Rejet 6 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6 févr. 2021, n° 20BX03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX03435 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 juin 2020, N° 2001063 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Sur les parties
| Parties : | PREFECTURE REGION NOUVELLE AQUITAINE, PREFECTURE ZONE DE DEFENSE ET SECURITE SUD OUEST |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2001063 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2020, Mme A, représentée par Me C, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juin 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Gironde du 19 novembre 2019 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son fils a la nationalité italienne et qu’elle est à sa charge, qu’elle justifie avoir vécu avec lui en Italie avant qu’il ne s’installe en France en septembre 2017 et qu’il a continué à lui envoyer de l’argent ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle est divorcée depuis 2001 et n’a bénéficié d’aucune prestation compensatoire à l’occasion de son divorce, qu’elle n’a aucun revenu salarial au Maroc et n’est plus immatriculée à la sécurité sociale du Maroc, que depuis son arrivée en France en septembre 2018 elle justifie d’une véritable volonté d’intégration en ayant participé à des cours d’apprentissage du français, qu’elle a quitté le Maroc en 2011 pour suivre son fils en Italie de sorte qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à hauteur de 25 %, par une décision n° 2020/010090 du 20 août 2020 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 24 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation l’arrêté du 19 novembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. Mme A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 février 2021.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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