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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 18 mars 2021, n° 20/18175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18175 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 décembre 2020, N° 2019025510 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Carole CHEGARAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AMREST OPCO c/ S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 MARS 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18175 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZRM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2020 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019025510
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, X CHEGARAY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. AMREST OPCO
[…]
[…].
Représentée par la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée de Me Philippe BESSIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0804
à
DÉFENDEUR
S.A.S. CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
[…]
[…]
Représentée par la SCP B – C – D, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Jean-Michel GASTON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0883
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Février 2021 :
En 2018, la société KFC France a cédé à la société Amrest Opco en franchise l’exploitation d’une chaîne de restaurants en France sous enseigne KFC, soit 73 restaurants.
La société Challancin Prévention et Sécurité est spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée.
Par jugement avant dire droit du 14 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— nommé la SCP X Y et Z A, prise en la personne de Me X Y, […], en qualité de constatant, avec mission de :
* se faire communiquer en original toutes les factures, toutes les mains courantes et tous les plannings établis par la société Challancin Prévention et Sécurité, relatifs aux prestations au profit de la société Amrest Opco,
* établir une liste synthétique des intervenants de la société Challancin Prévention et Sécurité mentionnés dans les mains courantes, indiquant dans quels restaurants ils interviennent,
* établir pour chaque restaurant et par mois les prix unitaires mentionnés dans les plannings, les horaires d’intervention, les intervenants, le numéro de la main courante, si la prestation a été contresignée, les contrôles réalisés par la société Challancin Prévention et Sécurité, le montant global de la prestation,
* indiquer si la facture correspondant au restaurant et au mois est valorisée au même prix et si elle a été acquittée,
* comparer ce planning reconstitué avec le planning versé au débat, mettre les écarts en évidence.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Amrest Opco de sa demande d’irrecevabilité,
— condamné la société Amrest Opco à payer 730 753,41 euros à la société Challancin Prévention et Sécurité à titre principal,
— assorti les condamnations des intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’échéance de chaque facture, à concurrrence de 131 172,79 euros, disant qu’au-delà de cette somme il y aura lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal,
— condamné la société Amrest Opco à payer à la société Challancin Prévention et Sécurité la somme de 6 960 euros au titre des indemnités de recouvrement,
— condamné la société Amrest Opco à payer 50 000 euros à la société Challancin Prévention et Sécurité à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Amrest Opco à payer 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Amrest Opco aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 10 décembre 2020, la société Amrest Opco a interjeté appel de ces deux décisions.
Par acte du 18 décembre 2020, la société Amrest Opco a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société Challancin Prévention et Sécurité en arrêt de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 3 février 2021 et soutenues oralement à l’audience, la société Amrest Opco demande à la juridiction saisie de :
— juger que la société Amrest Opco est recevable et bien fondée à demander l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 décembre 2020,
— juger que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société Amrest Opco compte tenu :
* de la crise mondiale actuelle persistante depuis mars 2020 liée à la Covid 19,
* des pertes exceptionnelles exposées par elle au 30 novembre 2020,
— juger qu’il existe des motifs sérieux d’infirmation ou de réformation du jugement du 4 décembre 2020, comme exposé ci-dessus, notamment compte tenu de l’absence de mains courantes contresignées et de toute preuve valable,
— débouter la société Challancin Prévention et Sécurité de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, arrêter l’exécution provisoire prononcée par le jugement du 4 décembre 2020 à l’encontre de la soc iété Amrest Opco, en ce qu’il l’a condamnée aux sommes suivantes :
* 730 753,41 euros à titre principal,
* intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’échéance de chaque facture à concurrence de 131172,79 euros, disant qu’au-delà de cette somme il y aura lieu à intérêt au taux légal,
* 6 960 euros au titre des indemnités de recouvrement
* 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour prétendue mauvaise foi,
* 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* entiers dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que la société Challancin Prévention et Sécurité doit séquestrer les sommes saisies par l’huissier entre les mains du bâtonnier de Paris,
— condamner la société Challancin Prévention et Sécurité à la somme de 3 000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 3 février 2021 et soutenues oralement à l’audience, la société Challancin Prévention et Sécurité demande à la juridiction saisie de :
Vu l’article 517-1 du code de procédure civile,
— débouter, à titre principal, la société Amrest Opco de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire
prononcée par le jugement du tribunal de commerce du 4 décembre 2020,
— ordonner, à titre subsidiaire, la séquestration des sommes ayant fait l’objet d’une saisie attribution entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris qui ne pourra s’en libérer que sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir,
— condamner la société Amrest Opco à payer à la société Challancin Prévention et Sécurité la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Amrest Opco aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP B C D, avocats aux offres de droit.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile -applicable au présent litige eu égard à la date d’introduction de l’instance devant la juridiction du premier degré le 29 avril 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020-, "lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 521 à 522".
L’exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation de la décision en cause, ces deux critères d’appréciation étant alternatifs et non cumulatifs. Toute autre considération est inopérante, en ce compris les conséquences de l’inexécution du jugement pour le créancier, considération étrangère à l’examen des facultés de remboursement de ce dernier, ou l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel.
Il en résulte que les développements des parties sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation des jugements de première instance sont inopérants.
La société Challancin Prévention et Sécurité a diligenté une saisie sur les comptes de la société Amrest Opco le 28 décembre 2020 pour un montant de 947 943,01 euros en exécution du jugement du 4 décembre 2020. Cette saisie s’est avérée fructueuse, le compte saisi étant créditeur de 5 574 983 euros. La société Amrest Opco a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution.
La société Amrest Opco fait valoir que la crise sanitaire de la Covid 19 et les deux confinements ont entraîné une baisse drastique de son chiffre d’affaires de près de 30 000 000 d’euros entre 2019 et 2020 causant une perte abyssale de 17 087 320 euros à fin novembre 2020, ce qui justifie la suspension de l’exécution provisoire. Elle indique qu’elle a été contrainte de solliciter un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 10 000 000 d’euros le 27 avril 2020 afin de faire face au règlement des salaires, de l’Urssaf, des loyers des restaurants, des fournisseurs et que les sommes saisies proviennent de ce PGE. Elle soutient que si elle devait régler le coût de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce, elle serait en grande difficulté et ne pourrait faire face à ses obligations, et ce d’autant que la pandémie persiste et que la réouverture des restaurants est repoussée à une date indéterminée, de sorte que la continuité de son activité en serait grandement menacée.
Il apparaît, sans remettre en cause la perte de résultat de la société Amrest Opco du fait de la crise sanitaire, que la saisie fructueuse opérée par la société Challancin Prévention et Sécurité et le montant du solde créditeur du compte de la société Amrest Opco révèlent qu’au 28 décembre 2020
les disponibilités de cette dernière sont au moins équivalentes à celle de l’année passée au 31 décembre 2019 et que l’exécution du jugement n’a pas de conséquences manifestement excessives quant aux facultés de paiement de la société débitrice. Quand bien même ces fonds proviennent d’un prêt garanti par l’Etat eu égard aux conséquences financières de la crise sanitaire, il y a lieu de rappeler que l’objet de ce type de prêt est de permettre aux sociétés qui y sont éligibles de faire face à leurs obligations, en ce compris celle de payer leurs fournisseurs -dont la société Challancin Prévention et Sécurité fait partie- afin d’éviter notamment des faillites en cascade.
Au demeurant, en acceptant même très subsidiairement la séquestration des sommes saisies par l’huissier entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, la société Amrest Opco ne peut sérieusement soutenir que le paiement des sommes dues au titre du jugement dont appel menacerait la continuité de son activité. En réalité, il ressort de ses explications que son refus de payer relève davantage d’une contestation de la décision de première instance -laquelle n’a pas cours dans le cadre de cette instance- que d’une véritable impossibilité de procéder au paiement des condamnations prononcées à son encontre.
Subsidiairement, la société Amrest Opco se prévaut de l’impossibilité pour la société Challancin Prévention et Sécurité de rembourser les sommes en cas d’infirmation du jugement. A cet égard, elle se contente d’alléguer que la société Challancin Prévention et Sécurité se dispense de démontrer qu’elle aurait la faculté de rembourser en cas d’infirmation du jugement en appel, alors que c’est à elle qu’incombe de démontrer les éventuelles difficultés de la société Challancin Prévention et Sécurité à lui rembourser les sommes versées en cas de réformation, ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence, il n’est pas établi que l’exécution du jugement dont appel entraînerait des conséquences manifestement excessives. La société Amrest Opco sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Il résulte de ce qui précède qu’il n’apparaît pas nécessaire de séquestrer la somme saisie entre les mains du bâtonnier de Paris dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
La société Amrest Opco qui succombe supportera la charge des dépens -sans qu’il y ait lieu à distraction au profit de la SCP B C D s’agissant d’une matière où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire- et sera condamnée à verser à la société Challancin Prévention et Sécurité la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Amrest Opco de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 4 décembre 2020 du tribunal de commerce de Paris,
Disons n’y avoir lieu au séquestre des sommes saisies dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel,
Condamnons la société Amrest Opco aux dépens,
Condamnons la société Amrest Opco à verser à la société Challancin Prévention et Sécurité la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme X CHEGARAY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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