Rejet 6 août 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25DA02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 août 2025, N° 2304514 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2304514 du 6 août 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Marie Allix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 13 novembre 2025, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle du requérant a été constatée.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B…, ressortissant iranien, a demandé sa naturalisation en octobre 2022. Par la décision attaquée du 12 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite cette demande, au motif que l’intéressé n’avait pas produit l’original de son acte de mariage, une copie de l’acte de décès de son épouse et une copie de son passeport.
3. Le classement sans suite d’une demande de naturalisation lorsque des pièces n’ont pas été fournies est une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et 27 du code civil, la décision attaquée a énoncé les motifs de droit et de fait qui l’ont fondée.
5. Si la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 avril 2012 n° 10004811 a refusé l’asile à M. B… au motif qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il avait nécessairement couvert des agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies lorsqu’il était officier supérieur du corps des Gardiens de la Révolution, elle a aussi relevé que sa fuite de l’Iran l’exposait à un risque de persécutions en cas de retour en Iran.
6. M. B… était donc dans l’impossibilité de s’adresser lui-même aux autorités iraniennes pour solliciter la délivrance des documents demandés.
7. Toutefois, comme le tribunal l’a relevé sans que ce motif soit sérieusement contesté, M. B… n’a fourni aucun élément suggérant que, à la date de la décision, il était dans l’impossibilité de se procurer une copie des actes de mariage et de décès de son épouse par l’intermédiaire de membres de sa famille, et notamment de ses enfants, restés en Iran.
8. Il résulte du 6° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 que ces documents étaient nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation.
9. Dans ces conditions, la décision n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas violé l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Marie Allix.
Fait à Douai, le 27 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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