Annulation 29 mai 2024
Rejet 7 février 2025
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 25BX00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 7 février 2025, N° 2400154 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430118 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline GAILLARD |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Parties : | préfet du Gers |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch.
Par un jugement n° 2400154 du 29 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, ainsi que la mesure d’astreinte, et a renvoyé les autres conclusions devant une formation collégiale du tribunal. Par un jugement n° 2400154 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A…, représenté par Me Lagarde, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet du Gers a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette notification, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Lagarde, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- il n’est pas signé ;
- il est insuffisamment motivé.
S’agissant du bien-fondé du jugement attaqué :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tirée de l’irrégularité de la composition et des modalités de réunion de la commission du titre de séjour qui a tenu séance le 25 octobre 2023 ; il devra être démontré une convocation régulière devant la commission ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière du traitement des antécédents judiciaires ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen de la demande au regard des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment des articles 6-5°, 6-6° et 7 bis ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, de même qu’au regard de l’article 6-6° de cet accord et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 6 – 5° de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus en audience publique :
- le rapport de Mme Gaillard ;
- et les observations de Me Lagarde, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, né le 30 septembre 2003 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 31 août 2013 avec sa mère et son frère ainé. A sa majorité, le préfet du Gers lui a délivré un certificat de résidence d’une durée d’un an dont la validité expirait le 15 août 2023. Le 10 juillet 2023, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 21 décembre 2023, pris après avis défavorable de la commission du titre de séjour, la même autorité préfectorale a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch. M. A… a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer l’annulation de cet arrêté du 21 décembre 2023. Après avoir constaté que, par un jugement du 29 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau avait annulé l’arrêté du préfet du Gers du 21 décembre 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et prononcé d’une mesure d’astreinte et renvoyé à une formation collégiale les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, le même tribunal a rejeté ces dernières conclusions. M. A… relève appel de ce jugement du 7 février 2025.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». L’article R 741-8 du même code dispose que : « Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée en outre, par l’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau. (…) ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative, la minute du jugement du tribunal administratif a été signée par le président de la formation de jugement, qui n’était pas rapporteur, le rapporteur et le greffier d’audience. Il en résulte que, même si la copie du jugement qui a été notifiée à M. A… ne comportait pas de signature, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative doivent être écartés.
3. En second lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments, a expressément répondu à tous les moyens soulevés par M. A… à l’encontre de la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour et notamment, au point 14 de ce jugement, au moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé. Si celui-ci conteste la teneur des réponses apportées par le tribunal, il remet ainsi en cause le bien-fondé du jugement et non la régularité de celui-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation doit donc être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision litigieuse portant refus de renouvellement de titre de séjour vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration et se fonde sur ce que M. A… est entré régulièrement sur le territoire français, s’est maintenu avec sa famille en situation irrégulière à l’expiration de leur visa, ne justifie pas d’un emploi stable puisqu’il présente des bulletins de salaire de missions d’intérim et des contrats à durée déterminée n’excédant pas deux mois, est célibataire et sans enfant, et est défavorablement connu des services de police pour agression sexuelle sur mineur, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, port d’armes et usage illicite de stupéfiants, recel, détention de stupéfiants, refus d’obtempérer, faits commis en 2017, 2018, 2020, 2021 et 2022. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / (…). ». Aux termes de l’article L. 432-15 de ce code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-6 du même code : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; 3° Désignant le président de la commission. ». Aux termes de l’article R. 432-7 du même code : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13 (…) ». Aux termes de l’article R. 432-11 de ce code : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l’étranger concerné, ou son représentant, est entendu. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour du département du Gers s’est réunie le 25 octobre 2023 afin d’examiner la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…. Il ressort du compte-rendu de cette séance que cette commission était présidée par Mme Dumez-Fauchille, conseillère au tribunal administratif de Pau, M. D…, représentant la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et Mme B…, maire de Ladevèze Ville. Par un arrêté du 14 juin 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Gers avait désigné ces trois personnes comme membres titulaires de cette commission, Mme B… ayant été au préalable désignée par le président de l’association des maires de France du département par courriel du 29 septembre 2020. Ces trois membres de la commission ont été conviés à la séance du 25 octobre 2023 par courriel du 9 octobre 2023, accompagné d’une lettre d’invitation, de l’ordre du jour de la commission et des fiches individuelles mentionnant les motifs fondant les décisions envisagées par le préfet. Par ailleurs, M. A… a été convoqué par courrier du 5 octobre 2023, réceptionné le 9 octobre, dans le respect du délai de quinze jours, et précisant la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission ainsi que ses droits. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. (…) ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ». En vertu de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, certaines décisions peuvent être précédées d’enquêtes administratives et peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Ce même article précise que : « (…) / V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ».
10. S’agissant des modalités de consultation du traitement des antécédents judiciaires, le préfet du Gers a établi que cette consultation a été effectuée par un agent habilité et produit à cet effet la fiche récapitulative des habilitations de cet agent comportant deux mentions « taj.TAJW0102 » et « taj.TAJW0103 » associées à la date du 22 novembre 2021. En tout état de cause, dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) « 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. 6. au ressortissant algérien né en France, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu’il fasse sa demande entre l’âge de seize ans et vingt-et-un ans ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; (…) ».
12. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, le préfet du Gers s’est fondé sur le fait que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de quatre condamnations, premièrement, pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans commis le 18 juillet 2017, par un jugement du tribunal pour enfants qui l’a dispensé de peine en raison de son jeune âge, deuxièmement, pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants commis le 21 novembre 2020, par un jugement du tribunal judiciaire d’Auch du 21 juillet 2021 qui a prononcé un rappel à la loi et une obligation d’effectuer un stage de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants, troisièmement, pour des faits de conduite en ayant fait usage de stupéfiants commis le 5 février 2021, par un jugement du tribunal judiciaire d’Auch du 5 mai 2021 qui a prononcé un rappel à la loi, quatrièmement, pour des faits de port d’arme, munitions ou éléments essentiels de catégorie D, par un jugement du tribunal judiciaire d’Auch du 3 avril 2023 qui a prononcé une peine de 400 euros d’amende assortie d’une interdiction de port d’arme, pendant deux ans et d’une obligation d’effectuer un stage de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants. Par ailleurs, s’il allègue avoir travaillé comme apprenti, et produit un contrat d’apprentissage signé le 22 juin 2021, M. A… ne produit que des bulletins de paie pour des missions de courte durée entre avril et novembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis, le 25 octobre 2023, un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour de M. A…. Dans ces conditions, eu égard au caractère habituel des infractions commises depuis 2017 par M. A…, au demeurant incarcéré depuis le 19 août 2025 pour des faits de même nature, qui traduisent une absence d’insertion dans la société française, et en dépit du fait qu’il s’est rendu à une ou deux reprises dans un centre de soins d’addictologie et s’est inscrit aux épreuves du permis de conduire, le préfet du Gers a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation, estimer que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public et refuser pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de la convention franco-algérienne.
13. En cinquième lieu, si les stipulations de l’article 7 bis de l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 ne subordonnent pas la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans à la condition que l’étranger ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive pas pour autant l’administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la première délivrance d’un titre de séjour de dix ans en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public. Dès lors, M. A… représentant une menace pour l’ordre public pour les motifs exposés au point 13 du présent arrêt, le préfet du Gers a pu, sans entacher sa décision d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé ni d’une erreur d’appréciation, refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A… né en 2003 est célibataire, qu’il n’a pas d’enfant, qu’il ne justifie pas, par des contrats d’intérim de courte durée et une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée postérieure à la décision attaquée, de son insertion professionnelle en France. Ni la circonstance qu’il vit avec ses parents et son frère sur le territoire français et y a réalisé sa scolarité, ni le fait qu’il a noué récemment une relation amoureuse en France ne suffisent à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays. Dans ces conditions, compte tenu du comportement délictuel d’habitude de l’intéressé et alors même qu’il s’est rendu une fois ou deux dans un centre de soin d’addictologie et a entamé des démarches pour passer son permis de conduire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 13, le préfet du Gers a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public et lui refuser pour ce motif la délivrance d’un certificat de résidence.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Gaillard
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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