Confirmation 6 octobre 2016
Cassation 14 mars 2018
Confirmation 31 janvier 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 oct. 2016, n° 15/05328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05328 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 juin 2015, N° 2014j966 |
Texte intégral
R.G : 15/05328
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 18 juin 2015
RG : 2014j966
ch n°
SAS FLOW LIGNE
C/
SA AWKOON SYSTEMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 06 Octobre 2016
APPELANTE :
SAS FLOW LINE représentée par ses dirigeants légaux
inscrite au RCS de LYON sous le n° 438 337 636
représentée par son dirigeant légal domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de Maître Stéphanie REBE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA AWKOON SYSTEMS
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 534 394 739
représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Assistée de l’AARPI STASI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Juin 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29
Août 2016
Date de mise à disposition : 06 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par
Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
La S.A.S. AWKOON SYSTEMS (AWKOON) développant des compétences spécifiques en matière d’intégration de progiciel de type SAGE 3X, s’est vu confier par la S.A.S. FLOW LINE (FLOW) des missions en sous-traitance pour trois de ses clientes.
Au titre de missions affirmées comme réalisées entre les mois de mai et septembre 2012, la société
AWKOON a adressé à la société FLOW une facture d’un montant de 28.106 TTC.
N’obtenant pas le règlement de sa facture, la société AWKOON a assigné en référé, par acte du 10 octobre 2013, la société FLOW devant le tribunal de commerce de LYON.
Par ordonnance du 8 janvier 2014, le Président de ce tribunal a considéré que les demandes se heurtaient à des contestations sérieuses et a renvoyé les sociétés AWKOON et FLOW à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
La société AWKOON a alors assigné au fond, par acte du 8 avril 2014, la société FLOW devant le même tribunal.
Par jugement en date du 18 juin 2015, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, ce tribunal a statué ainsi :
« SE DECLARE compétent pour connaître au fond de la présente affaire.
REJETTE la demande d’irrecevabilité de la société FLOW LINE ainsi que sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de droit d’agir.
DIT fondée la demande de la société AWKOON
SYSTEMS à l’encontre de la société FLOW
LINE.
CONDAMNE la société FLOW LINE à payer à la société AWKOON SYSTEMS la somme de 28 106 majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2013, date de la première mise en demeure.
CONDAMNE la société FLOW LINE à payer à la société AWKOON SYSTEMS la somme de 2 000 pour résistance abusive.
DIT irrecevables les demandes reconventionnelles de la société FLOW LINE pour défaut de liens suffisants avec la demande principale.
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE la société FLOW LINE à verser la somme de 3 000 à la société AWKOON SYSTEM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société FLOW LINE aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. »
Par déclaration reçue le 30 juin 2015, la société FLOW a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 5 août 2015, le délégué du Premier Président, saisi par la société FLOW, a rejeté sa demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 15 décembre 2015, le Conseiller de la
Mise en Etat a rejeté l’incident de radiation formé par la société AWKOON.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 25 janvier 2016, la société
FLOW demande à la cour de :
— réformer le jugement critiqué,
— dire et juger que la demande ne relève pas de la compétence matérielle de la présente juridiction mais de la juridiction des référés,
— débouter la société
AWKOON,
si la compétence est retenue,
— réformer le jugement critiqué,
— dire et juger irrecevable la société AWKOON en ses demandes formées à l’encontre de FLOW
LINE,
en tout état de cause,
— débouter la société
AWKOON,
reconventionnellement, sur la procédure conduite de manière abusive,
— dire et juger la société FLOW LINE recevable et fondée en sa demande de dommages intérêts au titre de l’abus de droit d’agir et la procédure abusive à laquelle se livre la société AWKOON,
— condamner la société AWKOON, à payer la somme de 10.000 au titre du préjudice,
en tout état de cause,
— condamner la société AWKOON au paiement de la somme de 10.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société FLOW fait valoir que le tribunal de commerce de LYON a été saisi par assignation fondée sur les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile relevant de la compétence du juge des référés exclusivement, de sorte que celui-ci aurait dû se déclarer incompétent.
Elle soutient que la société AWKOON ne rapporte aucune preuve de l’existence d’un contrat dûment accepté par elle et soutient que les clients chez lesquels la société AWKOON prétend avoir exécuté des prestations sont des clients de «FLOW LINE
SUISSE».
Elle estime que l’assemblage fait par la société
AWKOON après la fin des prestations, entre différentes pièces qui lui ont été adressées à des moments différents et pour des raisons différentes, pour constituer un semblant de contrat qu’elle lui oppose aujourd’hui, ne constitue ni la preuve d’une convention des parties ni la preuve d’une relation commerciale établie.
Elle prétend que la société AWKOON qui a, pendant l’exécution des prestations qu’elle oppose, échangé et adressé ses procès-verbaux de livraison et courriels à «FLOW LINE SUISSE», ne pouvait se méprendre sur le fait qu’elle contractait avec «FLOW
LINE SUISSE» et non «FLOW LINE
France».
Elle affirme que la société AWKOON ne rapporte pas la preuve de l’exécution des prestations facturées, cette société ne produisant aucun rapport d’intervention, aucun procès-verbal de recette, ni aucun rapport d’activité.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 21 mars 2016, la société
AWKOON demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' jugé que les demandes formées par la société AWKOON SYSTEMS relevaient de sa compétence,
' condamné la société FLOW LINE SAS à payer à la société AWKOON SYSTEMS la somme de 28.106 TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2013, date de la première mise en demeure,
' condamné la société FLOW LINE SAS à payer à la société AWKOON SYSTEMS un montant de 2.000 pour résistance abusive au paiement de sa facture,
' condamné la société FLOW LINE SAS à payer à la société AWKOON SYSTEMS la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
' condamné la société FLOW LINE SAS aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la société FLOW LINE SAS à une amende civile d’un montant de 3.000 ,
— condamner la société FLOW LINE SAS compte tenu du caractère abusif et dilatoire de l’appel interjeté, à payer à la société AWKOON
SYSTEMS des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 ,
— en tout état de cause, condamner la société
FLOW LINE à la somme de 8.000 au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
La société AWKOON fait valoir que l’erreur matérielle contenue dans son assignation, visant l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, a été rectifiée dans le cadre de ses conclusions en réponse, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal de commerce a constaté que ses demandes relevaient bien de sa compétence.
Elle prétend que les échanges intervenus entre elle et la société «FLOW LINE FRANCE» caractérisent leur commune intention et l’existence d’un contrat de prestation informatique, cette société lui ayant adressé le contrat cadre et les 3 annexes et sa facture adressée à cette société n’ayant fait l’objet d’aucune contestation.
Elle affirme que sa seule et unique cocontractante est la société «FLOW LINE FRANCE», cette société ayant seulement, pour des raisons fiscales, décidé de facturer les sociétés KRISS,
SACROFINA et FELIX par l’intermédiaire de sa filiale suisse.
Elle soutient qu’elle a légitimement cru avoir conclu le contrat avec la société «FLOW LINE
FRANCE», de sorte qu’en application de la théorie de l’apparence, cette société est tenue de lui payer les prestations réalisées au titre de ce contrat.
Elle allègue avoir bien exécuté les prestations sous-traitées et que le nombre d’heures facturées correspond bien à celles passées à la réalisation de sa mission, comme le démontrent les échanges intervenus avant et après la réalisation de la mission qui ne laissent aucun doute sur le fait que la mission a été réalisée et réceptionnée par la société «FLOW LINE
FRANCE» sans la moindre réserve.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de
Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 954 du Code de
Procédure Civile, la cour ne statue que sur les prétentions émises par les parties dans le dispositif de leurs dernières écritures récapitulatives ;
Sur la compétence matérielle de la cour
Attendu qu’aux termes des articles 907 et 771 du Code de
Procédure Civile cette exception de procédure devait être présentée au Conseiller de la Mise en Etat exclusivement compétent pour la
trancher, alors même qu’au surplus la plénitude de juridiction caractérisant la saisine d’une cour d’appel ne pouvait que la rendre inopérante ;
Qu’en vertu de l’article 954 de ce code, la prétention émise par l’appelante dans le dispositif de ses dernières écritures ne peut conduire à l’examen en appel de la question de la compétence des premiers juges, leur décision sur ce point n’étant pas critiquée par la partie intimée ;
Attendu qu’elle doit être déclarée irrecevable ;
Sur la demande en paiement formée par la société AWKOON
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu que la société FLOW ne caractérise nullement le fondement juridique d’une fin de non recevoir qui tiendrait à l’absence de contrat entre les parties, et même d’une quelconque relation contractuelle, s’agissant en fait uniquement de l’examen du bien fondé de la prétention formée contre elle par la société AWKOON ;
Qu’il n’est ainsi pas besoin d’examiner la recevabilité des demandes présentées contre elles par la société intimée ;
Attendu que les parties sont contraires sur l’existence entre elles d’un courant contractuel, étant à rappeler que sa preuve peut être rapportée par tout moyen en matière commerciale ;
Attendu qu’il ressort des pièces 15 à 17 de la société AWKOON que Didier ALLEMAND, salarié de la société appelante, ainsi que cela émane de la pièce adverse précédente, a successivement adressé à
Laurent BERTHOMMIER, membre de la société intimée, le 'contrat chapeau', visé en pièce 3, 'en attendant les annexes détaillées pour chaque projet', puis a fait état des '3 projets en Suisse’ qui ont motivé l’envoi annoncé dans le second courriel du 27 avril 2012 et effectif dans celui du 11 mai 2012, des 'ANNEXES CONTRATS DE SOUS TRAITANCE’ produites en pièces 4 à 6 ;
Que tant ce contrat dit chapeau que les annexes sont rédigées à entête de 'FLOW LINE GROUPE', ces dernières visant expressément l’adresse de la société appelante visant son siège social ;
Que le rédacteur du contrat est Didier ALLEMAND, référence expresse étant à la société 'FLOW
LINE’ et non la société de droit suisse 'FLOW LINE MEGA
INFO SA’ dont l’appelante prétend qu’elle serait la seule cocontractante de la société
AWKOON ;
Attendu que, dans le dernier courriel, il est clairement indiqué que 'Yann te les signera au retour en parallèle', ce prénom correspondant à Yann
JACQUET noté dans le 'contrat chapeau’ comme représentant la société FLOW ;
Qu’il y est précisé que 'les aspects pratiques de la mission ont du être abordés ce jour par nos équipes respectives.' ;
Attendu que le courriel émis le 21 novembre 2012 par
Yann JACQUET (pièce 8 de la société
AWKOON) à la suite de la réception des factures émises par cette dernière est encore plus clair et non équivoque tant sur la reconnaissance d’un lien contractuel qu’également sur l’absence de toute contestation sur la pertinence de la facturation émise, ce message n’ayant d’ailleurs comme destinataires en Copie Carbone que des personnes dont l’adresse est '@flowline.fr’ ;
Attendu que les premiers juges doivent en conséquence être confirmés en ce qu’ils ont condamné la société FLOW à payer les factures émises par la société AWKOON, comme en ce qu’ils ont
considéré que la résistance opérée depuis ce courriel du 21 novembre 2012 était abusive et ont sanctionné cette faute à hauteur de 2.000 ;
Qu’il n’est ainsi pas besoin d’examiner la question de l’abus de droit d’agir invoqué par l’appelante qui succombe ;
Sur l’amende civile et la demande indemnitaire au titre de l’appel abusif et dilatoire
Attendu que si, en application de l’article 559 du Code de
Procédure Civile, la cour est susceptible de prononcer une amende civile, il n’appartient pas à la partie intimée de la revendiquer ;
Attendu que cette société FLOW ne caractérise nullement en quoi le recours engagé par son adversaire, droit protégé tant en droit national qu’en droit européen, ait pu dégénérer en abus, alors même qu’elle a saisi infructueusement le Conseiller de la Mise en Etat d’une demande de radiation en application de l’article 526 du Code de Procédure Civile ;
Que cette demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée, et la cour ne peut ainsi envisager de faire application du premier des textes susvisés ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du
Code de Procédure Civile
Attendu que la société FLOW doit supporter les dépens de cet appel alors que l’équité commande de faire application du texte susvisé au profit de la société intimée et de condamner l’appelante à lui verser une indemnité de 4.500 au titre des frais irrépétibles ici engagés ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare la S.A.S. FLOW LINE irrecevable en son exception de procédure touchant à la compétence de la cour,
Confirme le jugement entrepris, et y ajoutant, déboute la S.A.S. AWKOON SYSTEMS de sa demande indemnitaire au titre de l’appel abusif et dilatoire.
Condamne la S.A.S. FLOW LINE à verser à la S.A.S.
AWKOON SYSTEMS une indemnité de 4.500 au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
Condamne la SAS FLOW LINE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Prime ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur
- Clause de mobilité ·
- Agence ·
- Forfait jours ·
- Mutation ·
- Contrat de travail ·
- Bourgogne ·
- Rémunération ·
- Objectif ·
- Avenant ·
- Modification
- Gasoil ·
- Fiche ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Manifestation sportive ·
- Référencement ·
- Lubrifiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Défense nationale ·
- Contrat d'engagement ·
- Secret ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Décision implicite
- Précompte ·
- Contrats ·
- Retraite ·
- Courtier ·
- Conditions générales ·
- Épargne ·
- Assurance-vie ·
- Rentabilité ·
- Gestion ·
- Souscription
- Actes de commerce ·
- Revente ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Contredit ·
- Production ·
- Consommation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Choix thérapeutique ·
- Subrogation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Assistance ·
- Dossier médical ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Tierce personne ·
- Préjudice
- Industrie ·
- Mutuelle ·
- Réseau ·
- Dommage ·
- Provision ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Assurances
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Cessation de fonctions ·
- Armée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Frais de scolarité ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- École ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Démission ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Courrier ·
- Contrat de travail ·
- Prévoyance ·
- Courriel ·
- Manquement ·
- Salariée
- Environnement ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Enquete publique ·
- Parc ·
- Espèces protégées ·
- Urbanisme ·
- Commissaire enquêteur ·
- Espèce
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Étude d'impact ·
- Aviation civile ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Unité foncière ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Coopération intercommunale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.