CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 27 février 2025, 22BX02899, Inédit au recueil Lebon
TA Bordeaux 14 septembre 2022
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CAA Bordeaux
Annulation 27 février 2025
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TA Bordeaux
Non-lieu à statuer 23 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le projet d'édification du stade nautique n'était pas soumis à une évaluation environnementale systématique, mais seulement à un examen au cas par cas, ce qui justifie l'absence d'étude d'impact.

  • Accepté
    Erreur de droit de l'autorité environnementale

    La cour a jugé que l'arrêté de l'autorité environnementale n'était pas entaché d'erreur de droit, confirmant ainsi la légalité de la dispense d'étude d'impact.

  • Accepté
    Incompétence du signataire des arrêtés

    La cour a confirmé que le signataire des arrêtés avait bien reçu délégation pour signer les permis de construire.

  • Accepté
    Conformité du dossier de permis de construire

    La cour a jugé que les irrégularités alléguées dans le dossier n'étaient pas de nature à entacher la légalité des permis de construire.

  • Rejeté
    Frais exposés par les intimés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la commune n'était pas partie perdante dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la commune de Mérignac et la SAS Stade Nautique Mérignac ont fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui avait sursis à statuer sur la demande d'annulation de permis de construire, en raison de l'absence d'une étude d'impact. La cour d'appel a examiné si le projet de stade nautique était soumis à une évaluation environnementale. Elle a infirmé la décision de première instance, concluant que le projet ne constituait pas une opération d'aménagement au sens de la réglementation applicable, et qu'il n'était donc pas nécessaire de produire une étude d'impact. La cour a également rejeté les autres moyens soulevés par les requérants, confirmant ainsi la légalité des permis de construire.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 27 févr. 2025, n° 22BX02899
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 22BX02899
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 14 septembre 2022
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051271747

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'urbanisme
  4. Code de l'environnement
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