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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 juin 2026, n° 25BX01740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 avril 2025, N° 2404098 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404098 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Reix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation familiale ; les éléments postérieurs à la décision ne font que confirmer un état de fait préexistant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa petite sœur en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est née en Grèce et a toute sa famille en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante albanaise née le 13 mars 2002 en Grèce, est entrée en France le 16 juillet 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 décembre 2020, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une demande reçue le 1er avril 2022, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut « étudiante ». Une décision implicite de rejet est née le 1er août 2022 du silence gardé par le préfet de la Gironde pendant un délai de quatre mois. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé explicitement de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A… relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Gironde.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…)».
4. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur deux motifs tirés, pour l’un, du caractère insuffisant de ses ressources, et pour l’autre, de ce qu’elle n’attestait pas d’un suivi sans interruption de sa scolarité.
5. D’une part, pour soutenir qu’elle dispose de ressources suffisantes, Mme A… produit une attestation sur l’honneur du 5 mars 2022 rédigée par un tiers l’aidant financièrement, les avis d’imposition de ce tiers aidant établis en 2021, 2022, 2023, un certificat d’obtention d’une bourse sur critères sociaux au titre de l’année 2021-2022 pour un montant annuel de 5 736 euros et des bulletins de salaires de septembre 2022 à avril 2023, puis pour le mois de juillet 2023, pour des revenus mensuels compris entre 50 et 184 euros. Toutefois, outre que l’attestation du tiers aidant n’est corroborée d’aucun justificatif de versement au bénéfice de Mme A…, il ressort des avis d’imposition de ce tiers que ses ressources ne sont pas suffisantes pour subvenir aux besoins de Mme A…. Les documents produits par Mme A…, dont ceux relatifs à la bourse obtenue à propos de laquelle le préfet indique, sans être sérieusement contesté, qu’elle a été attribuée indument, ne sont ainsi pas de nature à établir qu’elle disposait de moyens d’existence suffisants à la date de l’arrêté attaqué. Si l’intéressée produit en outre des bulletins de salaires de septembre à décembre 2024 pour des revenus mensuels entre 50 et 150 euros, les avis d’imposition du tiers aidant établis en 2024, des relevés bancaires de ce dernier démontrant des virements et notamment celui de 600 euros effectués en 2025, un contrat de travail à durée déterminée en qualité de cuisinière du 7 septembre 2025, ses bulletins de salaires de septembre 2025 à mars 2026, ces éléments, tous postérieurs à la date de l’arrêté attaqué, qui, dans les circonstances de l’espèce, n’éclairent pas nécessairement la situation qui prévalait à cette date, sont sans influence sur la légalité de cet arrêté. D’autre part, Mme A… ne justifie pas de sa scolarité pour l’année 2022/2023 alors qu’elle produit son certificat de scolarité pour 2021-2022 en 1ère année de licence anglais/espagnol et que son certificat de scolarité pour 2023-2024 est toujours relatif à une 1ère année de licence anglais/espagnol. Elle ne justifie pas non plus avoir suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la situation de Mme A… doit également être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
7. A supposer même que la requérante soit effectivement présente en France depuis juillet 2016, elle s’y maintient irrégulièrement depuis décembre 2020 en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre. En se bornant à produire des attestations peu circonstanciées de sa tante et de quelques tiers, elle n’établit pas y entretenir des liens personnels et familiaux intenses et stables ni ne démontre qu’elle serait isolée en Albanie, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu au moins jusqu’à l’age de quatorze ans, dès lors qu’à la date de l’arrêté attaqué, ses parents, avec lesquels réside sa sœur mineure, se maintiennent sur le territoire français en situation irrégulière en dépit de mesures d’éloignement prises à leur encontre et son frère aîné fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Hérault le 3 janvier 2024. De sorte que la cellule familiale peut se reconstituer en Albanie où vivent les parents et la fratrie de ses parents. Si Mme A… se prévaut du fait qu’elle a été scolarisée en France en classe de 3ème en 2017 puis qu’elle a obtenu son baccalauréat en 2021, elle ne justifie pas de la poursuite effective de ses études alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est inscrite en première année de Licence durant trois années universitaires consécutives entre 2021 et 2023, sans progression dans son cursus. Si Mme A… fait état d’un investissement bénévole hebdomadaire, elle ne démontre pas intégration socio-professionnelle particulière et n’établit pas avoir des moyens d’existence suffisants en France. Dans ces conditions, et malgré les efforts d’intégration de Mme A…, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent, ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A…, qui ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
8. En troisième lieu, Mme A…, en reprenant dans des termes similaires le moyen de première instance visé ci-dessus, tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter cet autre moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant d’accorder un titre de séjour à l’intéressée ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à l’appelante de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a fixé le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en indiquant que Mme A… a vécu dans son pays jusqu’à l’âge de quatorze, le préfet de la Gironde aurait entaché son arrêté d’une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
13. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée cite notamment les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de Mme A…, notamment l’arrêté du 29 décembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet. Le préfet indique qu’elle s’est maintenue depuis lors en toute illégalité et mentionne l’absence de lien avec la France, l’absence de menace à l’ordre public et le fait qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quatorze ans. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
16. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
17. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… se maintient irrégulièrement en France après une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 décembre 2020. Si elle fait valoir que plusieurs membres de sa famille vivent sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 7, que ses parents et son frère se maintiennent en France en situation irrégulière en dépit de mesures d’éloignement prises à leur encontre. Enfin, à la date de la décision attaquée, Mme A… n’établit pas le caractère sérieux des études qu’elle soutient poursuivre alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est inscrite en première année de Licence durant trois années consécutives. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur la situation personnelle de Mme A….
18. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 juin 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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