Désistement 6 juillet 2023
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 6 juil. 2023, n° 21BX04677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX04677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 19 octobre 2021, N° 2000018 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2000018 du 19 octobre 2021 le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a, sur la demande de Mme A, annulé la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a retiré sa précédente décision du 5 décembre 2019 portant refus de permis de construire et a délivré à la société PRO B un permis de construire pour la réalisation de neuf logements ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux formé le 17 avril 2020.
Par un arrêt avant dire droit du 12 janvier 2023, la Cour, statuant sur la requête n° 21BX04677 de la collectivité de Saint-Barthélemy et la requête n° 21BX04704 de la société PRO B tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 19 octobre 2021 après avoir joint ces deux requêtes, a d’une part, jugé que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis en litige méconnaissait l’article 71 de l’ancien code de l’urbanisme ainsi que les articles UR 3 et UR 6 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy et, d’autre part, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, sursis à statuer sur ces requêtes, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre à la société PROB B et à la collectivité de Saint-Barthélemy de lui notifier un permis de construire modificatif intervenant après que le dossier ait été complété et modifié, régularisant le permis de construire du 5 mars 2020, dans un délai de quatre mois, courant à compter de la notification de l’arrêt avant dire droit.
Dans le dossier n°21BX04704, le 22 mai 2023, la société PRO B a transmis à la Cour la délibération du 19 avril 2023 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande de permis modificatif déposée le 16 mars 2023.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, Mme A conclut au rejet de la requête de la société PRO B et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en raison de l’intervention de la délibération du 19 avril 2023 de rejet de la demande de permis de construire modificatif, les vices relevés dans l’arrêt avant-dire droit du 12 janvier 2023 n’ont pu être régularisés.
Dans le dossier n°21BX0467, par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,
— les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
— et les observations de Me Collet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. À la demande de Mme A, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé la délibération du 5 mars 2020, par laquelle la collectivité de Saint-Barthélemy a retiré sa précédente délibération du 5 décembre 2019 portant refus de permis de construire et a délivré à la société PRO B un permis de construire pour la réalisation de neuf logements, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé le 17 avril 2020. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 21BX04677 et 21BX04704, la collectivité de Saint-Barthélemy et la société PRO B ont fait appel de ce jugement. Par un arrêt avant dire droit du 12 janvier 2023, la Cour, statuant sur la requête n° 21BX04677 de la collectivité de Saint-Barthélemy et la requête n° 21BX04704 de la société PRO B tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 19 octobre 2021 a, après avoir joint ces requêtes, d’une part, jugé que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis en litige méconnaissait l’article 71 de l’ancien code de l’urbanisme, en l’absence de titre de nature à établir l’existence d’une servitude permettant l’accès à la parcelle ainsi que les articles UR 3 et UR 6 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy et, d’autre part, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, sursis à statuer sur ces requêtes, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre à la société PROB B et à la collectivité de Saint-Barthélemy de lui notifier un permis de construire modificatif intervenant après que le dossier ait été complété et modifié, régularisant le permis de construire du 5 mars 2020, dans un délai de quatre mois, courant à compter de la notification de l’arrêt avant dire droit. La société PRO B a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif le 16 mars 2023 que le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui accorder par une délibération du 19 avril 2023.
Sur la requête n° 21BX04677 :
2. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la collectivité de Saint-Barthélemy a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement d’instance est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la requête n°21BX04704 :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
4. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif peut, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent contester la légalité d’un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter.
5. Dès lors que le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a, par une délibération du 19 avril 2023, refusé d’accorder à la société PRO B le permis modificatif qu’elle sollicitait, les vices entraînant l’illégalité du permis de construire initial du 5 mars 2020 ne sont pas régularisés et ce permis devra donc être annulé.
6. Il résulte de ce qui précède que la société PRO B n’est pas fondée à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 5 mars 2020 par la collectivité de Saint-Barthélemy.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société PRO B demande au titre des frais qu’elle a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société PRO B, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélémy la somme que demande Mme A au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la collectivité de Saint-Barthélemy de sa requête n° 21BX04677.
Article 2 : La requête n°21BX04704 de la société PRO B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées à l’encontre de la collectivité de Saint-Barthélemy sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La société PRO B versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la société PRO B et à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
Christelle Brouard-LucasLe président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au représentant de l’État à Saint-Barthélemy en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. , 21BX04704
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