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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 4 nov. 2025, n° 23BX02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530447 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler les décisions implicites par lesquelles la rectrice de l’académie de La Réunion a refusé de lui verser l’indemnisation des vingt-cinq jours de congés de son compte épargne-temps non pris au titre de l’année scolaire 2018-2019, de lui payer le solde définitif de vingt jours de son compte épargne-temps et de lui payer ses congés ou jours de travail au titre de la période allant du 1er au 14 août 2019 et de lui verser des intérêts de retard.
Par un jugement n°s 2100143, 2200760, 2200767, 2200778 et 2200779 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de La Réunion a pris acte du désistement de M. A… s’agissant de sa demande de paiement d’intérêts de retard et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A…, représenté par Me Bach, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d’annuler la décision implicite ayant refusé de faire droit à ses demandes ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de l’indemniser de ses vingt-cinq jours de congés non pris au titre de l’année scolaire 2018-2019 ainsi que du solde de vingt jours de congés figurant sur son compte épargne-temps à la date de sa mise à la retraite et de lui verser la rémunération des jours travaillés du 1er au 14 août 2019 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus d’indemnisation des vingt-cinq jours de congés non pris au titre de l’année scolaire 2018 – 2019 :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le courriel du 4 octobre 2019 ne valait pas demande d’alimentation du compte épargne-temps ; cette demande initiale devait être prise en compte ;
S’agissant du refus d’indemnisation du solde de vingt jours de congés restant sur son compte épargne-temps au jour de la cessation de ses fonctions :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que rien n’oblige l’administration à indemniser le compte épargne-temps d’un agent cessant sa relation de travail s’il n’a pas pu prendre ses congés en raison de nécessités de service ; en effet, les nécessités de service impliquent un service fait qui génère mécaniquement des droits à congés ; il disposait a minima de cinq jours excédentaires qui aurait dû être indemnisés sous la forme d’une prise en compte dans le cadre de sa retraite complémentaire ; en outre, le compte épargne-temps étant nécessairement alimenté par le report de droits à congés annuels, il ne peut s’agir également que de congés annuels au sens de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
S’agissant du refus de rémunération des jours travaillés entre le 1er et le 14 août 2019 :
- l’administration a commis une faute en ne le remplaçant pas dès le jour de son départ à la retraite, le contraignant à rester en service au-delà de sa radiation des cadres ; cette faute entache d’illégalité la décision refusant de lui verser une rémunération ; c’est à tort que les premiers juges ont estimé que sa radiation des cadres faisait obstacle à toute rémunération.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
- la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
- l’arrêté du 28 aout 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
- la circulaire du 22 novembre 2019 relative à la campagne 2019 du compte épargne-temps dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A…, attaché d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, exerçait les fonctions de gestionnaire comptable au collège Paul-Hermann jusqu’à sa mise à la retraite à compter du 1er août 2019. Par un jugement du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 18 avril 2017 par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a refusé d’alimenter le compte épargne-temps de M. A… des vingt-cinq jours de congés qu’il n’avait pas pris au titre de l’année scolaire 2016-2017. Par un courrier du 8 octobre 2020, le recteur de l’académie de La Réunion a informé l’intéressé de l’indemnisation de ces vingt-cinq jours de congés, ainsi que de vingt-cinq jours de congés également non pris au titre de l’année scolaire 2017-2018. Le 7 novembre 2020, M. A… a sollicité auprès du recteur de l’académie de La Réunion l’inscription sur son compte épargne-temps de vingt-cinq jours de congés non pris au titre de l’année scolaire 2018-2019 ainsi que l’indemnisation de ces jours de congés, l’indemnisation du solde définitif de vingt jours de congés restant sur son compte épargne-temps au jour de la cessation de ses fonctions et la régularisation de son traitement au titre de la période du 1er au 14 août 2019 durant laquelle il a continué à travailler au-delà de la date de sa mise à la retraite. M. A… relève appel du jugement 2 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite portant rejet de ces trois demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Est institué dans la fonction publique de l’État un compte épargne-temps. / (…) / Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6. Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil (…) qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ». L’article 6 de ce décret dispose que : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : / I. – Les jours ainsi épargnés n’excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. / II. – Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : / 1° L’agent titulaire (…) opte dans les proportions qu’il souhaite : / (…) / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 6-2 ; / (…) En l’absence d’exercice d’une option par l’agent titulaire ou le magistrat, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. ». Il résulte de ces dispositions que les quinze premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. Lorsque ces congés n’ont pu être pris, aucune indemnité compensatrice n’est due à l’agent. Enfin, la circulaire du 22 novembre 2019 relative à la campagne 2019 du compte épargne-temps dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’enseignement supérieur précise que « L’alimentation du CET fait l’objet d’une demande expresse et individuelle une fois par an au moyen du formulaire joint en annexe 2 ».
En ce qui concerne le refus d’indemnisation des vingt-cinq jours de congés non pris au titre de l’année scolaire 2018-2019 :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a renseigné que le 20 octobre 2020 les formulaires relatifs à l’alimentation de son compte épargne-temps et à l’exercice du droit d’option au titre de l’année scolaire 2018-2019, soit au-delà du 31 janvier 2020 correspondant à l’échéance prévue à l’article 6 précité du décret du 29 avril 2002. S’il se prévaut d’un courriel qu’il a adressé le 4 octobre 2019 au rectorat de La Réunion pour solliciter « l’envoi d’un dossier pour alimenter [son] compte épargne-temps », celui-ci ne saurait être regardé comme l’exercice d’une option en faveur de l’indemnisation des jours de congés inscrits sur son compte épargne-temps excédant le seuil de quinze jours au titre de l’année scolaire 2018-2019. Dans ces conditions, le recteur de l’académie de La Réunion n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de faire droit à sa demande.
En ce qui concerne le refus d’indemnisation du solde de vingt jours de congés restant sur son compte épargne-temps au jour de la cessation de ses fonctions :
En premier lieu aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ».
Ces dispositions, interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne ne s’opposent pas à des dispositions de droit national accordant au fonctionnaire des droits à congés payés supplémentaires s’ajoutant au droit à un congé annuel minimal de quatre semaines, tels que ceux inscrits sur le compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat, sans que soit prévu le paiement d’une indemnité financière, lorsque le fonctionnaire en fin de relation de travail ne peut bénéficier de ces droits supplémentaires en raison du fait qu’il n’aurait pu exercer ses fonctions. Les jours épargnés sur un compte épargne-temps n’ont donc pas le caractère de congés payés annuels au sens de cette directive, et doivent dès lors être considérés comme des jours de congés supplémentaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette directive doit en tout état de cause être écarté.
En second lieu, et d’une part, sur les vingt jours de congés restant sur son compte épargne-temps au jour de la cessation de ses fonctions, M. A… n’est pas fondé à demander l’indemnisation des quinze premiers jours dès lors que ces jours, en application des dispositions citées au point 2, ne pouvaient être utilisés que sous forme de congés. D’autre part, s’agissant des cinq jours de congés restants, M. A…, qui a été admis à la retraite à compter du 1er août 2019, n’a demandé leur indemnisation que le 7 novembre 2020. Aucune disposition légale ou réglementaire ne permet une telle indemnisation après la date butoir d’exercice du droit d’option, en l’espèce le 31 janvier 2020. Sa demande était ainsi tardive, les cinq jours de congés considérés pouvant seulement être pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique conformément aux dispositions précitées. Par suite, le recteur de l’académie de La Réunion a pu légalement refuser de faire droit à la demande d’indemnisation présentée par M. A….
En ce qui concerne le refus de paiement des jours travaillés entre le 1er et le 14 août 2019 :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant dits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (…) ».
Le requérant fait valoir qu’en vertu du III de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, qui dispose que « La responsabilité pécuniaire des comptables publics s’étend à toutes les opérations du poste comptable qu’ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu’à la date de cessation des fonctions », il a continué dans les faits à exercer son service jusqu’au 14 août 2019, date à laquelle le nouveau comptable a pris son service, ainsi qu’en attestent effectivement diverses pièces qu’il verse aux débats. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, M. A… a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, par atteinte de la limite d’âge, à compter du 1er août 2019. Dans ces conditions, aucun droit à congés non plus qu’aucun droit à rémunération n’a pu naître à compter de cette date, dès lors que M. A… n’avait plus, juridiquement, la qualité de fonctionnaire en activité.
M. A… invoque, pour la première fois en appel, la faute ayant consisté pour l’administration à le contraindre, en raison d’une organisation défaillante, à poursuivre son service au-delà de sa radiation des cadres. Toutefois, à la supposer établie, une telle faute n’est pas de nature à lui conférer un droit à rémunération en application des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié M. C… A… et au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beuve Dupuy, présidente-rapporteure,
M. Ellie, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
S. ELLIE
La présidente-rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- Décret n°2002-634 du 29 avril 2002
- Code de justice administrative
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