Rejet 6 mai 2024
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 sept. 2025, n° 24BX01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2024, N° 2400844 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283293 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400844 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme B, représentée par Me Lassort, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 16 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence de son auteur ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet, qui n’a pas mentionné sa relation de concubinage avec un ressortissant français, n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
— le préfet n’a pas examiné les pièces professionnelles produites à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 5 octobre 1995, est entrée en France le 7 octobre 2013 sous couvert d’un visa « mineur scolarisé » valable jusqu’au 29 novembre 2014. Le 7 août 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 6 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Mme B, entrée en France le 7 octobre 2013, à l’âge de 18 ans, affirme qu’elle réside habituellement en France depuis cette date. S’agissant de la période allant de 2016 à 2019, pour laquelle le préfet de la Gironde remet en cause le caractère habituel de sa résidence en France, la requérante, qui n’est pas tenue de fournir une preuve de présence pour chaque trimestre, produit de nombreuses pièces nominatives dont l’authenticité n’est pas sérieusement contestée, justifiant de sa présence en France à tout le moins depuis 2018. Ainsi, au titre de l’année 2018, elle produit une attestation de paiement de loyers pour la période de janvier à avril 2018, des courriers, une attestation d’hébergement portant sur la période de juin 2018 à octobre 2019, des justificatifs de commandes avec livraisons à l’adresse correspondant à cette attestation d’hébergement, ainsi que des billets de train nominatifs. Au titre de l’année 2019, elle produit de nouveaux justificatifs de commandes avec livraisons à l’adresse figurant sur l’attestation d’hébergement ci-dessus-mentionnée et des bulletins de salaire. Dans ces conditions, la requérante démontre qu’elle a résidé habituellement en France de 2013 à 2015 puis à compter de 2018, justifiant ainsi d’une présence significative sur le territoire national.
4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B travaille depuis septembre 2019, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, comme employée polyvalente pour la société de restauration Key West. Son employeur, qui a sollicité une autorisation de travail à son bénéfice, atteste qu’elle donne satisfaction et indique qu’elle s’est vue confier des tâches à responsabilités. Enfin, outre son insertion professionnelle, la requérante établit qu’elle entretient depuis 2019 une relation avec un ressortissant burkinabé qui, après avoir été titulaire d’une carte de résident longue durée-UE, a acquis la nationalité française, et produit des pièces permettant de démontrer l’existence d’une vie commune avec son compagnon depuis, au moins, septembre 2020.
5. Dans ces conditions, et alors même que Mme B ne serait pas dépourvue de toute attache familiale en Guinée, eu égard à l’ancienneté de sa présence en France, à son intégration professionnelle et à la stabilité de la relation nouée avec son compagnon, qui était français à la date de la décision en litige, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B est, dès lors, fondée solliciter l’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Lassort, conseil de Mme B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2400844 du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Bordeaux et l’arrêté du 16 janvier 2024 du préfet de la Gironde sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lassort une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à Me Gabriel Lassort, au préfet de la Gironde et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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