Rejet 5 novembre 2024
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mars 2025, n° 24BX02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 5 novembre 2024, N° 2402765 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 octobre 2024 en tant que le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par le jugement n° 2402765 du 5 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A, représenté par Me Kirimov, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées du 17 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son éloignement conduirait à un éclatement de la cellule familiale et qu’il ne peut bénéficier de la procédure de regroupement familial ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors que la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est privée de base légale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000269 du 30 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant camerounais né le 6 juin 1991, est entré irrégulièrement en France le 19 juillet 2015, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile le 27 mai 2016 qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 septembre 2016. Par un arrêté du 17 mars 2017, le préfet de la Drôme a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 2 mai 2019, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Loire qui a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 28 novembre 2019, et qu’il n’a pas exécuté. Le 8 décembre 2020, le requérant a de nouveau présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour et le préfet de la Loire a de nouveau pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 15 octobre 2021, et qu’il n’a pas non plus exécuté. Puis le 5 décembre 2022, il a une nouvelle fois demandé son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Hautes-Pyrénées qui a édicté un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 7 décembre 2022, et qu’il n’a pas non plus exécuté. Le 15 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un premier arrêté du 17 octobre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de renvoi. Puis par un deuxième arrêté, daté du même jour, cette même autorité a assigné le requérant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
3. Il ne ressort pas de la requête introductive d’instance de M. A, enregistrée le 24 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Pau que le requérant ait présenté des conclusions à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette décision qui ont le caractère de conclusions nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel dans des termes similaires son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui n’établit pas être isolé dans son pays d’origine et qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en toute connaissance de cause malgré les quatre précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 17 mars 2017, 2 mai 2019, 8 décembre 2020 et 5 décembre 2022, ne justifie ni n’allègue avoir noué des liens particulièrement intenses et stables sur le territoire français en dehors de sa compagne, ressortissant camerounaise en situation régulière, et des enfants nés de leur union. Dans ces conditions, alors que rien ne fait obstacle à ce que le cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine du requérant et de sa compagne, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision aurait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
5. En deuxième lieu, M. A invoque nouvellement en appel le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale. Toutefois, compte tenu de ce qui a été mentionné au point 3 de la présente ordonnance, le moyen ne peut qu’être rejeté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. A invoque nouvellement en appel le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. S’il fait valoir qu’il n’est pas dans l’intérêt de ses trois enfants qu’il soit éloigné du territoire français et qu’il n’est pas dans l’intérêt de sa fille aînée B, qui poursuit sereinement sa scolarité en classe de 6ème, de subir l’éloignement de son père et se trouver sans parent biologique sur le territoire français, il n’établit toutefois pas que sa fille B, dont il produit l’acte de naissance au Cameroun, poursuivrait sa scolarité en France. Par ailleurs, le requérant n’établit pas non plus que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire au Cameroun dont son épouse est également originaire, et dont ils ont tous la nationalité, ni que leurs enfants dont les deux derniers sont nés le 14 mars 2023 et le 28 novembre 2024 ne pourraient y poursuivre ou y effectuer leur scolarité. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen.
8. En quatrième et dernier lieu, M. A, en reprenant dans des termes similaires, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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