Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 juin 2026, n° 26BX00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 27 février 2026, N° 2401930 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Edeis aéroport Mayotte a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société à responsabilité limité (DSARL) SMIG CAPEX à lui verser une somme provisionnelle de 108 968, 32 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l’occupation de locaux au sein de l’aéroport de Mayotte.
Par une ordonnance n°2401930 du 27 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a condamné la SARL SMIG CAPEX à verser à la SAS EDEIS Aéroport de Mayotte la somme provisionnelle de 108 968,32 euros, assortie des intérêts aux taux légal.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, la SARL SMIG CAPEX, représentée par Me Bazzanella, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 27 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
5°) de mettre à la charge de
la SAS EDEIS Aéroport de Mayotte le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est en redressement judiciaire, décidé par un jugement du tribunal correctionnel de Mayotte du 7 février 2025 et qu’un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire ont été désignés ; le tribunal devait mettre en cause les organes de la procédure collective ; l’ordonnance est donc nulle pour n’avoir pas mis en cause à la procédure le mandataire judiciaire qui seul a qualité pour agir au nom des créanciers, en application des articles L. 620-1, L 620-2 et L. 622-20 du code de commerce.
Vu les autres pièces du/des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme A… B… comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux conventions d’occupation temporaire signées les 20 janvier 2014 et 22 janvier 2014, la société SMIG CAPEX a été autorisée à occuper le domaine public aéroportuaire à compter du 16 janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2023 pour l’exploitation d’un local à usage de bar et de restauration en zone publique de l’aérogare ainsi que d’un second local à usage de bar en salle d’embarquement. Le local à usage de bar et de restauration en zone publique a été libéré le 31 décembre 2022 et celui à usage de bar en salle d’embarquement a été libéré le 27 octobre 2023. Enfin, il résulte de l’instruction que le montant des impayés dus par la société SMIG CAPEX au titre des arriérés de paiement des redevances d’occupation s’élève à un montant de 108 968,32 euros. La société EDEIS Aéroport de Mayotte, gestionnaire de l’aéroport, a demandé et obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, la condamnation de la société SMIG CAPEX à lui verser, à titre de provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 108 968,32 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d’échéance des factures. La société SMIG CAPEX relève appel de cette ordonnance du juge des référés du 27 février 2026.
2. La société SMIG CAPEX fait valoir que l’ordonnance contestée est irrégulière dès lors qu’elle a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Mayotte du 7 février 2025. Elle précise qu’un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire avaient été désignés, et qu’ainsi eux seuls représentaient la société et devaient être attrait à la procédure. Toutefois, d’une part il résulte de l’instruction qu’à la date d’introduction de la requête par la société EDEIS Aéroport de Mayotte le 4 octobre 2024 devant le tribunal administratif, la société SMIG CAPEX n’était pas encore en redressement judiciaire et ainsi les actes de procédure lui ont été régulièrement notifiés par le tribunal administratif. D’autre part, si la société requérante invoque sans plus de précision les articles L. 620-1, L 620-2 et L. 622-20 du code de commerce, ces dispositions sont, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de la demande. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’ordonnance du tribunal administratif de Mayotte du 27 février 2026 serait irrégulière.
3. Il résulte de ce qui précède que la société SMIG CAPEX n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Mayotte l’a condamnée à verser à la SAS EDEIS Aéroport de Mayotte la somme provisionnelle de 108968,32 euros, assortie des intérêts aux taux légal. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société SMIG CAPEX est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SMIG CAPEX et à la SAS EDEIS Aéroport de Mayotte.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
F. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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