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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 23NC00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 décembre 2022, N° 2102797 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062748 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler la délibération du 28 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune des Mazures a approuvé la révision du plan local d’urbanisme ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 septembre 2021 et l’ensemble des délibérations depuis 2006 qui méconnaissent la délibération décidant de rendre constructibles les parcelles lui appartenant et, d’autre part, de condamner la commune des Mazures à lui verser une somme de 976 797 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité du classement de ses parcelles, de la pollution du ruisseau traversant sa propriété et de l’absence de remise en état des chemins d’accès à ses parcelles.
Par un jugement n° 2102797 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2023, 12 janvier 2024 et 1er août 2024, M. A…, représenté par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 décembre 2022 ;
2°) d’annuler la délibération du 28 juin 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre une nouvelle délibération d’approbation du plan local d’urbanisme tirant toutes les conséquences nécessaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’annuler l’ensemble des précédentes délibérations portant modification ou révision du plan local d’urbanisme des Mazures à partir de 2006 contrevenant aux délibérations décidant le classement en zone constructible des parcelles de M. A… ;
5°) de condamner la commune des Mazures à lui verser en réparation la somme de 976 797 euros ;
6°) de mettre à la charge de la commune des Mazures une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement de la partie Est de ses parcelles situées aux lieux-dits Praignon et Petit Goût en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- ce classement en zone naturelle est incohérent avec les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), notamment celles visant à économiser l’espace agricole en privilégiant la densification de l’urbanisation par le remplissage des « dents creuses » ; il est incompatible avec les objectifs de densification et de comblement des dents creuses fixés par la loi Alur, la loi Climat et Résilience et le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ;
- la délibération attaquée méconnaît les délibérations adoptées depuis 2006 par lesquelles la commune s’engageait à rendre constructibles ses parcelles situées dans le secteur Praignon – Petit Goût ;
- le classement des parcelles des secteurs La Hache et Jardin de la Haie en zone 1AU est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- ce classement est incohérent avec les orientations générales du PADD visant à économiser l’espace agricole en privilégiant la densification de l’urbanisation « en favorisant une extension de l’urbanisation resserrée et connectée au village » ;
- le classement de ses parcelles cadastrées section C n° 49 et n° 1463 en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement du secteur Chemin de Rocroi en zone 1AUb est entaché de détournement de pouvoir ;
- le classement en zone constructible d’un site accueillant d’ancienne fonderies est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- dès lors que la procédure de révision était en cours, des sursis à statuer auraient dû être opposés aux demandes de permis de construire sur des parcelles des secteurs Chemin de Rocroi et Chemin du Bourg, classés en zone 1AU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril 2023, 14 mars 2024 et 5 février 2025, la commune des Mazures, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que les sommes de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et de 3 000 euros au titre des frais exposés à hauteur d’appel soient mises à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant n’a pas produit les délibérations antérieures à celle du 28 juin 2021, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions indemnitaires, qui n’ont pas été précédées d’une demande préalable, sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durup de Baleine,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Jacquemin, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 20 février 2013, le conseil municipal des Mazures a prescrit la révision du plan local d’urbanisme de cette commune des Ardennes. Par une délibération du 28 juin 2021, ce conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme ainsi révisé. Il n’a pas été fait droit au recours gracieux du 3 septembre 2021 introduit par M. A… contre cette délibération. M. A… relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette délibération et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Dans le dernier état des conclusions de ses écritures, M. A… demande, outre l’annulation du jugement attaqué, l’annulation de la délibération du 28 juin 2021 et du plan local d’urbanisme révisé qu’elle approuve et qu’il soit enjoint à la commune des Mazures de délibérer à nouveau sur l’approbation de la révision de son plan local d’urbanisme. Il ne conclut plus, en revanche, à l’annulation d’autres délibérations, antérieures, se rapportant à ce plan local d’urbanisme, ni à la condamnation de cette commune à lui payer une somme d’argent en réparation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le classement en zone N de parcelles aux lieuxdits Praignon et Petit Goût appartenant à M. A… :
3. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espace naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; /2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
S’agissant de la cohérence de ce classement avec les orientations générales du PADD :
4. Pour apprécier la cohérence exigée par l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
5. Le PADD du plan local d’urbanisme de la commune des Mazures a notamment pour objectif de préserver les espaces de nature dits ordinaires et de lutter contre l’étalement urbain tout en poursuivant une politique de développement urbain adapté au village et aux objectifs démographiques. S’il se propose l’urbanisation de la moitié des « dents creuses » jugées urbanisables, il précise que seuls 10 hectares pourront être ouverts à l’urbanisation et que cette extension de l’habitat sera favorisée dans les secteurs du territoire jugés les plus propices. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles du requérant, qui étaient d’ailleurs déjà classées en zone naturelle sous l’empire du précédent document d’urbanisme, sont ceintes au nord par le mur du cimetière communal, bordées à l’est par la RD988 et délimitent ainsi le flanc Est de la zone urbaine de la commune des Mazures. Ces parcelles, qui ne sauraient ainsi être regardées comme constitutives d’une « dent creuse », sont constituées de terrains enherbés non bâtis assurant un espace naturel entre l’habitat existant et la route départementale. Dans ces conditions, le classement de ces parcelles en zone naturelle s’inscrit dans les orientations du projet d’aménagement et de développement durable visant à promouvoir le maintien de structures végétales jugées utiles pour des motifs agricoles, écologiques ou paysagers, sans contrevenir à l’orientation visant à contenir la silhouette urbaine du village en privilégiant une urbanisation nouvelle connectée aux espaces déjà urbanisés et à l’objectif de remplissage des « dents creuses ». Par suite, le moyen tiré de l’incohérence du classement en zone naturelle de ces parcelles aux lieuxdits Praignon et Petit Goût appartenant au requérant avec les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable doit être écarté.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation :
6. Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir mais sans être lié par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. La légalité des dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. Ces auteurs peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. L’appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section C nos 914, 1586, 1587, 1590 et 1592 et la partie Est de la parcelle n° 885 appartenant au requérant, enherbées et vierges de toute construction, présentent le caractère d’espaces naturels. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si ces parcelles s’ouvrent à l’est sur des parcelles classées en zone 1AU, ces dernières ne supportent aucune construction à la date de la délibération attaquée. En outre, ces parcelles sont ceinturées au nord par le mur du cimetière communal, à l’est par la RD988 et au sud par des terrains classés en zone N. Enfin, les circonstances que ces parcelles sont proches d’autres terrains supportant des maisons d’habitation avec leurs jardins, qu’elles sont susceptibles d’être desservies par des réseaux déjà présents à proximité, qu’elles se situent en contrebas de la route départementale voisine dont elles sont séparées par une rangée d’arbres ne faisaient pas légalement obstacle à ce classement en zone naturelle. Par suite, M. A… n’est pas fondé à prétendre que ce classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le classement en zone 1AU aux lieuxdits La Hache et Jardin de la Haie :
8. Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. (…) ».
S’agissant de l’arrêté du préfet des Ardennes du 25 mars 2021 :
9. Aux termes de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme : « Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable : / 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-5 du même code : « Il peut être dérogé à l’article L. 142-4 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. ».
10. Par un arrêté du 25 mars2021, le préfet des Ardennes, à l’occasion de la procédure de révision du plan local d’urbanisme des Mazures, commune où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable, a, sur le fondement de l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme, accordé à cette commune une dérogation au 1° de l’article L. 142-4 de ce code, autorisant l’ouverture à l’urbanisation, par un classement en zone à urbaniser 1AU de cette zone, de terrains à caractère naturel, dans les limites précisées sur les plans annexés à cet arrêté, notamment aux lieuxdits La Hache et Jardin de la Haie pour une superficie de 31 500 m2. Si le requérant soutient que cette dérogation n’aurait jamais dû être accordée, il n’assortit ce faisant pas le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cet arrêté, en ce qu’il concerne ces lieuxdits, des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la cohérence de ce classement avec les orientations générales du PADD :
11. Le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme révisé contesté a notamment pour objectif de « définir une politique de développement urbain adapté au village des Mazures et aux objectifs démographiques » (3.2.1). Il fixe également comme objectif de « contenir la silhouette urbaine du village » avec le sous-objectif de privilégier « une urbanisation nouvelle connectée aux espaces déjà urbanisés en favorisant autant que possible le bouclage ou les liaisons entre les quartiers » (3.2.3). S’il promeut l’économie de l’espace agricole, le PADD précise également que la nécessaire extension de l’habitat sera favorisée dans les secteurs du territoire jugés les plus propices. Il ressort des pièces du dossier que les lieuxdits La Hache et Jardin de la Haie, qui étaient au demeurant déjà classés en zone urbanisable sous l’empire du précédent document d’urbanisme, sont situés à l’est immédiat de la zone urbaine de la commune. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que ces secteurs s’ouvrent à l’ouest sur de vastes terrains agricoles, il ressort du plan de zonage qu’ils sont bordés, au nord en ce qui concerne le secteur de La Hache et au sud en ce qui concerne le secteur Jardin de la Haie, de terrains classés en zone à urbaniser 2AU et qu’ils sont situés de part et d’autre du lieudit du Chemin de Rocroi, classé pour sa part dans le secteur 1AUb de la zone à urbaniser 1AU. Dans ces conditions, le classement des lieuxdits La Hache et Jardin de la Haie en zone 1AU s’inscrit dans l’orientation du projet d’aménagement et de développement durable visant à promouvoir un développement urbain maitrisé, sans contrevenir aux orientations visant à économiser l’espace agricole et à contenir la silhouette urbaine du village. Par suite, le moyen tiré du défaut de cohérence entre le classement en zone 1AU de ces lieuxdits et les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable doit être écarté.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation :
12. Il résulte des dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme que les secteurs à caractère naturel de la commune peuvent être ouverts à l’urbanisation selon des modalités différentes en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques et des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser – dite zone AU – pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Lorsque les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate des terrains ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, celle-ci est ouverte à l’urbanisation et les constructions y sont autorisées dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20. Au cas contraire, en application du troisième alinéa du même article, le plan local d’urbanisme peut soit subordonner l’ouverture à l’urbanisation de la zone à une modification ou à une révision de ce plan, soit fixer immédiatement les règles de constructibilité applicables dans la zone en subordonnant la possibilité d’autoriser des constructions à la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie immédiate de la zone.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt que les terrains situés aux lieuxdits La Hache et Jardin de la Haie classés en 1AU se situent à l’entrée ouest de la zone urbanisée de la commune des Mazures et que leur classement correspond aux objectifs du plan d’aménagement et de développement durable, en particulier à l’extension de l’urbanisation resserrée et connectée au village. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que ces secteurs s’ouvrent à l’ouest sur de vastes étendues agricoles, il ressort du plan de zonage qu’ils sont bordés, au nord en ce qui concerne le secteur de La Hache et au sud en ce qui concerne le secteur Jardin de la Haie, de terrains classés 2AU et qu’ils sont situés de part et d’autre du secteur Chemin de Rocroi, classé 1AUb. En outre, il n’est pas contesté qu’ils sont desservis par des voies publiques, la rue de la Neuve Forge s’agissant du lieudit La Hache et la route départementale 31 s’agissant de celui du Jardin de la Haie, et il n’est pas davantage contesté que les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate des terrains ainsi classés en zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Enfin, la seule circonstance que les terrains en cause soient inclus dans la zone Natura 2000 de protection spéciale « Plateau Ardennais » ne fait pas légalement obstacle à ce classement en zone 1AU. Par suite, ce classement, qui ne méconnaît pas l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le classement en zone A de parcelles de M. A… :
14. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
15. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant au requérant et cadastrées section C n° 49 et n° 1463 sont intégrées à une vaste prairie à vocation agricole qui s’étend vers l’extérieur du village, à l’est. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la plainte déposée par M. A… le 16 mai 2022 et des photographies produites, que les parcelles en cause, qui sont ceintes au nord, au sud et à l’est par des terrains agricoles, ne supportent aucune construction et font l’objet d’une exploitation agricole. Elles présentent ainsi un potentiel agronomique, biologique ou économique de terres agricoles. Enfin, la seule circonstance que deux permis de construire pour des maisons d’habitation ont été délivrés sur les parcelles qui jouxtent immédiatement les parcelles en cause à l’est et au sud ne faisait pas légalement obstacle à ce classement en zone A. Il en va de même de la circonstance que, selon le requérant, les parcelles dont il est propriétaire classées en zone A auraient pu légalement être classées en zone à urbaniser. Par suite, ce classement en zone agricole, qui rend compte d’un parti d’urbanisme, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et les auteurs du plan local d’urbanisme n’avaient aucune obligation légale de les classer autrement.
En ce qui concerne le moyen tiré d’un détournement de pouvoir :
16. M. A… soutient que le classement en secteur 1AUb de la zone à urbaniser 1AU au lieudit du Chemin de Rocroi bénéficie à la maire de la commune, propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° 51, au 2ème adjoint, propriétaire des parcelles cadastrées section C n° 44 et n° 45 ainsi qu’à un ancien adjoint, propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° 1323. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le classement en secteur 1AUb, qui s’inscrit dans l’objectif 3.2.1 du PADD « Définir une politique de développement urbain adapté au village de Les Mazures et aux objectifs démographiques », satisfait aux choix politiques de ce même plan dès lors qu’il correspond à la volonté de privilégier « des extensions dans le prolongement du lotissement existant et au bas du versant ouest » (2.1.4) et qu’il correspond au souhait d’ « une urbanisation nouvelle connectée aux espaces déjà urbanisés » (3.2.3). Dans ces conditions, et alors même qu’une partie des parcelles concernées par ce classement appartient à la maire de la commune ou à d’autres élus ou anciens élus, il n’est pas établi que les auteurs du plan local d’urbanisme auraient été animés par des préoccupations étrangères à l’intérêt de l’urbanisme communal. Il en résulte que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
En ce qui concerne la compatibilité du plan local d’urbanisme avec les objectifs de la loi « ALUR » et de la loi « Climat et Résilience » et la prise en compte des objectifs du SRADDET :
17. Le moyen tiré de ce que la délibération attaquée méconnaît les objectifs de densification et de comblement des « dents creuses », de modération de la consommation d’espaces et de sobriété foncière portés par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires du Grand Est ainsi que les objectifs de lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation portés par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le classement en zone constructible de parcelles situées sur le site d’anciennes fonderies :
18. Si M. A… soutient que le classement en zone constructible de parcelles situées sur le site d’anciennes fonderies est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les autres moyens :
19. La circonstance que la délibération du 28 juin 2021 méconnaitrait de précédentes délibérations par lesquelles la commune des Mazures se serait engagée à rendre constructibles les parcelles aux lieuxdits Praignon et Petit Goût appartenant à M. A… est sans influence sur l’appréciation de la légalité de cette délibération, ces précédentes délibérations n’étant pas au nombre des règles de droit au regard desquelles s’apprécie cette légalité. La circonstance selon laquelle des sursis à statuer auraient dû être opposés à des demandes de permis de construire aux lieuxdits du Chemin de Rocroi et du Chemin du Bourg est, de même, sans influence sur l’appréciation de la légalité de la délibération du 28 juin 2021. Les moyens tirés de ces circonstances doivent, dès lors, être écartés comme inopérants.
20. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune des Mazures, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune des Mazures, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune des Mazures et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune des Mazures la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune des Mazures.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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