Infirmation partielle 26 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 26 sept. 2011, n° 10/08498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/08498 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Omer, 21 octobre 2010, N° 1110179 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/08498
Jugement (N° 1110179)
rendu le 21 Octobre 2010
par le Tribunal d’Instance de SAINT OMER
REF : EM/CL
APPELANTE
Madame K X
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour
Assistée de Maître Danielle GOBERT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Mademoiselle M A
née le XXX à CALAIS
XXX
XXX
Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
Assistée de Maître Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
I J, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
DÉBATS à l’audience publique du 27 Juin 2011 après rapport oral de l’affaire par I J Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par I J, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 juin 2011
***
Par acte sous seing privé du 4 avril 2008 Mademoiselle K X a vendu à Mademoiselle M A un cheval nommé Quilt Mongothier âgé de 4 ans, destiné à un usage de sport/compétition (compétition niveau amateur CSO), pour le prix de 7000 euros.
Par acte d’huissier du 16 mars 2010 Mademoiselle A a fait assigner Mademoiselle X devant le Tribunal d’Instance de Saint Omer pour voir prononcer l’annulation de la vente et obtenir la restitution du prix et subsidiairement voir nommer un expert chargé de fixer la valeur du cheval atteint d’ataxie spinale, dire qu’elle pourra conserver l’animal et obtenir la restitution d’une partie du prix et paiement de dommages et intérêts.
Au soutien de ses intérêts elle déclarait que le cheval devait être capable de sauter des barres de 90 centimètres à 1 mètre 30 de haut, qu’avant d’effectuer l’achat, des essais ont été réalisés avec des sauts en liberté d’une hauteur de 1,15 m pour vérifier sa détente, ainsi qu’avec des barres au sol, que le Docteur D, vétérinaire, qui a effectué la visite médicale le 3 avril 2008 n’a rien décelé d’anormal, que dans le même temps Mademoiselle X lui a fourni une attestation du Docteur C indiquant que le cheval ne présentait aucune pathologie osseuse, qu’il est apparu après enquête de l’acquéreur que le Docteur C n’était pas domicilié en France, qu’il n’avait jamais été contacté par la venderesse et n’avait jamais vu l’animal, que l’attestation fournie était un faux. Elle ajoutait qu’elle a fait effectuer au cheval quelques séances de dressage une à deux fois par semaine avec sauts de petites barres, qu’elle a réalisé quelques petites compétitions et a pu remarquer que le cheval se déhanchait énormément et trébuchait souvent, qu’elle a consulté un premier vétérinaire qui a détecté une carence en fer et un manque de tonicité musculaire en raison de la jeunesse de l’animal mais lorsqu’elle l’a amené chez un spécialiste, ce dernier a diagnostiqué le 4 mars 2009 la maladie du chien ou ataxie spinale et conclu qu’il était inapte à la compétition CSO et que continuer à le monter pouvait être dangereux.
A l’audience le conseil de Mademoiselle A a également demandé l’annulation de la vente pour vente de la chose d’autrui , Mademoiselle X qui a conclu le contrat en qualité de vendeur n’étant pas la propriétaire du cheval, qui serait Madame Z .
Mademoiselle X a conclu à la forclusion de l’action engagée par Mademoiselle A et subsidiairement à son rejet faisant valoir qu’elle n’a pas la qualité de professionnel, qu’ elle est une amie de Madame Z qui lui a proposé de mettre gracieusement le cheval à sa disposition pour l’éduquer et éventuellement le vendre, qu’aucun vice du consentement ne peut être retenu, Mademoiselle A ayant acheté le cheval en toute connaissance de cause, que les vétérinaires ont assuré que le cheval avec lequel Mademoiselle A a fait plusieurs compétitions était sain lors de la vente.
Par jugement du 21 octobre 2010 le Tribunal a :
— rejeté l’exception de nullité de la vente, pour dol
— rejeté l’exception de nullité de la vente pour erreur sur la substance
— rejeté la demande de Mademoiselle A sur le fondement des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation, Mademoiselle X n’étant pas professionnelle.
— déclaré l’action de Mademoiselle A sur le fondement des vices cachés et de l’article L 213-1 du code rural irrecevable car forclose
— prononcé la nullité de la vente en application de l’article 1599 du code civil pour vente de la chose d’autrui
— ordonné la restitution du cheval par Mademoiselle A à Mademoiselle X et ordonné à Mademoiselle X de restituer à Mademoiselle A le prix de 7000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné Mademoiselle X à payer à Mademoiselle A la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mademoiselle X aux dépens
Madame X a relevé appel de ce jugement le 1er décembre 2010.
Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente pour vente de la chose d’autrui alors que le Tribunal avait admis l’existence d’un mandat donné par Madame Z et que Mademoiselle A qui savait que le cheval appartenait à Madame Z ne justifie d’aucun grief. Elle conclut également à la réformation du jugement en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement si l’annulation de la vente devait être confirmée elle demande que le montant de sa condamnation à restituer le prix de vente soit ramenée à 500 euros, valeur du cheval qui à ce jour n’est apte que pour l’abattoir, Mademoiselle A n’ayant pris aucune précaution pour s’en occuper correctement.
Elle sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement et se porte demanderesse d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mademoiselle A conclut à la confirmation du jugement du chef de l’annulation de la vente en application de l’article 1599 du code civil et de la restitution du prix ainsi que sur les dépens et à sa réformation pour le surplus, réitérant ses prétentions de première instance sur la nullité de la vente pour dol et pour erreur sur la substance, sur la garantie des vices cachés en application de l’article 1641 du code civil et sur la garantie de conformité des articles L 211-18 du code de la consommation, soutenant que Madame X agissait dans le cadre de son activité professionnelle puisqu’il est établi qu’elle vend régulièrement des chevaux sur internet et participe activement à la gestion du centre équestre de Monsieur E F, son beau frère.
Elle demande à être autorisée à conserver le cheval et à obtenir restitution d’une partie du prix telle qu’arbitrée par expert compte tenu de la valeur de l’animal atteint d’ataxie spinale.
Elle se porte demanderesse d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité procédurale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
1) Sur l’incident de communication de pièces
Attendu que le 20 juin 2011 Mademoiselle A a communiqué cinq nouvelles pièces (11 à 38 à 42) que l’avoué de Madame X a demandé à la Cour d’écarter des débats pour violation du principe de la contradiction au motif que ces pièces sont illisibles ;
que le 21 juin 2011, antérieurement à l’ordonnance de clôture du 24 juin 2011, l’ avoué de Mademoiselle A a procédé à une nouvelle communication de ces cinq pièces ; que les nouvelles copies ainsi communiquées sont parfaitement lisibles ainsi que la Cour a pu le vérifier.
Que Madame X doit être déboutée de son incident de communication de pièces ;
2) Sur le fond
Vu les conclusions déposées le 28 mars 2011 par Madame X,
Vu les conclusions déposées le 10 mai 2011 par Mademoiselle A,
A) Sur la vente de la chose d’autrui
Attendu que selon l’article 1599 du code civil la vente de la chose d’autrui est nulle ;
que cependant cette nullité n’est ni absolue, ni d’ordre public ; que son application est limitée au cas où elle est nécessaire pour la protection de l’acquéreur ; qu’en effet l’article 1599 n’a pour objet que de protéger l’acquéreur contre les risques d’une action en revendication qui serait engagée par le véritable propriétaire ;
Attendu qu’en l’espèce Mademoiselle A ne peut plus être inquiétée par la personne qui, lors de la vente, était le véritable propriétaire du cheval ; qu’en effet par attestation du 17 mars 2010, antérieure à la demande de nullité de la vente sur le fondement de l’article 1599 du code civil, Madame G Z, propriétaire de Quilt Mongothier en avril 2008, a déclaré avoir confié le cheval à K X pour le monter et éventuellement le vendre ; que le véritable propriétaire du cheval a donc reconnu avoir donné mandat de vendre à Madame X, ce qui rend la vente inattaquable ;
Attendu que la disparition du risque d’éviction fait obstacle à l’application de la sanction de la nullité prévue par l’article 1599 du code civil ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a annulé la vente sur ce fondement ;
b) Sur le dol
Attendu que l’article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Attendu que Mademoiselle A voit dans le premier certificat du Docteur Y, qu’elle qualifie de faux, une manoeuvre pratiquée en vue de la tromper et la pousser à acquérir le cheval alors que selon elle ce vétérinaire n’a jamais vu l’animal ;
Qu’elle n’invoque pas en cause d’appel d’autres éléments ou arguments de nature à remettre en cause la décision du Tribunal qui a relevé, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que la visite d’achat du cheval n’a pas été effectuée par le Docteur Y mais par le Docteur D comme le confirme le père de Mademoiselle A dans son attestation ; qu’il ressort du certificat du Docteur D en date du 3 avril 2008 que le cheval Quilt Mongothier était 'en bonne santé générale et ne présente pas de signes de vices rédhibitoires. Il est, selon mon avis apte à un usage de loisirs et de saut d’obstacles’ ;
Attendu que par attestation du 13 juin 2010 le Docteur Y a confirmé n’avoir jamais examiné le cheval en visite d’achat ; qu’il résulte de la facture du 11 février 2008 qu’il a adressée à Madame Z, qu’il a vu l’animal le 30 janvier 2008 deux mois avant la vente pour une boiterie et que c’est à cette occasion qu’il a établi l’attestation par laquelle il certifie que l’examen radiologique (face et profil avant gauche et arrière droit ainsi que les jarrets) du cheval Quilt Mongothier n’a mis en évidence aucune pathologie osseuse quelconque ;
Qu’aucune manoeuvre dolosive ne peut être reprochée à Madame X ; qu’il y a lieu à confirmation de la décision du Tribunal de ce chef ;
c) Sur l’erreur de la substance
Attendu qu’aux termes de l’article 1110 du code civil l’erreur est cause de nullité de la convention lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ;
Attendu que Mademoiselle A prétend qu’il y a erreur sur les qualités substantielles du cheval qui, étant atteint d’ataxie spinale, pathologie qui n’ a pu être diagnostiquée qu’après plusieurs mois, est inapte à répondre à l’usage pour lequel elle l’a acquis (la compétition CSO) et qu’en outre il est dangereux de le monter car il aurait des périodes de déséquilibre ;
qu’il résulte de l’argumentation ainsi développée que Mademoiselle A invoque un vice du cheval dont elle n’avait pas connaissance lors de la vente ;
que celui à qui est ouverte l’action en garantie des vices cachés doit emprunter cette voie et ne peut exercer l’action en nullité pour erreur ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mademoiselle A de cette action ;
d) Sur la garantie légale prévue par les articles l 211-1 et suivants du code de la consommation
Attendu que ces dispositions sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels, entre un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur ;
que la qualité de consommateur de Mademoiselle A n’est pas contestée ;
que le Tribunal a écarté l’application de ces dispositions au motif que Madame X qui jusqu’au 21 novembre 2008 exerçait un emploi salarié de juriste, ne pouvait être qualifiée de vendeuse de chevaux professionnelle ;
Mais attendu qu’il résulte des annonce écrites et diffusées par Madame X que celle-ci propose régulièrement des chevaux à la vente sur internet ;
Qu’en outre il est expressément indiqué au contrat de vente, en son article relatif à la désignation des parties que Madame X K, ci-après le vendeur, agit dans le cadre de son activité professionnelle ;
que dans ces conditions c’est à tort que le premier juge a considéré que la vente du cheval Quilt Mongothier n’entrait pas dans le champ d’application de la garantie instituée par les articles L 211-1 et suivants du code de la consommation ;
Attendu que l’article L 211-4 dispose que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ;
que pour être conforme au contrat le bien doit satisfaire aux conditions posées par l’article L 211-5, c’est à dire être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et le cas échéant …… présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre tant usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ; qu’en l’espèce le cheval acquis par Mademoiselle A devait pourvoir être utilisé, selon les termes du contrat, à un usage de sport/compétition (compétition amateur CSO) ;
Attendu qu’il incombe au demandeur d’apporter la preuve de l’antériorité du défaut par rapport à la délivrance du bien vendu, étant précisé que l’article 211-7 du code de la consommation instaure une présomption d’antériorité pour les défauts de conformité apparus dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien ;
Attendu que la maladie du cheval (ataxie spinale) n’a été diagnostiquée que le 4 mars 2009 et qu’aucune pièce médicale n’établit que les premières manifestations de cette pathologie seraient apparues dans les six mois de la délivrance du cheval, c’est à dire avant le 4 octobre 2008 ;
Qu’il résulte de la documentation versée aux débats que l’ataxie spinale est une compression de la moelle épinière par des vertèbres mal formées, déplacées ou fracturées ou arthrose des articulations, qu’elle peut être due à des contraintes mécaniques excessives, à une vitesse de croissance excessive, à des carences alimentaires en cuivre ; que le docteur B, vétérinaire, précise dans son certificat établi le 17 juin 2011, qu’un traumatisme, tel que chute ne peut être exclu ;
que le Docteur D qui a examiné le cheval Quilt Mongothier le 3 avril 2008 à l’occasion de la vente a notamment précisé dans son certificat que l’examen orthopédique statique s’est avéré normal de même que l’examen orthopédique dynamique (allure régulière en ligne droite, au pas et au trot, tests de flexions aux antérieurs et aux postérieurs négatifs) ; que le cheval ne présentait pas de vice rédhibitoire et qu’il était apte à un usage de loisirs et de sauts d’obstacle, ce qui doit conduire à relativiser les déclarations de Monsieur O P, cavalier, qui dans son attestation du 11 juin 2009, déclare que le cheval se trouve dans le même état qu’à son arrivée et avoir constaté peu de temps après la vente que sa démarche était atypique ; qu’au contraire il résulte des messages adressés par Mademoiselle A à Madame X dans les jours et semaines qui ont suivi la vente qu’elle était satisfaite du cheval, qu’elle avait sauté avec, que tout se passait bien et qu’elle l’avait confié à un ami professionnel qui le montera tous les jours ;
que par ailleurs qu’elle a participé jusqu’au 8 août 2008 avec Quilt Mongothier à une dizaine de compétitions pour des chevaux de 4 ans, ce qui démontre la capacité de ce cheval après la vente, à se soumettre à des concours ;
Attendu que la preuve n’étant pas apportée de l’antériorité du défaut allégué par rapport à la vente il convient, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mademoiselle A de sa demande sur le fondement des articles L 211-1 et suivant du code de la consommation ;
e) Sur la garanties des vices cachés
Attendu que la vente d’animaux domestiques donne lieu à un régime de garantie spécifique prévu par le code rural (article L 231-1 et suivants ) selon des conditions plus strictes que celles du droit commun ;
que notamment, en vertu des dispositions de l’article R 213-5 du code rural, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de dix jours ; que ce délai n’ayant pas été respecté par Mademoiselle A il convient de confirmer le jugement qui a déclaré irrecevable l’action engagée sur le fondement de l’article L 213-1 du code rural ;
Attendu qu’en présence d’un texte spécifique et d’un régime spécial de garantie, il y a lieu d’écarter la garantie légale de droit commun des articles 1641 et suivants du code civil dès lors que le cas litigieux est prévu par la protection du code rural, les parties n’ayant pas convenu de déroger au système de garantie du code rural par des dispositions conventionnelles ;
Qu’au demeurant il résulte des motifs qui précédent que Mademoiselle A ne peut apporter la preuve qui lui incombe de l’antériorité du vice par rapport à la vente ;
* * *
Attendu que Mademoiselle A qui succombe en toutes ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Madame X une somme de 1600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n°38 à 42 communiquées par Mademoiselle A,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité de la vente pour dol et erreur,
Le confirme également en ce qu’il a débouté Mademoiselle A de sa demande sur le fondement des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation et a déclaré irrecevable son action en garantie des vices cachés,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute Mademoiselle A de sa demande de nullité de la vente du 4 avril 2008 pour vente de la chose d’autrui et en conséquence de sa demande de restitution du prix de vente,
La déboute également de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel avec, pour les dépens d’appel, droit de recouvrement direct au profit de la Selarl LAFORCE, avoué,
La condamne en outre à verser à Madame X une somme de 1600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Delphine VERHAEGHE I J
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