Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 juin 2026, n° 25PA04772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04772 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2025, N° 2316400 |
| Dispositif : | QPC - ADD- Transmission avec sursis |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête n°2316400 enregistrée le 12 juillet 2023, la société UPSA SAS a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 du président du comité économique des produits de santé (CEPS) lui notifiant le montant fixé à 2 153 161 euros de la remise exonératoire de la contribution M dont elle devait s’acquitter et l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement avant dire droit du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a ordonné la communication, par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles des éléments de calcul retenus pour déterminer le dépassement du seuil de déclenchement de la contribution M pour l’année 2021 et l’assiette globale taxable.
Par un jugement n°2316400 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société UPSA SAS portant sur la méconnaissance, par l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 25 décembre 2022, des principes d’égalité devant les charges publiques et de respect de la propriété garantis par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et a rejeté la demande de la société UPSA SAS.
Procédure devant la cour :
Par une requête n°25PA04772 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2025 et 28 avril 2026, la société UPSA SAS, représentée par Me Corbin, demande à la cour :
1°) l’annulation du jugement n°2316400 du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) l’annulation de la décision du CEPS du 26 janvier 2023 fixant le montant de la contribution M due par elle au titre de l’année 2021 ;
3°) d’enjoindre au CEPS de procéder au remboursement de la somme de 2 153 161 euros qu’elle a indûment versée ;
4°) de condamner le CEPS à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative le condamner aux entiers dépens sur le fondement de l’article R. 761-1 du même code.
Par un mémoire distinct enregistré le 19 septembre 2025, la société UPSA SAS, représentée par Me Corbin, conteste, à l’appui de son appel, le refus par les premiers juges, dans leur jugement du 17 juillet 2025, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre les dispositions de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur du 1er janvier 2019 au 25 décembre 2022 et demande à la cour de transmettre la question au Conseil d’Etat de la conformité à la Constitution de ces dispositions avec les principes d’égalité devant les charges publiques et de respect de la propriété garantis par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Elle soutient que :
— les trois conditions mentionnées à l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 sont satisfaites ;
— si le Conseil constitutionnel a déjà validé plusieurs fois les dispositions de la contribution M, cette validation s’est toujours inscrite dans le cadre de la prise en compte au moins partielle de la progression du chiffre d’affaires individuelle des laboratoires, or la suppression en 2018 du deuxième alinéa de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale marque la fin de la prise en compte de la progression du chiffre d’affaires dans le calcul de la contribution M et constitue un changement dans les circonstances de droit ;
— dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 25 décembre 2022, l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale méconnaît les principes d’égalité devant les charges publiques et de respect de la propriété garantis par l’articles 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en intégrant, dans l’assiette des contributions, des remises qui devaient en être retranchées et en neutralisant les situations d’assiette négative.
Par un nouveau mémoire distinct, enregistré le 28 avril 2026, la société UPSA SAS, représentée par Me Corbin, demande à la cour de transmettre sans délai la nouvelle question prioritaire de constitutionnalité tirée de la méconnaissance, par les dispositions du IV de l’article 28 de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2026, notamment du principe de la séparation des pouvoirs et de la garantie des droits résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789 car il s’agit d’une loi de validation rétroactive qui affecte directement les instances contentieuses en cours en validant les deux griefs explicitement soulevés dans ces contentieux alors qu’aucun motif impérieux d’intérêt général ne vient la justifier.
Elle soutient que :
— postérieurement à l’introduction de sa requête d’appel, est intervenue la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, l’article 28 IV de cette loi valide, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les montants de la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2021 à 2024, contestés au titre de l’intégration des remises mentionnées à l’article L. 138-9 du même code et de l’absence de déduction de l’assiette lorsque la différence entre le chiffre d’affaires et le montant des remises est négative ;
— l’article 28 IV de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 est bien applicable au litige, cet article n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n°2025-899 DC du 30 décembre 2025 ;
— la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux, cette loi constitue une loi de validation rétroactive qui porte atteinte à la garantie des droits et à la séparation des pouvoirs en méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 faute de motif impérieux d’intérêt général ayant valeur constitutionnelle, elle affecte directement une instance en cours et vise deux moyens de contestation précisément identifiés tirés de l’erreur qui est commise en intégrant, dans l’assiette des contributions, des remises qui devaient en être retranchées et en neutralisant les situations d’assiette négative, le risque financier demeure inférieur au niveau de 1, 1% des recettes concernées, seuil jugé insuffisant par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 février 2002 pour reconnaître l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général.
Ces deux questions prioritaires de constitutionnalité ont été transmises à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet des demandes de transmission de ces deux questions prioritaires de constitutionnalité.
Elle soutient que chacune de ces deux questions est dépourvue de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ;
- le décret n°2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. »
2. Aux termes de l’article R*. 771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
3. Sur la question prioritaire de constitutionnalité n°1, l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 25 décembre 2022, est applicable au présent litige, ses dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution et la question de la méconnaissance des principes d’égalité devant les charges publiques et du respect de la propriété garantis par l’articles 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de transmettre cette question n°1 au Conseil d’Etat.
4. Sur la question prioritaire de constitutionnalité n°2, l’article 28 IV de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2026 est applicable au présent litige, cet article n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n°2025-899 DC du 30 décembre 2025 et la question tirée de la méconnaissance notamment du principe de la garantie des droits et du principe de la séparation des pouvoirs résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 faute de motif impérieux d’intérêt général ayant valeur constitutionnelle, n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de transmettre cette question n°2 au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : La question n°1 de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur du 1er janvier 2019 au 25 décembre 2022, avec les principes d’égalité devant les charges publiques et de respect de la propriété garantis par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : La question n°2 de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 28 IV de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2026 avec les principes notamment de la séparation des pouvoirs et de la garantie des droits résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 faute de motif impérieux d’intérêt général ayant valeur constitutionnelle, est transmise au Conseil d’Etat.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête n° 25PA04772 de la société UPSA SAS jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société UPAS SAS et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 5 juin 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Seulin
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Décret n°2010-148 du 16 février 2010
- LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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