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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 déc. 2024, n° 24BX00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 12 mars 2024, N° 2200933 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU AVMS, société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) AVMS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) AVMS a demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période de décembre 2018 à novembre 2020 et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés qui ont été mis à sa charge pour la période de décembre 2018 à novembre 2019, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties et l’annulation du courrier du 6 avril 2022 par lequel le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime lui a demandé de constituer des garanties à hauteur de 95 567 euros dans le cadre du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
Par un jugement n° 2200933 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, la SASU AVMS relève appel de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.431-2 ».
3. La requête de la SASU AVMS n’a pas été présentée par un avocat, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Le courrier de demande de régularisation en date du 14 mai 2024 a été adressé à la SASU AVMS le même jour par pli recommandé avec avis de réception. L’avis de réception, qui comporte la signature du destinataire, indique que le pli a été distribué le 23 mai 2024. A défaut de régularisation dans le délai de deux mois imparti par ce courrier, la requête de la SASU AVMS est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SASU AVMS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU AVMS.
Fait à Bordeaux, le 24 décembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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