Confirmation 20 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 20 juin 2017, n° 14/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/01233 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 11 mars 2014, N° 10/03835 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 14/01233
Jugement du 11 Mars 2014
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 10/03835
ARRET DU 20 JUIN 2017
APPELANTS :
Madame F L veuve X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur U-T X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET RICHARD MENANTEAU, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur M Y agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille, N Y et volontairement en son nom personnel
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame O E divorcée Y agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille, N Y et volontairement en son nom personnel née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me ARTU Sophie substituant Me V Albert FUHRER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Madame Q C épouse Z agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille, S Z
née le XXX à SAINT-OMER (62)
XXX
XXX
Monsieur V-W Z agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille, S Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Alexandre BEAUMIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me JURASINOVIC, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
35 boulevard V Moulin
XXX
Représentée par Me V Philippe MESCHIN de la SCP DENIS – MESCHIN – LE TAILLANTER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 0222710
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Mai 2017 à
14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Q LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. V-AA X, professeur d’histoire-géographie au collège Jeanne d’Arc de Cholet, a mis fin à ses jours le 14 juillet 2009 alors qu’il était hospitalisé suite à l’apparition de troubles psychiques sévères à Assouan en Egypte où il passait des vacances avec sa famille.
Il avait appris le 26 juin 2009 qu’une page 'Facebook’ avait été créée à son nom, qu’il y figurait un tableau représentant Napoléon et les mentions suivantes :
Réseaux : France
Sexe : homme
Intéressé par : femmes
A la recherche de : réseau professionnel
Opinions politiques : parti socialiste
Religion : privé
Adresse électronique : j-p.X@hotmail.fr
Faisant état du fait qu’il avait été victime des agissements de deux collégiennes de son établissement N Y et S Z, âgées de 14 ans toutes les deux, lesquelles avaient créé ensemble cette page 'Facebook’ à son nom ayant donné lieu à un dépôt de plainte le 1er juillet 2009 pour tentative d’usurpation d’identité et propos diffamatoires et atteinte à la vie privée et estimant qu’il existait un lien de causalité entre ces faits fautifs et la mort de M. X, F X et U-T X ont fait assigner les parents des deux collégiennes en leurs qualités de représentants légaux de leurs filles mineures pour obtenir réparation de leurs préjudices et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 4 du code civil.
Par jugement du 11 mars 2014, le tribunal de grande instance d’Angers :
— a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Axa France Iard, assureur des parents de S Z,
— a condamné in solidum M. Z, Mme C, M. Y, Mme E à verser :
* à la succession de M. X la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* à Mme F X 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* à M. U-T X 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* à Mme F X et M. U-T X 3 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté M. Z et Mme C de leur appel en garantie dirigé contre M. Y ;
— a débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— a condamné in solidum M. Z, Mme C, M. Y et Mme E aux dépens.
Le tribunal, s’il a jugé qu’il n’était pas justifié que le suicide ait été causé par les agissements reprochés aux adolescentes, qu’il n’était pas démontré non plus l’existence d’un préjudice en lien avec l’usurpation du nom patronymique, a estimé que la création de ce faux 'profil Facebook’ avait causé à M. X un préjudice moral entré dans sa succession et un préjudice par ricochet à ses
proches. Il a rejeté l’action en garantie des parents de S Z à
l’encontre du père de N Y, estimant qu’eu égard à l’âge des jeunes filles et bien que les faits aient été commis à son domicile sur son ordinateur, il ne pouvait lui être reproché d’avoir manqué à son devoir de surveillance.
Mme F X née L et U-T X ont interjeté appel du jugement le 5 mai 2014.
La Macif est intervenue volontairement aux débats.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 20 septembre 2016. Dans le rapport rédigé en vue de cette audience, la difficulté suivante a été soumise aux parties :
'M. et Mme Y et M. et Mme Z semblent avoir été assignés non pas en leur nom personnel mais comme représentants légaux des enfants. Or, on ne recherche pas la responsabilité directe des enfants mineurs, ce qui justifierait qu’ils soient appelées en leur qualité de représentants légaux mais leur responsabilité personnelle de parents exerçant l’autorité parentale du fait des enfants vivant avec eux. C’est une responsabilité qui leur est personnelle et les vise directement. Or, ils ne sont pas assignés en nom personnel.'
L’affaire a en conséquence fait l’objet d’un renvoi à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— 18 janvier 2017 pour Mme X et M. X,
— 15 novembre 2016 pour M. Z et Mme C épouse Z,
— 22 mars 2017 pour M. Y et Mme E divorcée Y,
— 26 décembre 2016 pour la Macif assureur des parents de N Y,
qui peuvent se résumer comme suit.
Mme X et son fils U-T concluent à la confirmation du jugement ayant prononcé condamnation in solidum sur le fondement de la souffrance morale de M. V-AA X et l’article 700 du code de procédure civile et à son infirmation en toutes ses autres dispositions. Se référant aux dispositions des articles 1382 et 1384 al. 1 et 4 du code civil, ils sollicitent la condamnation in solidum des parents des deux mineures à payer :
— à Mme F X la somme globale de 57.000 € toutes causes de préjudices confondues soit 15.000 € au titre de son préjudice personnel du fait de la souffrance morale de son conjoint avant son décès, 30.000 € pour préjudice moral subi du fait de la perte d’un être cher, 10.000 € au titre du préjudice subi en qualité d’héritier du fait de la souffrance morale de M. X avant son décès, et 2 000 € à titre de préjudice personnel du fait de l’usurpation du nom patronymique,
— à M. U-T X (prénommé sans doute par erreur V-U) la somme globale de 52.000 € toutes causes de préjudices confondues soit 15.000 € au titre de son préjudice personnel du fait de la souffrance morale de son père avant son décès, 25.000 € pour préjudice moral subi du fait de la perte
de l’être cher, 10.000 € au titre du préjudice subi en qualité d’héritier du fait de la souffrance morale de M. X avant son décès et 2 000 € à titre de préjudice personnel du fait de l’usurpation du nom patronymique,
— 5 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le seul fait que leurs conclusions ne portent pas, à chacune de leurs prétentions, mention des pièces invoquées, ne rend pas leur appel caduc.
Ils soutiennent que leur action est recevable et que ne peut leur être imposé le régime procédural de la loi sur la presse, leur préjudice étant né d’une usurpation d’identité et non de propos répondant aux conditions de l’injure ou de la diffamation. Ils font valoir que ces faits engagent la responsabilité civile délictuelle des mineures, représentées par leurs parents, sur le fondement de l’article 1382 du code civil et que les père et mère ont engagé leur responsabilité de plein droit tel que le prévoit l’article 1384 al. 4 du code civil. Ils contestent la motivation du jugement en ce que n’a pas été retenu le lien de causalité, soutenant qu’aucun fait n’est venu rompre l’enchaînement causal entre les actes commis par les jeunes filles et le suicide de M. X. Ils font également grief aux premiers juges d’avoir fait état de la cause majeure, faisant valoir que celle-ci doit s’attacher aux faits de l’enfant et non de la victime et que seul le fait fautif de cette dernière peut constituer un fait exonératoire, condition non remplie en l’espèce.
M. Y et Mme E agissant tant en leur qualité de représentants légaux de leur fille N Y née le XXX (22 ans) qu’à titre personnel en tant que de besoin, concluent :
— à la nullité de l’appel réalisé à leur encontre en leur qualité de représentants légaux de leur fille, alors qu’elle était majeure et à la caducité de l’appel en raison de l’absence de notification des conclusions à leur encontre, en qualité de civilement responsables, dans les trois mois de l’appel,
— à la réformation du jugement en ce qu’il a condamné les parents à verser
4 000 € à titre de dommages et intérêts à la succession de M. X et 2 000 € à chacun des demandeurs outre 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— à la confirmation du jugement pour le surplus. Ils demandent à la cour de déclarer Mme X et son fils irrecevables en l’ensemble de leurs demandes et de les en débouter.
A titre subsidiaire, ils concluent à la réduction à de plus justes proportions du montant des dommages et intérêts sollicités par les consorts X.
En tout état de cause, ils sollicitent leur condamnation au paiement d’une somme de 5 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir tout d’abord qu’ils ont été poursuivis en leur seule qualité de représentants légaux de leur fille N. Or, celle-ci était majeure au jour de la déclaration d’appel.
En outre, les appelants seraient irrecevables à rechercher leur responsabilité en qualité de civilement responsables, puisqu’ils n’ont pas été poursuivis en cette qualité, ni sur le fondement de l’article 1382 du code civil, fondement non invoqué dans le délai de trois mois qui leur était imparti pour conclure et qui ne peut prospérer au regard de la majorité de leur fille.
Ils soutiennent qu’il n’existe pas de lien direct entre la création de la page Facebook et le suicide de M. X, que les mentions qu’elle comporte n’ont pu porter atteinte à son intimité et à sa réputation, qu’elles ne peuvent avoir généré les troubles présentés en Egypte et que le suicide à l’hôpital est en lien direct avec une faute de cet établissement.
Ils font valoir que les demandes des consorts X à titre de victimes par ricochet ou d’héritiers sont irrecevables.
Ils soutiennent à cet égard que seul celui qui argue d’une atteinte personnelle à sa vie privée peut prétendre à une indemnisation en qualité de victime sans que ses héritiers ne puissent agir et que les demandes présentées non expressément fondées se heurtent à ce principe.
Ils contestent l’existence du préjudice susceptible d’avoir été provoqué par ce qui est qualifié d’usurpation d’identité.
Enfin, à titre subsidiaire, ils demandent à être exonérés de toute responsabilité quant au suicide de M. X, au motif qu’il s’agirait d’une faute présentant les caractères de la force majeure.
Monsieur Z et Mme C épouse Z concluent à la nullité de la déclaration d’appel et à l’irrégularité des conclusions des consorts X, qui ne respectent pas les dispositions de l’article 954 alinéa 1 du code de procédure civile dans les 3 mois de l’appel, ce qui entraîne la caducité de celui-ci.
Ils demandent à la cour, à titre subsidiaire :
— de dire qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les faits reprochés aux jeunes filles et le suicide de M. X en ce sens qu’il participait d’une réaction disproportionnée,
— de constater que V-AA X souffrait d’une pathologie dépressive et anxieuse bien antérieure à la création de l’interface 'Facebook’ litigieuse,
— de dire que le lien de causalité entre les faits reprochés à S Z et le préjudice allégué par les appelants n’est pas établi,
Vu l’article 1147 du code civil et l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— de dire que la faute de l’hôpital psychiatrique égyptien est seule et directement à l’origine du suicide de M. X et inviter les parties à se pourvoir en conséquence,
— de dire que le suicide de M. X revêt les caractères de la force majeure,
— vu l’article 9 du code civil, de dire que les appelants ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une atteinte à leur vie privée ni d’un quelconque préjudice liés à l’usurpation du patronyme de M. X, de confirmer de ces chefs le jugement entrepris,
Sur leur appel incident,
A titre principal,
— de dire que les consorts X n’excipent d’aucun préjudice indemnisable, ni par ricochet, ni à titre personnel, ni en leur qualité d’ayant droit du défunt,
— de réformer de ce chef le jugement et de les décharger des condamnations prononcées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1383 du code civil,
— de dire que M. Y a commis une faute par négligence et que cette faute est à l’origine directe du dommage allégué par les consorts X,
— de dire que M. Y est personnellement responsable des préjudices allégués ;
— de condamner M. Y à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée contre eux ;
Dans tous les cas,
— de condamner les consorts X, à défaut M. Y à leur verser
12 000 € TTC en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que leur fille S était, lors de la déclaration d’appel, majeure, comme étant née le XXX, ils soutiennent que ladite déclaration, dirigée à leur encontre en leur qualité de représentant légal de S, est nulle et que cette nullité n’est pas régularisable, de sorte que le fait que leur responsabilité soit désormais recherchée en qualité de 'civilement responsables’ ne couvre pas ce vice.
Ils ajoutent que les appelants n’ont pas, dans le délai de trois mois, déposé d’écritures satisfaisant à l’article 954 du code de procédure civile, ce qui rend leur appel caduc.
Les époux Z soutiennent que la dépression et le suicide de M. X n’ont pas été la conséquence directe de la création d’une interface 'Facebook’ à son nom par les deux jeunes filles, dès lors qu’il s’agissait d’un geste disproportionné, que M. X souffrait d’une pathologie dépressive et anxieuse qui, combinée avec la négligence de l’hôpital qui lui a laissé sa ceinture et l’a laissé seul la nuit sans surveillance, a conduit à son suicide.
Ils prétendent qu’en tout état de cause, le suicide de M. X présente les caractéristiques de la force majeure les exonérant de toute responsabilité.
Ils font reproche aux premiers juges d’avoir retenu que le suicide de M. X présentait les caractères de la force majeure tout en admettant que les autres conséquences invoquées, ouvraient droit à indemnisation. Ils soutiennent que les appelants ne justifient d’aucun préjudice, personne n’ayant jamais cru qu’il s’agissait du 'véritable V-AA X’ et seuls les amis agréés, qui savaient que tel n’était pas le cas, pouvant avoir accès aux informations litigieuses. Ils invoquent la prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et font valoir que le délit d’usurpation d’identité numérique n’existait pas en 2009.
Pour rechercher la garantie de M. Y, ils font valoir que les faits ont été commis alors que les deux adolescentes se trouvaient chez lui et qu’il les a laissées sans surveillance utiliser l’ordinateur familial non protégé par un mot de passe actif et ne disposant pas d’un contrôle parental.
La Macif demande à la cour de constater l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre N Y, majeure au moment de la déclaration, la caducité de l’appel en l’absence de notification des conclusions dans le délai prescrit, l’absence de possibilité de prétentions contre les parents non parties à l’instance.
Elle conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a condamné M. Y et Mme G à indemniser le préjudice moral des appelants tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant droit de M. X et à sa confirmation en ce qu’il les a déboutés de leur demande fondée sur la réparation née du décès de M. X. Elle conclut au débouté des demandes formées par les époux Z en ce qu’elles sont dirigées contre M. Y et Mme G et à la condamnation de Mme F X et de M. U-T X à lui payer 2 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait remarquer également que la déclaration d’appel a été régularisée à l’encontre de M. et Mme Y représentant leur fille alors que celle-ci était majeure et que les parents n’ont pas été appelés à la cause en qualité de 'civilement responsables'.
Elle souligne encore que la demande, pour pouvoir utilement prospérer, devait être introduite sur le fondement de la loi de 1881 sur la presse et le régime procédural spécifique qu’elle impose.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, l’existence d’un lien de causalité entre la faute arguée et le préjudice invoqué, n’est pas démontrée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu, à titre liminaire, de donner acte à la Macif, assureur de responsabilité civile des parents de N Y, de son intervention volontaire et de la déclarer recevable.
I – Sur la nullité et la caducité de l’appel :
Il convient de relever que l’action engagée devant le tribunal de grande instance d’Angers l’était exclusivement à l’encontre de M. et Mme Z d’une part, de M. Y et de Mme E, d’autre part, pris en leur qualité de 'représentants légaux’ de leurs filles mineures. Néanmoins, ces derniers avaient également comparu à titre personnel 'en tant que de besoin.'
Les consorts Z et Y-E ont été intimés uniquement en leur qualité de 'représentants légaux'. Or, à la date de l’appel, leurs filles étaient devenues majeures, S Z étant née le XXX et
N Y le 1er avril 1995. Par suite, ils n’avaient plus le pouvoir de les représenter.
Par application de l’article 117 du code de procédure civile, il s’agit d’une irrégularité de fond affectant la déclaration d’appel.
Cependant, l’article 121 du même code dispose : 'Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.'
Si les appelants n’ont pas appelé à la cause les époux Z pris en leur nom personnel, pas plus d’ailleurs que M. Y et Mme E, force est de constater que ces derniers sont intervenus 'en tant que de besoin’ volontairement à la cause en cette qualité. Par suite, pour ces derniers, la situation a été régularisée.
En revanche, tel n’a pas été le cas pour les époux Z, de sorte que l’acte d’appel sera, en ce qui les concerne, déclaré nul.
Le seul fait que les consorts X n’aient pas notifié leurs conclusions à leurs adversaires pris en leur qualité de civilement responsables dans les trois mois de l’appel n’est pas une cause de caducité de celui-ci.
Par suite, cette demande de M. Y et de Mme E, ainsi que leur assureur, sera déclarée irrecevable.
II – Sur l’application de la loi du 29 juillet 1881 et la prescription de l’action :
Le régime procédural et, en particulier la prescription de trois mois édictée par la loi du 29 juillet 1881 s’applique dans les conditions prévues à l’article 29, lequel dispose :
'Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.'
Or, en l’espèce, force est de constater en premier lieu que les mentions figurant sur le profil Facebook créé par S Z et N Y, en ce y compris celle relative à l’intérêt que M. X pouvait porter aux femmes, ne contient aucun fait précis susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la considération de leur professeur.
En second lieu, seul le 'mur’ ou page d’accueil était accessible à tous. Elle ne comportait que les nom, prénom de M. X et une photographie de Napoléon, donc aucun élément diffamant ou injurieux pour un professeur d’histoire.
En revanche, les autres informations n’étaient accessibles qu’aux élèves fréquentant le même collège, qu’elles avaient agréés, soit 97 personnes, lesquels formaient une communauté d’intérêts. D’ailleurs le fils de M. X, s’est
lui-même fait passer pour un collégien de cet établissement pour accéder à la page dont s’agit.
Par suite, la condition de publicité nécessaire pour que soit applicable la loi du
29 juillet 1881 fait également défaut.
En conséquence, il apparaît que le régime procédural de ladite loi ne peut être opposé aux consorts X.
III – Sur la responsabilité de M. Y et de Mme E :
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, N Y étant majeure, la responsabilité de ses parents en leur qualité de 'représentants légaux’ ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
F X et U-T X recherchent également leur responsabilité personnelle, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 ancien du même code, laquelle est engagée dès lors qu’un dommage a été commis directement par le fait, même non fautif de leur enfant mineur.
A/ Sur le préjudice moral lié à la perte d’un être cher :
M. X a déposé, le 30 juin 2009, une main courante au commissariat de Cholet, en indiquant que son nom avait été utilisé pour créer un profil Facebook, et le lendemain, il a déposé plainte après avoir pris connaissance de son contenu.
Il est établi par les déclarations de son épouse, de ses collègues M. H, Mme I, Mme J, son chef d’établissement, M. I que M. X avait été particulièrement affecté par ce qu’il avait découvert. En particulier, Mme I et M. I disent que sa personnalité avait changé, qu’il s’interrogeait sur les raisons de cette situation, lui qui aimait tant son métier. Mme J précise qu’il lui avait fait part de son désarroi, qu’il se sentait 'dépossédé et abusé'.
Son épouse précise que, néanmoins, ils sont partis pour l’Egypte le 11 juillet 2009 et que dans le train le conduisant à Paris, il a commencé à prendre des jeunes pour des élèves du collège, ainsi qu’à l’aéroport et sur le bateau sur lequel il avait embarqué pour faire une croisière. Elle-même parle d’hallucinations et fait référence à un comportement paranoïaque, son époux étant persuadé d’être 'écouté’ par le biais des interrupteurs se trouvant dans sa cabine et craignait d’être conduit en prison sous l’accusation de pédophilie. Il s’est mis à ne plus manger et ne plus dormir.
A sa demande, un médecin s’est présenté sur le bateau et a décidé de le faire admettre en hôpital psychiatrique. Il s’est suicidé avec sa ceinture dès le premier jour.
Même si le certificat du médecin psychiatre égyptien, qui fait référence à des hallucinations et à un sentiment de persécution, ne motive pas la référence qu’il fait à une histoire dans laquelle se retrouveraient des antécédents de maladie mentale, son médecin traitant, le docteur K, attestant que tant qu’il a été son patient, de janvier 1996 à avril 2009, il ne l’a pas suivi pour ce type de pathologie, il convient d’observer :
— que Mme X a elle-même déclaré aux services de police : 'Mon mari avait une certaine fragilité. Je sais qu’à son travail, il était apprécié par ses collègues et ses élèves, mais à la maison, il vidait son sac, il n’était pas facile à vivre',
— que Mme X comme les autres témoins font référence à une première difficulté survenue en 2007, un élève l’ayant injurié sur son blog, ce qui l’avait déjà déstabilisé,
— qu’ayant développé un sentiment de persécution, il s’est retrouvé enfermé dans un hôpital psychiatrique dans un pays étranger n’ayant pas la même culture, ce qui a pu renforcer ses angoisses,
— qu’aucune pièce médicale n’est produite pour décrire ce qui s’est passé en Egypte et pour tenter de donner une explication scientifique à l’évolution de l’état de santé mentale de M. X,
— que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer que les adolescentes pouvaient avoir connaissance de la fragilité particulière de leur enseignant, leur permettant de craindre qu’il n’en vienne à une telle extrémité,
— que le geste de M. X, par son caractère irrémédiable et excessif, relevant de son seul arbitre, était sans proportion avec la faute commise par les deux jeunes adolescentes, contre lesquelles il disposait de moyens juridiques lui permettant de faire cesser rapidement l’usurpation et d’obtenir des sanctions ainsi qu’une réparation.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas établi que la 'création regrettable d’un faux profil Facebook par S Z et N Y soit la cause certain et directe’ du suicide de M. X.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées à ce titre.
B/ Sur la souffrance morale de M. X :
Certes, seul le titulaire du droit au respect de sa vie privée peut agir pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, et cette action ne se transmet pas à ses héritiers. Par suite, les consorts X ne peuvent invoquer le fait que le fait que M. V-AA X ait été présenté comme intéressé par les femmes, ce qui pouvait laisser planer un doute sur sa fidélité, ait pu constituer pour lui une atteinte à sa vie privée.
Cependant, en l’espèce, les consorts X sont recevables à agir pour obtenir l’indemnisation du préjudice que la création d’un faux profil Facebook, au moyen de la prise de son identité lui a causé, indépendamment des révélations relatives à sa vie privée et du fait que le délit d’usurpation d’identité numérique n’était pas pénalement réprimé en 2009.
Or les attestations ci-dessus invoquées, démontrent que M. X était déstabilisé par la création d’un profil Facebook, craignant notamment que son autorité de professeur ne soit remise en cause, redoutant l’utilisation qui pourrait en être faite, se demandant pourquoi il était victime de tels faits, malgré son dévouement à ses élèves et voulant absolument retrouver les coupables.
Sa souffrance morale est donc avérée ainsi que celle de ses proches, qui ont assisté à ses angoisses et au changement de son comportement.
Leur préjudice a été justement évalué par les premiers juges à 4000 euros en ce qui concerne M. X et à 2000 euros en ce qui concerne son épouse et son fils. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
C/ Sur l’usurpation du nom de famille :
Il a déjà été tenu compte, dans l’évaluation du préjudice subi avant son décès par M. X, des souffrances engendrées par l’utilisation à son insu de son nom patronymique.
S’agissant de son épouse et de son fils, s’ils étaient fondés à solliciter la protection du nom patronymique qu’ils portent, propriété de la famille, ils ne rapportent pas, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’existence d’un préjudice personnel, étant précisé d’une part, qu’ils n’étaient pas visés par le site dont s’agit, et, d’autre part, que celui-ci ne contenait pas d’informations pouvant leur nuire.
Par suite, c’est à bon droit qu’ils ont été déboutés de ce chef de demandes.
IV – Sur les demandes accessoires :
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Parties succombantes, les appelants supporteront les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à leurs adversaires la charge de leurs frais irrépétibles de sorte que les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Reçoit la Macif en sa qualité d’assureur de responsabilité civile des parents de N Y en son intervention volontaire,
— Déclare nul l’appel dirigée contre M. et Mme Z, ainsi que celui dirigé contre M. Y et Mme E en leur qualité de représentants légaux de leur fille N,
— Déclare la demande relative à la caducité de l’appel irrecevable,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Condamne Mme F X et M. U-T X aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit du conseil des époux Z,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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