Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 4 avril 2019, n° 17/01767
TGI Châteauroux 21 novembre 2017
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CA Bourges
Infirmation partielle 4 avril 2019

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en résiliation

    La cour a estimé que l'action en résiliation judiciaire était effectivement prescrite, car le point de départ de la prescription était la date à laquelle l'obligation de construire n'avait pas été exécutée, soit le 13 décembre 1989.

  • Accepté
    Prescription de l'action en dommages-intérêts

    La cour a confirmé que la demande de dommages-intérêts était liée à l'action en résiliation et, par conséquent, était également prescrite.

  • Accepté
    Caducité du bail à construction

    La cour a jugé que le bail à construction était effectivement caduc, ce qui a entraîné le rejet de la demande de paiement des loyers.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bourges a statué sur l'appel formé par la SCI Super Rue Montaigne contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Châteauroux qui avait déclaré prescrite l'action de la SCI en dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation de construire, rejeté ses demandes en résiliation judiciaire du bail à construction et requalifié le bail à construction en bail emphytéotique. La SCI demandait la résiliation du bail aux torts de la SA COPPA MG pour non-construction d'un bâtiment commercial, ainsi que des dommages-intérêts pour les loyers restant à courir et la valeur de l'immeuble non construit. La SA COPPA MG invoquait la prescription de l'action depuis le 19 juin 2013 et la caducité du bail à construction, demandant en reconvention le remboursement des loyers versés depuis la date de caducité présumée. La Cour d'Appel a confirmé la prescription de l'action en dommages-intérêts et a déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire du bail ainsi que les demandes indemnitaires de la SCI, considérant que l'obligation de construire était devenue impossible à exécuter dès le 12 décembre 1989, date à laquelle le permis de construire était périmé et les travaux non réalisés. La Cour a infirmé la requalification du bail à construction en bail emphytéotique, jugée inappropriée, et a débouté la SA COPPA MG de sa demande de restitution des loyers, le bail à construction n'étant pas devenu caduc. La SCI a été condamnée à payer à la SA COPPA MG 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 4 avr. 2019, n° 17/01767
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 17/01767
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 21 novembre 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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