CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 27 février 2025, 23BX01937, Inédit au recueil Lebon
TA Bordeaux
Rejet 30 mai 2023
>
CAA Bordeaux
Rejet 27 février 2025
>
CE
Désistement 8 avril 2026

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir

    La cour a considéré que les requérants, en tant que voisins immédiats, avaient un intérêt à agir.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que la motivation de l'arrêté était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Méconnaissance des risques naturels

    La cour a estimé que les prescriptions imposées par l'arrêté garantissaient la sécurité face aux risques identifiés.

  • Rejeté
    Impact sur la faune et la flore

    La cour a constaté que des mesures avaient été mises en place pour réduire l'impact environnemental du projet.

  • Rejeté
    Illégalité du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que le classement des parcelles en zone N était justifié et ne méconnaissait pas les dispositions du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé que les requérants, étant les parties perdantes, devaient verser une somme à la société CPES Griffoul.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme C demandent l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté leur demande d'annulation d'un permis de construire pour une centrale photovoltaïque. Les questions juridiques portent sur la motivation de l'arrêté, la conformité aux articles du code de l'urbanisme, et l'illégalité du plan local d'urbanisme (PLUi). Le tribunal administratif a conclu que l'arrêté était suffisamment motivé et conforme aux prescriptions réglementaires. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des requérants, a confirmé le jugement de première instance, estimant que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et que les moyens soulevés par les requérants n'étaient pas fondés. Les requérants ont également été condamnés à verser des frais à la société CPES Griffoul.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 27 févr. 2025, n° 23BX01937
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX01937
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 30 mai 2023, N° 2104341
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051271753

Sur les parties

Texte intégral

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