CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 21 décembre 2021, 21BX01326
TA Pau 19 juin 2018
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TA Pau
Annulation 3 février 2021
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CAA Bordeaux
Rejet 25 mai 2021
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CAA Bordeaux
Annulation 21 décembre 2021
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CAA Bordeaux
Annulation 31 janvier 2023
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CE
Rejet 8 juin 2023
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TA Pau
Rejet 2 août 2024
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TA Pau
Rejet 12 septembre 2024
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CE
Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
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CE
Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
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TA Pau
Rejet 4 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompatibilité de l'autorisation avec les objectifs du SDAGE

    La cour a estimé que l'autorisation litigieuse ne permettait pas de respecter les objectifs de non-détérioration des masses d'eau et de bon état des eaux, justifiant ainsi l'annulation.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation sur le plafonnement des prélèvements

    La cour a jugé que le jugement attaqué était rendu au terme d'une procédure irrégulière, ce qui a conduit à l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Frais exposés par les associations

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les associations intimées n'étaient pas la partie perdante dans la présente instance.

  • Accepté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a admis l'irrégularité de la procédure, entraînant l'annulation du jugement en tant qu'il a différé dans le temps les effets de l'annulation.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel administrative a été saisie par le syndicat mixte ouvert Irrigadour et la ministre de la transition écologique suite à l'annulation par le tribunal administratif de Pau d'un arrêté interpréfectoral autorisant le syndicat à effectuer des prélèvements d'eau à usage agricole sur le bassin de l'Adour jusqu'au 31 mai 2022. Le tribunal avait jugé que l'autorisation n'était pas compatible avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne, notamment en termes de non-détérioration des masses d'eau et d'atteinte du bon état des eaux. La cour d'appel a confirmé l'annulation de l'arrêté, estimant que les volumes autorisés excédaient les besoins des exploitations agricoles et compromettaient les objectifs du SDAGE. Elle a toutefois différé les effets de l'annulation au 31 mars 2022 pour ne pas porter atteinte aux intérêts des agriculteurs en pleine campagne culturale, sans prévoir de mesures transitoires en raison de l'impossibilité technique de plafonner les prélèvements. La cour a également condamné l'État et le syndicat Irrigadour à verser des frais de justice aux associations environnementales parties à l'affaire.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch., 21 déc. 2021, n° 21BX01326
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX01326
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 3 février 2021, N° 1800788
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044588558

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
  2. Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006
  3. Code de justice administrative
  4. Code de l'environnement
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