Confirmation 23 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 23 nov. 2016, n° 15/04474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/04474 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JAF, 6 août 2015, N° 13/02485 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/04474
CLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES
06 août 2015
RG:13/02485
X
C/
Y
Grosse + copie
délivrées le 23/11/16
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3e chambre famille
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Candice DRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame A B C Y épouse X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX’eau de
Beaucaire
XXX
Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SCP
GONTARD/EL BOUROUMI,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme D E, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme B F, Présidente
Mme D E, Conseillère
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
hors la présence du public le 05 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 23
Novembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme B F, Présidente, publiquement, le 23 Novembre 2016,
EXPOSE DU LITIGE :
M. X et Mme Y se sont mariés le 1er août 1981 à Nîmes avec contrat préalable de séparation de biens passé devant notaire le 15 juillet 1981.
De cette union sont nés G le 22 février 1987 et H le 19 avril 1995.
M. X a présenté une requête en divorce. Après ordonnance de non-conciliation du 24 octobre 2013, et par assignation du 4 juin 2014, M. X a formé une demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par jugement contradictoire rendu le 6 août 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes a :
— prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux,
— ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
— donné acte à M. X de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dit que les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens remonteront au 24 octobre 2013,
— rappelé qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— condamné M. X à payer à Mme Y une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 euros,
— constaté qu’aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint,
— débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts,
— maintenu la contribution de M. X à l’entretien et l’éducation de l’enfant H à la somme de 250 euros par mois, telle que fixée par l’ordonnance de non-conciliation,
— rappelé les règles de paiement et d’indexation de cette contribution,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 28 septembre 2015, M. X a formé appel total de ce jugement. Mme Y a constitué avocat. Par ordonnance rendue le 13 mai 2016, le magistrat chargé de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 octobre 2016 avec clôture de la procédure à effet au 27 septembre 2016.
Selon conclusions du 27 mai 2016, M. X demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel général interjeté par M. X,
— infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit,
— dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux,
— dire, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir emportera
révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’époux aura pu accorder à l’épouse pendant l’union,
— donner acte au concluant de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du code civil dans l’assignation délivrée le 4 juin 2014 concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— débouter Mme Y de sa demande de prestation compensatoire en application des dispositions des articles 270 et suivants du code civil,
— constater que l’enfant majeur H réside au domicile du père depuis le 1er août 2015 et qu’il en assume la charge principale,
— supprimer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant rétroactivement à compter du 1er août 2015,
— condamner Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Candice Dray, avocat au Barreau de Nîmes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. X fait valoir qu’en l’absence de disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage, le premier juge a alloué à tort à l’épouse une prestation compensatoire.
À cet égard, il demande à la cour de prendre en considération les éléments suivants :
— la faiblesse de ses revenus, constitués du revenu de solidarité active, et son impossibilité à retrouver un emploi depuis la vente de sa licence de taxi intervenue le 25 juin 2013,
— les revenus nettement supérieurs de l’épouse qui perçoit une pension d’invalidité,
— l’absence d’un quelconque sacrifice de carrière de l’un des époux au profit de l’autre,
— les patrimoines propres respectifs, étant précisé qu’en suite de la vente du domicile conjugal, l’épouse a perçu la somme de 130 138,48 euros aux termes d’un partage inégalitaire du solde du prix de vente, et a pu acquérir un appartement à Nîmes pour un montant de 96.900 euros, et qu’en suite de la vente de sa licence de taxi au prix de 235.000 euros, le concluant a acquis l’appartement dans lequel il réside pour un prix de 125.000 euros,
— l’amenuisement conséquent de l’épargne du concluant, tenant la faiblesse de ses ressources et la charge de H.
Quant à la situation de H, l’appelant soutient que l’enfant réside auprès de lui depuis le 1er août 2015, comme le démontrent les pièces qu’il produit, et souligne la mauvaise foi de l’intimée qui n’hésite pas à prétendre faussement que l’enfant vit toujours auprès d’elle. Il indique qu’en conséquence la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui avait été mise à sa charge doit être supprimée à compter du 1er août 2015, et précise qu’il ne sollicite pas de contribution de la mère.
Selon conclusions du 24 juin 2016, Mme Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes des dispositions,
— y ajoutant, condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la prestation compensatoire allouée par le premier juge doit être confirmée, exposant que, eu égard à l’importance de ses charges au regard de ses revenus, elle se trouve dans une situation financière particulièrement difficile, et que l’époux n’a pas hésité à cesser délibérément son activité de taxi juste avant l’ordonnance de non-conciliation pour échapper à ses obligations.
L’intimée soutient que, durant des années, M. X a dissimulé partie de ses revenus à l’administration fiscale, et que les sommes qu’il lui a versées après son départ du domicile conjugal et jusqu’à trois mois avant l’ordonnance de non-conciliation démontrent que ses capacités financières étaient bien supérieures à celles qu’il a présentées en justice. Mme Y souligne l’épargne importante dont dispose M. X.
Elle précise que, si elle a bénéficié d’une soulte un peu plus importante que celle attribuée à l’époux en suite de la vente du domicile conjugal, c’est uniquement parce qu’elle a réglé le crédit immobilier et qu’une récompense lui était en conséquence due.
Mme Y indique dans ses conclusions qu’au jour de ses écritures, H vit effectivement désormais de manière continue au domicile du père, tout en soutenant sur la même page que l’enfant réside chez elle et qu’elle est seule à subvenir à ses besoins.
MOTIFS :
Liminairement, il sera constaté l’accord des parties sur l’ensemble des dispositions du jugement frappé d’appel à l’exception des dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur H. Les dispositions non contestées sont donc confirmées.
— Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil prévoit que 'l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives', et l’article 271 du même code précise que 'la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible'.
Il sera d’abord rappelé que, au cas d’appel général comme en l’espèce, la cour doit se placer au jour où elle statue pour apprécier le droit à bénéficier d’une prestation compensatoire et pour en fixer le montant.
Etant rappelé que le mariage a duré 35 ans dont 31 ans de vie commune, et que le couple a eu deux enfants aujourd’hui âgés de 29 ans et 21 ans, le plus jeune étant encore à charge, il convient d’examiner la situation respective des parties.
— Monsieur : âgé de 57 ans, ayant exercé comme chauffeur de taxi, perçoit actuellement le revenu de solidarité active majoré (compte tenu de la prise en compte de H) à hauteur de 771,64 euros par mois.
Il a cédé le 25 juin 2013 sa licence de taxi pour la somme de 235.000 euros.
Il indique que cette cession avait été décidée de longue date par le couple et qu’elle s’imposait compte tenu des douleurs lombaires dont il souffre, sans apporter aucun élément confirmant ces allégations contestées par l’épouse.
S’il affirme avoir recherché activement un emploi, les seules candidatures dont il justifie fin 2013, fin 2014 et début 2016 ont été faites auprès de la Mairie de Nîmes.
Il a sollicité une nouvelle licence de taxi et a été placé, selon décision de la Commune de
Nîmes en date du 24 mars 2016, en 8e place sur une liste d’attente.
Au vu des éléments qui précèdent, il est constant que la cessation d’activité de M. X relève de son seul choix, et qu’en conséquence la perte de revenus consécutive relève de sa seule responsabilité.
M. X est propriétaire d’un appartement de type T3 avec parking, en copropriété, acquis le 22 novembre 2013 au prix de 125.000, financé grâce au prix de vente de sa licence de taxi.
Le domicile conjugal a été vendu le 18 août 2015 au prix de 250.000, et le solde disponible du prix a été réparti entre les époux, Mme Y percevant la somme de 130.138,48 et M. X celle de 120.218,48. À cet égard, l’appelant, tout en évoquant un partage 'inégalitaire’ du prix de vente du domicile conjugal, fait pour autant état de l’accord des parties sur cette répartition, et ne conteste pas l’affirmation de l’épouse selon laquelle ladite répartition a simplement tenu compte de la créance de cette dernière du fait de sa participation supérieure au remboursement du crédit immobilier.
L’épargne de M. X s’élève à la somme de 148 196,87 euros.
Ses charges sont celles de la vie courante. Le prêt automobile qu’il évoque, pour une mensualité de 473,01 euros, est soldé en novembre 2016.
Il supporte la charge de l’enfant majeur H à propos duquel aucune information n’est donnée par les parties quant à la poursuite éventuelle d’études ou d’une formation ou à la recherche d’emploi.
— Madame : âgée de 55 ans, en invalidité, perçoit une pension mensuelle globale de 1.515 euros.
Elle est propriétaire d’un appartement de type T2 avec parking, en copropriété, acquis le 17 décembre 2015 au prix de 119.300 euros, financé pour partie par le prix de vente du domicile conjugal, et par un prêt de 20.000 euros remboursable par 96 mensualités de 225,44 euros.
Elle supporte en outre les charges de la vie courante.
L’intimée n’évoque aucune épargne.
Au vu des éléments qui précèdent, Mme Y subit indéniablement une baisse significative de son niveau de vie du fait de la rupture du lien conjugal, étant rappelé que, comme indiqué plus haut, la situation financière de M. X aujourd’hui bénéficiaire du revenu de solidarité active ne résulte que de son choix personnel et qu’il reste titulaire d’une épargne conséquente.
La prestation compensatoire allouée à Mme Y sera donc confirmée, le montant du capital
ayant été justement arbitré par le premier juge.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur H:
L’appelant produit, outre l’attestation de l’enfant, plusieurs attestations témoignant de ce que
H est bien domicilié XXX.
En conséquence, étant relevé que Mme Y se contredit dans ses écritures en affirmant à la fois que l’enfant vit chez elle et qu’il vit chez son père sans précision de la date à laquelle le changement de résidence serait intervenu, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui avait été mise à la charge du père sera supprimée rétroactivement à compter du 1er août 2015.
Il sera également constaté que M. X ne sollicite pas de Mme Y une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En équité, compte tenu de l’économie du présent arrêt, chaque partie doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés et non compris dans les dépens. Mme Y sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 août 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives à la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur H,
Statuant à nouveau de ce chef,
Supprime, à compter du 1er août 2015, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur H que M. X avait été condamné à payer à Mme Y,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel,
Arrêt signé par Mme F, Présidente et par Mme VILLALBA,
Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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