Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 438832
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Rejet 22 février 2023
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Rejet 27 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualification erronée des équipements

    La cour a reconnu que la voie réalisée par la société desservait une route départementale et constituait une voie primaire structurante, ce qui justifie l'annulation de l'arrêt attaqué.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme à verser à la société, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui avait rejeté l'appel de la société Ranchère contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux refusant le remboursement des coûts de réalisation d'une voie de desserte. La société Ranchère soutenait que cette voie constituait un équipement public et non un équipement propre, et devait donc être financée par la commune de Martignas-sur-Jalle. Le Conseil d'État a jugé que la cour administrative d'appel avait qualifié à tort la voie de desserte d'équipement propre, sans considérer sa destination future prévue dans le plan local d'urbanisme, qui dépassait les besoins du seul projet de construction de la société. En se fondant sur les articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme, le Conseil d'État a estimé que le coût de tels équipements ne pouvait être imputé au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme. La décision de la cour administrative d'appel a donc été annulée et l'affaire renvoyée à cette même cour. La commune de Martignas-sur-Jalle a été condamnée à verser 3 000 euros à la société Ranchère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tandis que les conclusions de la commune sous le même article ont été rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6-5 chr, 30 déc. 2021, n° 438832, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 438832
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2019, N° 18BX00167
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., s'agissant d'une autorisation de lotir, CE, Section, 18 mars 1983, M. et Mme Plunian, n° 34130, p. 128....[RJ2] Cf., s'agissant d'une autorisation de lotir, CE, 17 mai 2013, Société Isère Développement Environnement, n° 337120, T. p. 878.
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044806159
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:438832.20211230
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