Infirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 nov. 2016, n° 15/09431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09431 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 18 mars 2015, N° 2013F00312 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09431
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Evry en date du 18 Mars 2015
-
RG n° 2013F00312
APPELANTS
1) Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
de nationalité française
demeurant XXX
XXX
Représenté par Me Monique GOLLETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0332
ayant pour avocat plaidant Me Mathias BICHE, avocat au barreau de PARIS, toque B0850
2) SAS MICRONIQUE
immatriculée au RCS d’EVRY sous le n°304 634 918
ayant son siège social 61 rue Fernand
Laguide
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Représentée par Me Monique GOLLETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0332
ayant pour avocat plaidant Me Mathias BICHE, avocat au barreau de PARIS, toque B0850
INTIMÉS
1) Monsieur René BENECH
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Z
A de la SCP HORNY/MONGIN/A, avocat au barreau d’ESSONNE
2) Madame B C épouse Née D
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Z
A de la SCP HORNY/MONGIN/A, avocat au barreau d’ESSONNE
3) Monsieur E F
né le XXX à XXX)
de nationalité française
demeurant XXX
XXX
Représenté par Me Monique DORE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1394
4) Madame G C
née le XXX à XXX
de nationalité française
demeurant XXX
XXX
Représentée par Me Z
A de la SCP HORNY/MONGIN/A, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, et Madame H I, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame J K, Conseillère
Madame H I, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Pauline
ROBERT
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.
*
La SAS Micronique a été créée en 1975 par Monsieur René Benech. Elle était détenue majoritairement par la famille C et monsieur F.
En juillet 2008 les salaires de madame G C et de monsieur E F, tous deux associés à plus de 10% du capital et salariés de la société Micronique, étaient augmentés de 1.000 euros. Bien qu’ayant la nature de conventions réglementées ces augmentations ne faisaient l’objet d’aucun rapport spécial présenté aux associés soumis à leur approbation.
En juin 2005 madame B C, associée à plus de 10% du capital recevait une gratification exceptionnelle à l’occasion de son départ à la retraite. Cette prime n’était pas non plus soumise à l’approbation des associés.
Le 15 novembre 2011 un protocole de cession des actions de la
SAS Micronique détenues par la famille C et monsieur F, soit 96,54% du capital a été conclu au bénéfice de la société
Gespart dont Monsieur Y est le gérant, les vendeurs s’engageant à donner leur agrément dans les quinze jours lors de 1'assemblée générale de la société Micronique.
Selon monsieur Y, les comptes de la société Micronique ont été présentés postérieurement à la signature du protocole, soit les 23, 24 et 25 novembre 2011 et ceux-ci étaient entachés d’irrégularités dont il n’avait pu avoir connaissance préalablement à la signature du protocole, notamment les augmentations de salaires et les primes irrégulièrement attribuées aux dirigeants et associés majoritaires en contravention des dispositions du code de commerce relatives aux conventions conclues entre les cédants et la SAS
Micronique.
Monsieur Y et la société Micronique ont alors saisi le tribunal de commerce de demandes en restitution de sommes indûment perçues par messieurs
F et C.
et mesdames B et
G C.
Par jugement rendu le 18 mars 2015 le tribunal de commerce d’Evry a jugé prescrite l’action intentée par monsieur Y et la société Micronique et l’a déclaré irrecevable.
Il les a en revanche condamnés à verser des dommages et intérêts aux cédants.
Le tribunal a considéré que la prime exceptionnelle versée par la société Micronique à madame
B C en juin 2005 lors de son départ à la retraite et l’augmentation de salaire attribuée à madame G C et à monsieur E F en juillet 2008, tous deux salariés, n’avaient pas fait l’objet d’un rapport présenté par le président de la société mais avaient été régulièrement comptabilisés et que les comptes avaient été présentés à l’approbation des associés. Le tribunal a rappelé les dispositions de l’article L.227-10 du code de commerce qui fait obligation au président de la société de faire un rapport sur les conventions intervenues entre la société, son président, ses dirigeants et ses associés et les dispositions de l’article L 235-9 du code de commerce qui prévoit que les actions en nullité des actes postérieurs à la constitution de la société se prescrivent par 3 ans.
Le tribunal a relevé que les actes incriminés étaient antérieurs de plus de trois ans à l’action et que l’action était donc couverte par la prescription.
Monsieur Y et la société Micronique ont interjeté appel de cette décision le 23 avril 2015.
***
Dans leurs conclusion signifiées par voie électronique le 24 décembre 2015, monsieur Y et la société Micronique demandent à la cour d’appel de :
— Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par les consorts C,
— Recevoir la société Micronique en sa demande de restitution des sommes indûment perçues, salaires et charges pour :
° Monsieur E F pour un montant de 55 305,32
° Madame G C pour un montant de 55 305,32
° Madame B C pour un montant de 15 000 et les charges sociales afférentes à cette somme,
— Les condamner en tant que de besoin au paiement desdites sommes, avec intérêts de droit à compter des mises en demeure des :
° 29 janvier 2013 pour Madame G C et Monsieur E F,
° 24 janvier 2013 pour Madame B C
— Fixer en tout état de cause au montant ci-dessus la créance de la société
Micronique,
— Constater que le comportement de Monsieur René Benech,
Président de la société, a entraîné un préjudice important à la société Micronique et à son Président et actionnaire, monsieur X
Y,
— Le condamner, en conséquence, au paiement d’une somme de 10 000 au titre des articles
L. 225-251 et L. 227-8 du Code de Commerce au bénéfice de la société Micronique et de Monsieur X Y,
— Condamner les quatre défendeurs au paiement pour chacun d’eux d’une somme de 4 000 au titre de l’article 700 du CPC, au bénéfice de la société Micronqiue et de monsieur X Y,
— Les condamner en tous dépens qui comprendront la contribution fiscale des 35 pour la procédure de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel et à la contribution fiscale de 225 pour l’appel,
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 septembre 2016, monsieur
E F demande à la cour d’appel de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepuis,
Y ajoutant, compte tenu de l’appel interjeté et des frais irrépétibles qu’a dû engager monsieur
F pour faire valoir ses droits,
— Condamner la société Micronique et monsieur
Y à verser à monsieur
F la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive alors que la société Micronique est prescrite dans sa demande, mal fondée et qu’elle s’est d’ores et déjà octroyée les sommes qu’elle sollicite aujourd’hui,
— Condamner la société Micronique et monsieur
Y à verser à monsieur
F la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles qu’il a dû exposer afin de faire valoir ses droits ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
Monsieur René Benech, madame B C et madame
G C ont signifié leurs dernières conclusions le 21 août 2015. Ils demandent à la cour d’appel de :
— Dire recevables mais mal fondés la société
Micronique et Monsieur X Y en leur appel,
Les débouter de leurs demandes,
— Dire recevables et fondés monsieur René Benech, madame B C et madame G
C en leurs appel incident,
Statuant à nouveau,
— Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à l’exception de fin de non-recevoir soulevée in limine litis des concluants pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de monsieur Y et de la société
Micronique,
— De le confirmer
o en ce qu’il a dit prescrites la société
Micronique et Monsieur X Y en leurs demandes, au visa de l’article L 235-9 du Code de
Commerce,
o les a condamnés à payer à titre de dommages et intérêts à chacune des
parties concluantes
— Voir condamner la société Micronique et Monsieur X Y à payer chacun la somme de 20 000 à titre de dommages intérêts (article 32-1CPC), ce à chacune des parties concluantes, outre la somme de 12 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, .
— Les condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Z
A membre de la SCP Horny Mongin
A au visa des dispositions de l’article 699 du CPC comprenant le timbre de constitution d’appel de 225 .
Subsidiairement :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la société
Micronique le 15 janvier 2014 entre les mains de Monsieur L de la République d’Evry, actuellement en phase d’enquête préliminaire,
Subsidiairement
— Débouter purement et simplement la société
Micronique et Monsieur Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société Micronique et Monsieur Y à verser au visa des dispositions de l’article 32-1 du CPC, à titre de dommages intérêts chacun à chacun des défendeurs concluants, la somme de 20 000 à titre de dommages-intérêts compte tenu du caractère particulièrement vexatoire de l’action des demandeurs.
— Condamner la société Micronique et monsieur
Y chacun à payer à monsieur
René Benech la somme de 12 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre solidairement aux dépens, qui comprendront la somme de 225 au titre du timbre fiscal de constitution d’intimé qui seront recouvrés par Me Z
A membre de la SCP Horny Mongin
A au visa des articles 699 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Micronique et Monsieur Y chacun à payer à madame
B C la somme de 12 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre solidairement aux dépens, qui comprendront la somme de 225 au titre du timbre fiscal de constitution d’intimé qui seront recouvrés par Me Z
A membre de la SCP Horny Mongin
A au visa des articles 699 du Code de procédure civile.
— Condamner la société Micronique et Monsieur Y chacun à payer à Madame G C la somme de 12 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre solidairement aux dépens, qui comprendront la somme de 225 au titre du timbre fiscal de constitution d’intimé qui seront recouvrés par Me Z
A membre de la SCP Horny Mongin
A au visa des articles 699 du Code de procédure civile..
**
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 février 2016, en vertu de l’article 910 du Code de procédure civile les conclusions de monsieur
Y et de la société
Micronique ne sont pas recevables en leurs dispositions relatives aux appels incidents.
SUR CE
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de monsieur Y
Les consorts C et monsieur
F soulèvent le défaut de qualité et d’intérêt à agir de monsieur
Y et de la société
Micronique lesquels selon eux détournent la procédure pour obtenir une diminution du prix de cession.
Monsieur F fait valoir que ni la société Micronique ni monsieur Y ne démontrent leur intérêt à agir dans la mesure où ils n’étaient pas actionnaires au moment de la conclusion des conventions litigieuses.
Monsieur Y fait valoir qu’il agit en qualité de président de la société
Micronique et que c’est cette dernière qui a subi le préjudice invoqué.
La cour relève que la société Micronique qui estime avoir subi un préjudice du fait des conventions litigieuses a la qualité de victime. Elle a donc intérêt et qualité à agir et son action est recevable.
Quant à monsieur Y il n’agit qu’en qualité de président de la société
Micronique.
La cour note cependant qu’il a introduit des demandes personnelles du fait d’un préjudice qu’il aurait subi du fait du comportement des consorts C lors de la cession. Il ne précise cependant pas la nature de ce préjudice et la cour considère qu’il n’a pas intérêt et qualité à agir en son nom personnel.
L’action de la société Micronique est donc recevable. En revanche les demandes de paiement personnelles de monsieur Y sont irrecevable fautes d’intérêt et de qualité à agir.
Sur le sursis à statuer
Les consorts C et monsieur
F demandent à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la plainte pénale déposée par la société
Micronique devant L de la
République du tribunal de grande instance d’Evry.
La société Micronique et monsieur Y s’y opposent.
La cour relève que la plainte déposée par la société Micronique pour abus de biens sociaux du fait des relations de cette dernière avec une société IB
Holding n’a pas de lien suffisant avec le présent litige qui concerne essentiellement certains actes sociaux effectués par la société Micronique en contravention avec le droit des sociétés.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la prescription
Monsieur Y et la société Micronique soutiennent qu’ils ne demandent pas l’annulation d’un acte de société mais l’indemnisation du fait de conventions non approuvées par lesquelles ils ont été lésés. Ils se fondent sur les dispositions de l’article L 227-10 du code de commerce qui prévoit que le président ou les 'intéressés’ supporteront les conséquences dommageables des conventions non approuvées par la société. Une telle demande n’est insérée dans aucun délai et n’est soumise à aucune prescription.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause la prescription n’a commencé à courir au mieux que le 15 novembre 2011, en réalité fin mars 2012, au moment de l’établissement du bilan 2012, les conventions ayant été dissimulées..
Les consorts C soulèvent la prescription triennale de l’action en nullité des actes de la société.
Ils font également valoir que dans le cas où l’action qui serait intentée serait une action en indemnisation des conséquence dommageables des conventions litigieuses il conviendrait de surseoir à statuer dans l’attente de la plainte déposée par la société Micronique en abus de biens sociaux.
Monsieur F soulève la prescription de l’action intentée par monsieur Y et la société
Micronique. Il fait valoir que quel que soit le fondement de l’action intentée par la société
Micronique, une action en nullité des délibérations qui se prescrit par 3 ans ou une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général qui se prescrit également par 3 ans, l’action est prescrite.
Monsieur F et les consorts
C affirment que les conventions litigieuses et notamment les augmentations de salaires étaient connues de monsieur
Y et de la société
Micronique lors de la cession, qu’elle n’ont pas été dissimulées et notamment que tous les documents comptables et sociaux de l’entreprise avaient été communiqués au cessionnaire.
La cour relève que l’action intentée par la société Micronique et monsieur Y, ès qualités de président de la société Micronique, consiste à se voir restituer des sommes indûment perçues par les intimés, à voir engagée la responsabilité de monsieur C en sa qualité de dirigeant social et subsidiairement de les condamner au paiement de ces sommes en réparation du préjudice subie par la société.
L’action de la société Micronique n’étant pas une action en nullité des actes sociaux la prescription de l’article L 235-9 du code de commerce n’est pas applicable.
En l’espèce l’action intentée par la société Micronique et monsieur Y à l’encontre de monsieur
C, ancien dirigeant social est une action sociale, la responsabilité de monsieur C étant recherchée pour violation du droit des sociétés du fait de l’absence de rapport à l’assemblée des associés pour approbation de conventions réglementées.
La responsabilité civile du dirigeant à l’égard de la société et de ses associés intentée sur le fondement de l’article 1382 du code civil concernant le fonctionnement de la société et les conditions d’exercice du mandat social est soumise aux dispositions de l’article L 225-254 du code de commerce.
Aux termes de l’article L 225-254 du code de commerce 'L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé de sa révélation. (…)'
Cette disposition n’est applicable qu’aux dirigeants sociaux, responsables de leurs actes de gestion à l’exclusion des actionnaires. Ainsi seul monsieur C, ancien dirigeant de la société
Micronique peut bénéficier de cette prescription abrégée.
En effet, les associés bénéficiaires des primes et augmentations de salaire ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir fait approuver ces conventions par l’assemblée générale des associés alors qu’ils n’étaient pas dirigeants sociaux, ni de droit ni de fait.
Sur ce dernier point la cour relève que la société Micronique n’établit pas que monsieur
F ait été dirigeant de fait de la société comme elle semble l’entendre.
Il convient donc en l’espèce de déterminer la date de départ du délai de prescription.
La révélation du fait dommageable se situe au moment où la société aurait pu avoir connaissance du fait dissimulé. La dissimulation suppose une volonté de la part du dirigeant social de cacher l’existence de la convention litigieuse.
En l’espèce la cour relève que la gratification donnée à madame B C en 2005 au moment de son départ à la retraite a été régulièrement comptabilisée.
De même les augmentations de salaire dont madame
G C et monsieur E F ont bénéficié ont été également régulièrement comptabilisés. Les comptes sociaux ont été régulièrement approuvés par les associés aussi bien pour l’exercice 2005 que pour l’exercice 2008.
La structure du capital de la société Micronique qui avait pour actionnaires essentiellement les membres de la famille C à plus de 96, 50 % du capital, ceux la même qui ont bénéficié des avantages qui auraient dû faire l’objet d’une approbation par l’assemblée générale, est suffisant à écarter toute volonté de dissimulation par monsieur
C.
Il en résulte que la date de départ du délai de prescription pour la société Micronique était au maximum la date des assemblées générales ayant suivi l’absence de rapport et d’approbation des
conventions réglementées soit celle de 2006 pour la gratification et celle de 2009 pour les augmentations de salaire, étant précisé que pour les
SAS aucune autorisation préalable n’est nécessaire.
L’action ayant été intentée par la société Micronique par exploit du 30 avril 2013, soit après l’expiration du délai de prescription de trois ans, elle est prescrite envers monsieur C.
En revanche pour les actionnaires bénéficiaires des avantages litigieux non approuvés la prescription est celle de droit commun.
Sur l’action en paiement à l’encontre des associés
La société Micronique reproche tout d’abord à madame B C d’avoir perçu une prime de départ de 15.000 euros en juin 2005 qui n’était pas prévue dans son contrat de travail ni dans la convention collective alors que cette dernière possédait plus de 10% des actions et que cette prime n’a pas fait l’objet d’une convention approuvée par l’assemblée générale des actionnaires.
Madame B C fait valoir que cette gratification était conforme à la convention collective.
La société Micronique reproche également à monsieur F et à madame
G C une augmentation substantielle de leurs salaires en 2008 alors qu’ils étaient actionnaires à plus de 10% de la société et que cette augmentation n’a pas été présentée pour approbation à l’assemblée générale des actionnaires.
Monsieur F et madame G C font valoir que cette augmentation de salaire correspondait à une augmentation de leur responsabilité au sein de l’entreprise.
Aux termes de l’article L 227-10 du code de commerce '(…) Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société.(…)'
Il convient donc d’établir l’existence d’un dommage pour la société du fait de ces conventions litigieuses.
La cour relève que la convention collective dont madame
B C se prévaut n’est pas produite aux débats.
Une gratification de départ à la retraite ne peut être considérée comme une convention normale que si les avantages consentis sont identiques aux avantages consentis aux autres salariés ou si cet avantage est conforme au contrat de travail ou à la convention collective.
En l’espèce, la cour constate que madame C n’établit pas qu’il s’agissait d’une convention normale courante.
Cette décision aurait due être soumise à l’assemblée générale des actionnaires afin d’être approuvée et aucune pièce n’est produite qui établit que cela a été fait.
La gratification perçue par madame C ne présente cependant pas un caractère exceptionnel.
Elle est de plus modérée dans son montant et la cour considère en conséquence que la société
Micronique n’en a subi aucun préjudice susceptible d’être réparé par le reversement de cette somme.
Pour ce qui est des salaires de monsieur F et de madame G
C, la cour rappelle en premier lieu que cette augmentation de salaire fait partie des conventions qui doivent faire l’objet
d’un rapport du commissaire aux comptes et qui doivent être approuvées par l’assemblée générale des actionnaires, et qu’aucune pièce n’établit que cette convention ait été approuvée. Il résulte cependant des pièces versées aux débats et notamment de plusieurs attestations que la cour n’a aucune raison sérieuse de rejeter, qu’en 2008 monsieur René Benech avait souhaité se décharger de certaines de ses fonctions compte tenu de son âge. C’est ainsi que madame
C et monsieur F ont assuré à compter de juillet 2008 la partie commerciale des fonctions de monsieur C.
La cour considère que ces augmentations étaient donc justifiées et qu’elles n’ont pas eu de conséquences dommageables pour la société alors que dans un même temps le salaire de monsieur
C diminuait, compensant, ainsi, ces augmentations de salaire.
Les demandes de paiement de la société Micronique seront donc rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur F sollicite le paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les consorts C sollicitent chacun le paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de droit caractérisé des appelants.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, un tel comportement de la part des appelants n’est pas suffisamment caractérisé et les demandes des intimés seront donc rejetées.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les consorts C sollicitent chacun le paiement de la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur F sollicite le paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes qu’ils ont exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens.
Il convient donc d’allouer à monsieur F la somme de 3.000 euros et à chacun des consorts
C la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 18 mars 2015 hormis sur le rejet de la demande de sursis à statuer et sur la recevabilité de la société
Micronique,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action intentée par monsieur
X Y à titre personnel,
Dit que l’action intentée à l’encontre de monsieur
René Benech est prescrite,
Déboute la société Micronique de ses demandes à l’encontre de madame B
C, de madame
G C et de monsieur E F,
Déboute monsieur René Benech, madame B C, madame
G C et monsieur
E F de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne solidairement la société Micronique et monsieur X Y à payer à monsieur
René Benech, madame B C et madame G
C chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement la société Micronique et monsieur X Y à payer à monsieur
E F la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement la société Micronique et monsieur X Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pauline ROBERT François
FRANCHI
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