Confirmation 25 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 25 oct. 2016, n° 16/02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02970 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 2 juin 2016, N° 15/06074 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL VL AUTOMOBILES, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
25/10/2016
ARRÊT N° 16/724
N°RG: 16/02970
MFM/EG
Décision déférée du 02 Juin 2016 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 15/06074
X Manuel Y
C/
Z A
B Y
SA ALLIANZ IARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur C Y venant aux droits de Monsieur X Y, décédé
XXX Bât A
Appt 3
XXX
Représenté par Me Christine DUSAN de la SCP
DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS AU DEFERE
Monsieur Z A
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-Pierre DE MASQUARD DE LAVAL de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame B Y
XXX
XXX
Représentée par Me Aurore CALAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Morgane BANQUET, avocat au barreau de
TOULOUSE
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme MESSANT de la
SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SA ALLIANZ IARD
XXX
XXX
Représentée par Me Louis FONTAN de la SCP
COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de
TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2016 en audience publique, devant la
Cour composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
C. ROUGER, conseiller
M. LECLAIR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D.
FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par
D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
Monsieur Z A a acquis auprès de la société
VL AUTOMOBILES, représenté par son gérant, monsieur D Y, un véhicule de marque KIA pour un prix de 7.500 avec une garantie sur les pièces moteur.
En mai 2011, à la suite d’un dysfonctionnement du moteur, la société venderesse a pris en charge le changement d’un joint du culasse dont elle a confié le soin à Monsieur X Y, réparateur indépendant.
Après le changement de cette pièce, le moteur s’est bloqué et une expertise contradictoire a conclu que l’origine du sinistre se trouvait dans le fait que le moteur n’avait pas été vidangé après l’intervention.
Le 20 mars 2013, Monsieur Z
A a fait assigner son vendeur en réparation de ses préjudices sur le fondement de l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste réparateur.
Ce dernier a fait appeler dans la cause son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, puis les consorts B et X Manuel Y, les héritiers du réparateur décédé.
Les procédures ont été jointes par mention au dossier du juge de la mise en état.
*
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 avril 2015, le Tribunal de Grande Instance de
Toulouse a :
— condamné in solidum la société 'VL
AUTOMOBILES’ et les consorts B et
X Manuel
Y à payer à Monsieur Z A les sommes de 6.100 , 513,76 (frais de l’expertise), 62,92 (frais de recherche de la panne), 1.009,07 (frais de démontage), 3.000 (préjudice de jouissance), 2.000 (frais de conseil),
— les a condamné de même aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la société anonyme ALLIANZ IARD et les consorts B et X
Manuel
Y à relever et garantir la société VL AUTOMOBILES de toutes les condamnations prononcées ci-dessus,
— condamné les consorts B et X Manuel Y à garantir la SA ALLIANZ IARD de toutes les condamnations prononcées ci-dessus,
— condamné Monsieur Z
A à payer à la société VL AUTOMOBILES la somme de 8.500 (solde de facture),
— condamné les consorts B et X Manuel Y à payer à la société VL
AUTOMOBILES la somme de 4.134 pour les frais de gardiennage,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
* * *
Le 22 décembre 2015, Monsieur C Y a relevé appel de cette décision.
* *
Le 25 février 2016, la société VL AUTOMOBILES a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable et de condamner Monsieur C Y aux dépens.
Elle se prévalait, pour ce faire, du fait que le jugement a été signifié le 25 août 2015 et que dès lors, l’appel est irrecevable car le délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile avait expiré à cette date.
Le 2 juin 2016, le conseiller chargé de la mise en état a :
— déclaré que l’appel interjeté par Monsieur C Y le
22 décembre 2015 est irrecevable,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du
Code de procédure civile,
— condamné Monsieur C
Y aux dépens.
*
Le 8 juin 2015, Monsieur C
Y a déféré cette décision à la cour d’appel de
Toulouse.
Il demande de :
— déclarer nul l’acte de signification du 25 août 2015, pour avoir été délivré à Monsieur C
Y à une adresse où il ne demeurait plus depuis plus d’un an,
— ce faisant, déclarer recevable l’appel régularisé par Monsieur C
Y le 22 décembre 2015 à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande
Instance de Toulouse, le 24 avril 2015,
— condamner la société VL AUTOMOBILES aux entiers dépens.
*
La Société VL AUTOMOBILES demande pour sa part à la cour dans ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2016, de :
— déclarer l’appel interjeté par Monsieur C Y contre le jugement du Tribunal de
Grande Instance de Toulouse, irrecevable,
— condamner Monsieur C
Y au paiement de la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur C
Y aux entiers dépens.
*
Monsieur Z A demande quant à lui à la cour dans ses dernières écritures en date du 28 septembre 2016, de :
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Monsieur C
Y,
— dire que la décision entreprise produira son plein et entier effet à son égard,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur C
Y à porter et payer au concluant la somme de 1.000 par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur C
Y aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le code de procédure civile pose le principe d’une signification à personne ; que si celle-ci s’avère impossible l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ; que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il en résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile et dans ce cas l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655 du code de procédure civile ;
Qu’il s’ensuit que l’huissier de justice doit relater dans l’acte qu’elles sont les diligences qu’il a accomplies ;
Attendu qu’il résulte, en l’espèce, de la lecture de l’exploit litigieux établi le 25 août 2015 par la
SCP d’huissiers de justice ' Vales-Gautie-Pelissou-Mathieu', chargé par la SARL ' VL Automobiles’ de
Colomiers de signifier le jugement rendu le 24 avril 2015 par le tribunal de grande instance de
Toulouse à monsieur C Y, demeurant XXXXXXXXX:
' Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants:
Le nom figure sur la boîte aux lettres.
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes :
L’intéressé est absent et personne n’a répondu à nos appels.
N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre étude, sous enveloppe fermée …' ;
Attendu que pour contester la matérialité de sa domiciliation le 25 août 2015 au 5 place Arnaud
BERNARD à Toulouse, monsieur C
Y fait valoir qu’il a loué le 21 mai 2014 un appartement de type F2 sur le territoire de la commune de Saint -
Jean (31240) sis 16 rue de La
Rouquette ;
Attendu qu’il produit, également, aux débats pour conforter sa non domiciliation à Toulouse un procès verbal de signification d’acte établi le
21 juillet 2015 par la SCP d’huissiers de justice 'Ermet -
Arnal’ de Toulouse, à la demande d’une personne non mentionnée dans le document versé à la procédure (pièce n° 5), qui a donné lieu à
l’établissement d’un procès verbal de recherches infructueuses après que l’huissier instrumentaire ait constaté que monsieur C
Y n’avait plus aucun domicile au 5 place Arnaud
BERNARD à Toulouse, mentions étant portées à l’acte que son nom ne figurait sur aucun endroit (interphone, boîte aux lettres, porte ou tableau des occupants), que le voisinage n’a pu apporter aucune précision, que des recherches effectuées sur internet se sont avérées négatives à ce nom sur le département de la Haute-Garonne et que contact pris avec le requérant, il a été confirmé qu’il ne possède aucune autre information ;
Attendu que la cour relève que l’adresse de monsieur
C Y, mentionnée dans le jugement dont appel rendu le 24 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Toulouse, est celle du 5 place Arnaud BERNARD à Toulouse et non celle du sis 16 rue de La Rouquette à Saint-Jean (31240), alors qu’il devait habiter dans cette dernière commune au vu du bail signé le 21 mai 2014 ;
qu’il convient, au demeurant, de rappeler qu’il était assisté tout au long de cette procédure par un avocat, maître E ; qu’il est constant qu’il n’a informé aucune des parties de son changement d’adresse tant avant l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 16 mars 2015, ni pendant le délibéré, ni lors du prononcé du jugement, ni davantage après, ce qui fait qu’aucune d’elles n’en a jamais eu connaissance; qu’il s’ensuit que pour toutes les parties et tout particulièrement pour l’huissier instrumentaire son domicile était donc bien celui du 5 place Arnaud BERNARD à
Toulouse ;
Attendu que les mentions figurant sur un exploit valent jusqu’à inscription de faux, ce qui fait que la présence du nom du locataire (monsieur C Y) sur la boîte au lettre est tenue comme étant constante et indiscutable en l’absence d’introduction d’une procédure en inscription de faux; que la loi ne définit pas le contenu et l’ampleur des diligences que doit accomplir l’huissier de justice pour effectuer la signification de l’acte à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ;
Attendu que la cour considère à la lecture de l’exploit litigieux que la mention de la présence du nom du destinataire sur une boîte aux lettres de l’immeuble dont l’adresse est indiquée sur un jugement, suivie des précisions suivantes : 'L’intéressé est absent et personne n’a répondu à nos appels’ et '
N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre étude, sous enveloppe fermée …' avec indication de l’exécution le jour même des formalités subséquentes spécifiées à l’article 658 du code de procédure civile, font que l’exploit de signification établi le 25 août 2015 par la SCP d’huissiers de justice '
Vales-Gautie-Pelissou-Mathieu’ est régulier au regard des termes de la loi ;
Qu’il convient, dès lors, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 22 décembre 2015 par monsieur
C Y contre le jugement rendu le 24 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Toulouse ;
Attendu que monsieur C
Y, qui succombe dans son recours, sera tenu au paiement des entiers dépens de l’instance, ceux exposés devant le conseiller de la mise en état étant maintenus à sa charge ;
Attendu que l’équité commande, comme devant le conseiller de la mise en état, de débouter la société ' VL Automobiles ' et monsieur Z
A de leurs prétentions respectives fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
— Confirme l’ordonnance rendue le 2 juin 2016 par le conseiller de la mise en état de la première chambre, première section, qui a déclaré, sur incident, irrecevable l’appel interjeté le 22 décembre 2015 par monsieur C Y contre le jugement rendu le 24 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Toulouse ;
— Condamnons monsieur C
Y au paiement des entiers dépens de l’instance, ceux exposés devant le conseiller de la mise en état étant maintenus à sa charge ;
— Déboute la société ' VL Automobiles ' et monsieur Z A de leurs prétentions respectives
fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. FOLTYN E. GRAFMÜLLER
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Lettre de licenciement ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Qualification ·
- Contrats ·
- Maladie ·
- Carolines
- Sapeurs pompiers volontaires communaux ·
- Mesure ne présentant pas ce caractère ·
- Caractère disciplinaire d'une mesure ·
- Agents contractuels et temporaires ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Collectivités territoriales ·
- Services communaux ·
- Fin du contrat ·
- Attributions ·
- Discipline ·
- Conseil d'administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Engagement ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Incendie ·
- Résiliation ·
- Tiré ·
- Suspension
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Personnes et opérations taxables ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Opérations taxables ·
- Valeur ajoutée ·
- Concept ·
- Terrain à bâtir ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Déclaration préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Innovation ·
- Valeur ajoutée ·
- Redevance ·
- Brevet ·
- Cotisations ·
- Additionnelle ·
- Frais de gestion ·
- Concession ·
- Activité ·
- Entreprise
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Décompte général et définitif ·
- Règlement des marchés ·
- Recevabilité ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Risque
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Promotion professionnelle ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Traumatisme ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ·
- Associé ·
- Dommages et intérêts ·
- Mission ·
- Part sociale ·
- Demande ·
- Désignation ·
- Titre ·
- Instance ·
- Retrait
- Extension des conventions collectives ·
- Conventions collectives ·
- Pouvoirs du ministre ·
- Travail et emploi ·
- Extensions ·
- Éducation permanente ·
- Stipulation ·
- Avenant ·
- Accord collectif ·
- Code du travail ·
- Certification ·
- Tourisme ·
- Disposition législative ·
- Justice administrative
- Permis de construire ·
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Fraudes ·
- Construction ·
- Maire ·
- Demande ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxi ·
- Prestation compensatoire ·
- Contribution ·
- Enfant majeur ·
- Education ·
- Prix ·
- Licence ·
- Domicile conjugal ·
- Divorce ·
- Entretien
- Émirats arabes unis ·
- Suisse ·
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Double imposition ·
- État ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exonérations ·
- Détachement
- Marchés et contrats administratifs ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travaux publics ·
- Architecte ·
- Entrée en vigueur ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.