Non-lieu à statuer 30 décembre 2022
Rejet 7 mai 2024
Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 mars 2025, n° 24BX01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mai 2024, N° 2400946 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400946 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B, représenté par Me Guyon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la consultation irrégulière du fichier « traitement des antécédents judiciaires » par les services de la préfecture ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie de son ancienneté en France de 3 ans et de ses problèmes de santé (diabète et troubles psychiatriques);
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour en France est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001567 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 22 mai 1992, déclare être entré en France en octobre 2020. Par un arrêté du 5 novembre 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 2022. Le 2 décembre 2022, il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’intéressé relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 août 2023.
3. En premier lieu, l’intéressé reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au soutien duquel il produit un certificat médical du 19 août 2024 selon lequel une interruption de sa prise en charge spécialisée pourrait l’exposer à une décompensation psychiatrique sévère avec un risque de passage à l’acte suicidaire. Ce certificat évoque en outre les informations rapportées par le frère de l’intéressé, contacté pour envisager un retour dans son pays d’origine, selon lesquelles il n’aurait pas de possibilités d’accéder à des soins psychiatriques adaptés au Maroc. Toutefois ces seules affirmations rapportées par ce certificat, au demeurant postérieur à l’arrêté contesté, ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis des médecins de l’OFII, ni l’appréciation des premiers juges qui ont estimé à juste titre qu’il ne justifie pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Maroc ni que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision du préfet constate que la demande au titre de l’état de santé n’est pas fondée, que l’intéressé n’a aucune vie professionnelle ni familiale en France alors que toute sa famille réside au Maroc, et qu’il n’a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français et se trouve sans ressources. Ces éléments suffisaient à la justifier et c’est à juste titre que les premiers juges ont neutralisé le motif supplémentaire tiré de ce qu’il est défavorablement connu des services de police pour vol à l’étalage et violence avec menace d’une arme, qui n’avait pas fait l’objet d’une consultation du procureur de la République sur les suites données.
5. En troisième lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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