Rejet 20 février 2025
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 25BX00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 février 2025, N° 2405822 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430119 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un jugement n° 2405822 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Lanne, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2025 ;
3°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, et de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier du système d’information Schengen ;
-6°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
-le tribunal a omis de se prononcer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’une erreur de fait caractérisée par le fait qu’elle indique qu’elle est de nationalité arménienne ;
- c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant l’examen de sa demande d’asile en procédure normale.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant l’examen de sa demande d’asile en procédure normale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation tant au regard de son principe que de sa durée.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement :
-elle justifie d’éléments sérieux permettant la suspension de l’exécution de la mesure litigieuse jusqu’à l’examen de sa situation par la Cour nationale du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n° 2025/000859 du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante syrienne née en 1947, déclare être entrée en France le 3 juin 2023 avant de solliciter l’asile le 20 juin 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2024. Mme B… a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer l’annulation de cet arrêté et subsidiairement, la suspension de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Elle relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision n° 2025/000859 du 17 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué, ainsi que le soutient Mme B…, que le tribunal, qui a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté en litige, n’a pas examiné les conclusions subsidiaires présentées par l’intéressée tendant à la suspension de la mesure d’éloignement contestée jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier pour ce motif et à en demander l’annulation en tant qu’il a omis de se prononcer sur ces conclusions.
4. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l’effet dévolutif sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 août 2024 présentées par Mme B… et de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur ses conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, Mme B… soutient que le préfet de la Gironde a commis une erreur de fait en estimant qu’elle était de nationalité arménienne. Il ressort cependant des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a considéré que l’intéressée était de nationalité syrienne tout en précisant avoir connaissance de ses faux documents d’identité indiquant le nom de Mme C… B…, née le 1er janvier 1947 en Syrie et de nationalité arménienne. A cet égard, l’intéressée reconnaît d’ailleurs être entrée en France avec un passeport arménien obtenu en contrepartie d’une somme d’argent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme B… soutient être entrée en France en 2023, soit depuis un an à la date de la décision attaquée, pour rejoindre sa fille qui y réside au bénéfice de la protection subsidiaire depuis 2014. Toutefois, alors que les pièces produites au dossier ne démontrent pas la réalité et l’intensité des liens familiaux dont elle se prévaut en France, sa présence y était récente à la date de la décision attaquée. En outre, si elle déclare n’avoir plus aucun membre de sa famille présent en Syrie, que sa maison y a été détruite par le tremblement de terre en 2023 et que la guerre y empêche sa prise en charge médicale, elle n’établit pas suffisamment être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 76 ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige doit être écarté.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’illégalité de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant le bénéfice de l’asile à Mme B… entrainerait par voie de conséquence celle de la décision de refus de titre de séjour ne peut utilement être invoqué dès lors que cette dernière n’a pas été prise pour l’exécution de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’il appartenait seulement au préfet de tirer les conséquences du traitement de la demande de l’intéressé sous le régime de la procédure accélérée.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que l’illégalité de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant le bénéfice de l’asile à Mme B… entrainerait par voie de conséquence celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est inopérant.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. D’une part, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle sera éloignée, méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. D’autre part, si Mme B… invoque la situation de guerre et d’instabilité que connaît la Syrie et soutient qu’elle y est particulièrement menacée du fait de son appartenance à la minorité chrétienne du pays et fait état d’éléments généraux rappelés dans la presse sur l’instabilité de ce pays, elle ne démontre pas qu’elle serait spécifiquement et personnellement exposée à une menace grave, directe et individuelle pour sa vie en cas de retour. Par ailleurs, si elle soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale inaccessible dans son pays d’origine, dont le défaut aurait des conséquences graves et irrémédiables, les certificats médicaux produits, s’ils démontrent que Mme B… souffre de troubles cardiaques et d’un cancer de la vessie, n’apportent aucune précision quant à la gravité de ses maladies et aux soins qu’elles nécessiteraient. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
13. Pour contester la décision en litige, la requérante fait valoir qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, pour prendre la décision contestée, le préfet de la Gironde, qui s’est fondé sur le fait que son maintien sur le territoire n’était justifié que par l’examen de sa demande d’asile et sur ses conditions de vie et son arrivée très récente en France, n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
14. En second lieu, Mme B… ne peut utilement invoquer le bénéfice de l’article 11 de la directive 2008/115/CE, aux termes duquel « Les États membres peuvent s’abstenir d’imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires », dès lors que cette directive a fait l’objet d’une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
16. Si Mme B… soutient qu’elle dispose d’éléments sérieux de nature à justifier dans le cadre de sa demande d’asile son maintien sur le territoire, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, sa demande de suspension de l’exécution de la décision en litige ne peut qu’être rejetée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en litige et que, d’autre part, elle n’est pas fondée à demander la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2405822 du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2025 est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par Mme B… à fin de suspension de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Article 3 : La demande de Mme B… présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à la suspension de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Gaillard
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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