Confirmation 17 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 12, 17 janv. 2022, n° 21/06279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06279 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 28 décembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 17 JANVIER 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06279 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNQO
Décision déférée à la Cour : Offre du 28 Décembre 2020 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […]
non comparant, non représenté
INTIME
FONDS D’INDEMNSIATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
M. A B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
M. Y X, né le […], s’est vu diagnostiquer un mésothéliome péritonéal le 7 décembre 2016.
Il a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices du fait de sa pathologie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 juin 2017, le FIVA lui a présenté l’offre suivante qu’il a acceptée :
- préjudice fonctionnel 5.935,52 € + rente trimestrielle 4.753,75 €
- préjudice moral 90.500 €
- préjudice physique 30.700 €
- préjudice d’agrément 30.700 €
- préjudice esthétique 500 €
Le 27 octobre 2020, M. Y X a déposé une demande d’indemnisation complémentaire en raison d’une aggravation de son état de santé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 décembre 2020, le FIVA lui a présenté l’offre suivante :
- préjudice moral 1.000 €
- préjudice physique 500 €
- préjudice d’agrément 500 €
- préjudice esthétique 2.500 €
Par déclaration datée du 28 février 2021, reçue au greffe de la cour le 6 mars suivant, M. X a contesté cette offre. Aux termes de son mémoire, il demande à la cour de lui allouer :
- au titre du préjudice moral 30.000 €
- au titre du préjudice physique 40.000 €
- au titre du préjudice d’agrément 20.000 €
- au titre du préjudice esthétique 7.500 €
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 14 octobre 2021, le FIVA sollicite de la cour :
- qu’elle dise que l’indemnisation accordée sur la base d’un taux d’incapacité de 100 % définitif inclut l’intégralité des souffrances endurées et restant à endurer par la victime,
- qu’elle dise que dans ces circonstances, aucune indemnisation complémentaire de la victime n’est possible dans la mesure où elle subit l’évolution logique et inexorable de sa maladie,
- qu’elle confirme cependant que M. Y X a subi une aggravation inhabituelle de son état de santé lié à son exposition à l’amiante,
- qu’elle confirme que M. Y X a déjà été indemnisé de ses préjudices extra patrimoniaux pour son cancer broncho-pulmonaire (sic) suivant un taux d’incapacité de 100 %,
- qu’elle juge que l’aggravation de son état de santé ne doit donner lieu qu’à un complément d’indemnisation,
En conséquence,
- qu’elle confirme l’offre du FIVA au titre du préjudice moral (1.000 € complémentaires), du préjudice physique (500 € complémentaires) et du préjudice d’agrément (500 € complémentaires),
- qu’elle confirme son offre énoncée dans ses écritures au titre du préjudice esthétique à hauteur de 3.000 € complémentaires,
En tout état de cause,
- qu’elle déduise des sommes éventuellement allouées par la cour la provision amiable versée,
- qu’elle déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes.
Les parties, convoquées à l’audience du 15 novembre 2021, ont comparu et l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2021. A cette date, la réouverture des débats à l’audience du 10 janvier 2022 a été ordonnée pour régularisation de la procédure. M. Y X en a été avisé par lettre recommandée qu’il a reçue le 18 décembre 2021. Le 10 janvier 2022, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2022.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
En décembre 2016, M. Y X qui avait alors 51 ans, a présenté un mésothéliome péritonéal. Après 10 cures de chimiothérapie, il a bénéficié, en novembre 2017, d’une exérèse de l’ensemble du colon droit, d’un tiers du grêle, de la vésicule biliaire et de la rate.
Sur la base d’un taux d’incapacité de 100 %, le FIVA l’a indemnisé de ses préjudices ainsi que dit ci-dessus.
Cette pathologie a été considérée comme étant en rémission complète.
Cependant, le 25 février 2020, un scanner thoraco-abdomino-pelvien a mis en évidence une lame d’épanchement pleural droit. Le 9 juillet suivant, l’épanchement pleural droit qui avait régressé au mois d’avril, est réapparu et a été considéré comme pouvant être responsable d’une douleur latéro-thoracique droite respiro-dépendante ressentie par M. Y X.
Le 7 août 2020, il était réalisé une vidéothoracoscopie avec une biopsie pleurale. Le diagnostic de mésothéliome pleural droit était alors posé.
En septembre 2020, une cure de chimiothérapie était entreprise au cours de laquelle M. Y X a présenté des nausées de grade 1 avec épisode de vomissements. En octobre 2020, lors de la seconde cure, il a présenté des nausées importantes suivies d’une sensation de brûlures buccales et de douleurs abdominales importantes puis d’un exanthème maculeux généralisé. Il a été transféré en réanimation où son état a évolué favorablement sous corticothérapie. Il a été conclu à un choc anaphylactique sur seconde perfusion de Pemetrexed.
Le préjudice initial ayant été réparé, aux termes de l’offre du 14 juin 2017, sur la base d’un taux d’incapacité de 100 %, il appartient à M. Y X de rapporter la preuve que l’affection qu’il a présentée à partir de février 2020 et les traitements qui en ont été la suite, n’entrent pas dans le champ d’une évolution prévisible du même préjudice.
En l’occurrence, le FIVA ne conteste pas que le mésothéliome pleural dont souffre désormais le requérant, caractérise une complication exceptionnelle du mésothéliome péritonéal.
Sur le préjudice moral
M. Y X a décrit dans son mémoire l’impact psychologique qu’a eu sur lui la découverte de cette seconde pathologie alors qu’il se pensait en rémission de la première. Il a fait état de son angoisse de l’avenir pour lui-même, pour sa famille et tout particulièrement pour ses deux filles. Son préjudice est réparé par la somme de 8.000 €.
Sur le préjudice physique
Ainsi que rappelé ci-dessus du fait de l’aggravation de son état de santé, M. Y X :
- présente un épanchement pleural et a des douleurs thoraciques,
- a fait l’objet d’une vidéothoracoscopie avec une biopsie pleurale,
- a subi deux cures de chimiothérapie,
- a présenté un choc anaphylactique comportant des brûlures du tube digestif lors de la seconde qui l’a conduit en réanimation.
Son préjudice physique est réparé par la somme de 12.000 €.
Sur le préjudice d’agrément
Le poste de préjudice intitulé préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
La perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence sont indemnisés au titre du poste de préjudice de l’incapacité fonctionnelle.
M. Y X n’établit pas subir un préjudice d’agrément du fait de l’aggravation de son état de santé. L’offre du FIVA d’un montant de 500 € est satisfactoire.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique est intégralement réparé par la somme offerte par le FIVA de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
Alloue à M. Y X au titre de l’aggravation de son état de santé due à la découverte d’un mésothéliome pleural :
- 12.000 (douze mille) euros au titre du préjudice physique,
- 8.000 (huit mille) euros au titre du préjudice moral,
- 500 (cinq cents) euros au titre du préjudice d’agrément,
- 3.000 (trois mille) euros au titre du préjudice esthétique,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que de ces sommes seront déduites les provisions éventuellement déjà versées par le FIVA,
Laisse les dépens à la charge du FIVA.
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