pour soit disant abréger ses souffrances, alors que LE BRAS Stéphane n’a nullement tenté
d’éteindre l’incendie et de sauver le chat après l’avoir enflammé, suffit à caractériser le caractère volontaire de l’acte reproché à LE BRAS Stéphane;
Qu’il convient d’entrer en voie de condamnation à son encontre de ce chef;
Attendu que LE BRAS Stéphane a reconnu avoir porté des coups à Z
Q, qui avait été appelé au secours par son ex-épouse, A O;
Que Z Q présentait des blessures ayant justifié une ITT de 2 jours;
Qu’il convient d’entrer en voie de condamnation à l’encontre du prévenu de ce chef;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à LE BRAS Sébastien sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de
condamnation.
Attendu qu’eu égard au comportement de LE BRAS Stéphane, qui a réitéré des violences au cours de la soirée, que ce soit envers A O, envers Z Q et envers l’animal de madame A, du caractère particulièrement cruel des souffrances infligées à l’animal, qui a été aspergé d’essence, enflammé, avant d’être projeté du 7eme étage, des souffrances psychologiques infligées à A O, que LE BRAS Stéphane a voulu atteindre en s’en prenant à son animal de compagnie, il convient de prononcer une peine d’emprisonnement pour partie ferme;
Attendu que l’emprisonnement prononcé à l’encontre de LE BRAS Sébastien n’est pas supérieur à cinq ans ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à
l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal.
Attendu qu’il convient de le condamner à la peine de 30 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis mise à l’épreuve pendant 2 ans avec obligation de soins, de travailler U suivre une formation professionnelle et interdiction d’entrer en contact avec les victimes et leurs fils.
Attendu qu’il convient de prononcer une interdiction définitive de détenir un animal domestique, à titre de peine complémentaire.
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale.
Page 6/12
SUR L’ACTION CIVILE:
1) Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’ASSOCIATION STEPHANE LAMART" POUR LA DEFENSE DES
DROITS DES R".
Attendu qu’il convient de déclarer LE BRAS Sébastien responsable du préjudice subi par l’ASSOCIATION STEPHANE LAMART" POUR LA DEFENSE DES DROITS
DES R".
Attendu que l’ASSOCIATION STEPHANE LAMART" POUR LA DEFENSE DES
DROITS DES R", partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros
(1500 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de trois cents euros (300 euros) pour tous les faits
commis à son encontre ;
Attendu que l’ASSOCIATION STEPHANE LAMART" POUR LA DEFENSE DES
DROITS DES R", partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
2) Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la Société Nationale pour la Défense des R (SNDA), représentée par
B X ;
Attendu qu’il convient de déclarer LE BRAS Sébastien responsable du préjudice subi par la Société Nationale pour la Défense des R (SNDA), représentée par
B X ;
Attendu que la Société Nationale pour la Défense des R (SNDA), représentée par B X, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de trois cents euros (300 euros) pour tous les faits commis à son encontre ;
Attendu que la Société Nationale pour la Défense des R (SNDA), représentée par B X, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
Page 7/12
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
3) Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la Société Protectrice des R (SPA);
Attendu qu’il convient de déclarer LE BRAS Sébastien responsable du préjudice subi par la Société Protectrice des R (SPA);
Attendu que la Société Protectrice des R (SPA), partie civile, sollicite la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de trois cents euros (300 euros) pour tous les faits
commis à son encontre ;
Attendu que la Société Protectrice des R (SPA), partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code
procédure pénale ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées
par elle et non comprises dans les frais; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
4) Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la Fondation TRENTE MILLIONS D’AMIS;
Attendu qu’il convient de déclarer LE BRAS Sébastien responsable du préjudice subi par la Fondation TRENTE MILLIONS D’AMIS ;
Attendu que la Fondation TRENTE MILLIONS D’AMIS, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de trois cents euros (300 euros) pour tous les faits
commis à son encontre;
Attendu que la Fondation TRENTE MILLIONS D’AMIS, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de
procédure pénale ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées
par elle et non comprises dans les frais ; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Page 8 / 12
5) Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la Fondation assistance aux R; ht'
OL
Attendu qu’il convient de déclarer LE BRAS Sébastien responsable du préjudice subi re par la Fondation assistance aux R ; at
Attendu que la Fondation assistance aux R, partie civile, sollicite la somme de
›S cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi; le qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette is demande et de lui allouer la somme de trois cents euros (300 euros) pour tous les faits il commis à son encontre ; iti
Attendu que la Fondation assistance aux R, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
a qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées SS par elle et non comprises dans les frais; 10
lar qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
6) Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la Confédération Nationale des Sociétés de Protection des R de
France et des Pays d’Expression Française ;
Attendu qu’il convient de déclarer LE BRAS Sébastien responsable du préjudice subi I par la Confédération Nationale des Sociétés de Protection des R de France et Fc
des Pays d’Expression Française ; ni
d
Attendu que la Confédération Nationale des Sociétés de Protection des R de
France et des Pays d’Expression Française, partie civile, sollicite la somme de cinq Les cents euros (500 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi; PA
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette U demande et de lui allouer la somme de trois cents euros (300 euros) pour tous les faits commis à son encontre ;
Sé
Attendu que la Confédération Nationale des Sociétés de Protection des R de
France et des Pays d’Expression Française, partie civile, sollicite la somme de cinq SE
ΤΙ cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées Co par elle et non comprises dans les frais; IV qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de trois cents euros (300 VI euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; E
7) Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie R.
civile de l’Association ONE VOICE ;
Page 9 / 12
Vu l’article 132-41 et 132-42 al.2 du code pénal;
Dit qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour une durée de SIX MOIS, à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal;
Fixe le délai d’épreuve à DEUX ANS.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à
l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal;
s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il P pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal;
à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite;
Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu les articles 132-44 1° du code pénal, 741 M CPP;
Répondre aux convocations;
Vu l’article 132-44 2° du code pénal; Recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements U documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations;
Vu l’article 132-44 3° du code pénal; Prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi;
Vu l’article 132-44 4° du code pénal; Prévenir le travailleur social de tout déplacement dont la durée excèderait 15 jours et rendre compte du retour;
Vu l’article 132-44 4° du code pénal ; Prévenir le travailleur social de tout changement de résidence;
Vu l’article 132-44 5° du code pénal; Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations;
Vu l’article 132-44 5° du code pénal; Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations;
Informer préalablement le juge d’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
Vu l’article 132-45 1° du code pénal; Page 12/12
Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement U une formation professionnelle.
Vu l’article 132-45 3° du code pénal; Se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement U de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation.
Vu l’article 132-45 13° du code pénal; Interdiction d’entrer en relation avec les victimes A O et
Q Z et leur fils.
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de LE BRAS Sébastien l’interdiction définitive de détenir
un animal domestique.
Ordonne le maintien en détention de LE BRAS Sébastien.
SUR L’ACTION CIVILE :
CONCERNANT L’ASSOCIATION STEPHANE LAMART" POUR LA DEFENSE
DES DROITS DES R", la Société Nationale pour la Défense des
R (SNDA), représentée par B X, la Société Protectrice des R (SPA), la Fondation TRENTE MILLIONS D’AMIS, la Fondation assistance aux R, la Confédération Nationale des Sociétés de Protection des
R de France et des Pays d’Expression Française, l’Association ONE VOICE
l’Association Les Chats de Stella et la Société pour la Défense des R (SDA).
Déclare recevable les constitutions de parties civiles de l’ASSOCIATION STEPHANE LAMART« POUR LA DEFENSE DES DROITS DES R », la Société
Nationale pour la Défense des R (SNDA), représentée par B X, la Société Protectrice des R (SPA), la Fondation TRENTE MILLIONS D’AMIS, la Fondation assistance aux R, la Confédération Nationale des Sociétés de
Protection des R de France et des Pays d’Expression Française, l’Association ONE VOICE l’Association Les Chats de Stella et la Société pour la Défense des
R (SDA).
Déclare LE BRAS Sébastien responsable du préjudice subi par les parties civiles.
Condamne LE BRAS Sébastien à payer à chaque partie civile, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de dommages-intérêts.
En outre, condamne LE BRAS Sébastien à payer à chaque partie civile, la somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
CONCERNANT l’Association Alliance pour le Respect et la Protection des
R S, la Fédération de Protection Animale PACA et l’Association LISA, représentée par Mme Y.
Déclare irrecevable les constitutions de parties civiles de l’Association Alliance pour le Respect et la Protection des R S, la Fédération de Protection Animale
Page 13/12
PACA et l’Association LISA, représentée par Mme Y.
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, non eligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour U la décision est dévenue définitive ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable LEBRAS Sebastien;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date U il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
POUR COPIE CERTFIEE CONFORME
LE GRAFFIERCIAIRE AIRE DE
T
*Le
greffier
Page 14/12
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