Non-lieu à statuer 10 février 2025
Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 25BX00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 10 février 2025, N° 2500192 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430117 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2500192 du 10 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. A…, représenté par Me Bédouret, demande à la cour :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 10 février 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et est entaché d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-3 et de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Un mémoire présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 26 septembre 2025.
Par une décision n° 2025/000857 du 17 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 8 octobre 1980, est entré en France en 1999 et y a séjourné de manière régulière, sous couvert de deux cartes de résident jusqu’en 2021 et depuis lors sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée familiale » dont la dernière a expiré le 5 juillet 2024. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement du 10 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. En particulier, le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité sur ce point.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise dans la mise en œuvre des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ressortit du bien-fondé du jugement et n’est pas susceptible d’entacher sa régularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français et précise notamment la teneur des liens personnels dont l’intéressé peut se prévaloir en France et de la menace qu’il représente pour l’ordre public. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il contient et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Pour prendre la décision en litige, le préfet des Hautes-Pyrénées a retenu que le dernier titre de séjour dont bénéficiait M. A… avait expiré le 5 juillet 2024, et donc qu’il se maintenait irrégulièrement en France, et que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Dès lors que l’intéressé ne conteste pas l’irrégularité de son séjour en France depuis plus de trois mois à la date de l’arrêté critiqué, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, s’il est constant M. A…, qui soutient n’avoir plus aucun lien avec son pays d’origine, réside régulièrement en France depuis 1999 à l’instar de la presque totalité des membres de sa famille proche, qu’il est marié à une ressortissante française et qu’un enfant est né de cette union, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé entretiendrait des liens intenses et stables avec son père et les membres de sa fratrie ou avec son épouse et leur enfant. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de 16 condamnations pénales entre 2002 et 2023 témoignant d’un parcours délictuel ininterrompu, notamment pour des faits de conduite sous l’emprise de produits stupéfiants et de non-respect à la législation sur les stupéfiants, de vol avec violence et de port d’arme prohibé ou encore de destruction de biens, et a été de nouveau condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 27 août 2024 pour des faits de violence avec usage ou menace d’arme sans incapacité et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante. Dans ces conditions, la décision critiquée n’a pas, eu égard à la menace que la présence de l’intéressé constitue pour l’ordre public, porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’un fort degré d’addiction aux psychotropes associé à un état de stress post-traumatique en lien avec l’agression dont il a été victime en juin 2018, la circonstance, au demeurant non établie, qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, la décision en litige n’ayant pas été prise sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. A supposer que M. A… ait entendu soutenir qu’il était en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » L’article L. 612-2 du même code précise : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Les mesures d’éloignement des ressortissants des pays membres de l’Union européenne font l’objet de dispositions distinctes, prévues, s’agissant du délai de départ volontaire, à l’article L. 251-3 du même code, lequel dispose que : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, M. A…, qui ne peut solliciter l’application des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
En second lieu, cette décision, qui fait mention des textes sur la base desquels elle a été prise, notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que l’éloignement de M. A… dans son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et ne l’expose pas à subir des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). »
D’une part, la décision attaquée cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la date d’entrée en France de M. A… et la présence en France de sa famille proche, de son épouse et de son enfant, précise qu’il n’entretient pas de liens intenses et stables avec ces derniers et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public et retient que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour de cinq ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
D’autre part, eu égard à ce qui a été dit précédemment, à l’absence de liens entretenus par l’intéressé avec les membres de sa famille et la menace que sa présence constitue pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Gueguein La présidente,
K. Butéri
La greffière,
Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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